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CA Lyon, 6 déc. 2024, RG 24/09202


Vérifier : CA Lyon, 6 déc. 2024, RG 24/09202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/09202
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6753e64e0c257ef3cd22e943

Texte de la décision

10,112 caractères

N° RG 24/09202 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBJN

Nom du ressortissant :

[P] [U]

[U]

C/

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [P] [U]

né le 19 Décembre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Comparant et assisté de Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [T] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [P] [U] par la préfète du Rhône.

Par décision du 06 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 10 octobre 2024 et par ordonnance du 05 novembre 202, confirmée, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par requête du 04 décembre 2024, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 décembre 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 05 décembre 2024 à 15 heures 56,[P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Elle soutient également l'absence de diligences puis qu'il n'est pas établi que la copie du passeport a été transmise au consulat.

[P] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 décembre 2024 à 10 heures 30.

[P] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [P] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[P] [U] a eu la parole en dernier. Il explique que ces deux mois de rétention sont pire que de la prison. Il voudrait être libéré et acheter lui-même son billet pour rentrer. Il n'a pas vu sa mère depuis deux mois et travaille en France pour gagner de l'argent qui sert à acheter les médicaments dont elle a besoin.

Vu les débats et les échanges au sujet du sens de 'ppt', le conseiller délégué a autorisé le dépôt d'une note en délibéré de l'avocat de la préfecture au sujet de la transmission de la copie du passeport.

Par courriel reçu ce jour à 14 heures 04 et régulièrement transmis à l'ensemble des parties, l'avocat de la préfecture confirme que la copie du passeport a bien été transmise le 06 octobre 2024 et que la mention dans les pièces jointes 'ppt' signifie en langage administratif passeport.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [P] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [P] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et déplore que la copie du passeport n'ait pas été transmise au consulat d'Algérie ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :

- le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public : « dans la mesure où ce dernier, connu sous diverses identités, a été interpellé pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et qu'il est par ailleurs défavorablement connu pour des faits de recel de bien provenant d'un vol (X4), recel de bien provenant d'un voi en réunion, vol à la roulotte, vol aggravé par 2 circonstances sans violence (X4), vol en réunion sans violence (X2), refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter (X2), port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D (X2), circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite sans permis, vol de véhicule motorisé à 2 roues, découverte d'un véhicule soumis à immatriculation (X2), conduite d'un véhicule être titulaire du permis de conduite correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, mise en danger d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur. » ;

- elle a saisi dès le 06 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [P] [U] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- le 11 octobre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé avec accusé réception du 17 octobre 2024 ;

- elle dispose d'une copie du passeport algérien N° [Numéro identifiant 1] de l'intéressé délivré autorités algériennes le 18 août 2020 qui a également été transmis au consulat ;

- des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 04 novembre et 04 décembre 2024 et la préfecture est dans l'attente d'une réponse ;

Attendu que la préfecture a confirmé le sens de l'acronyme 'PPT' sur le bordereau des pièces jointes à la saisine du consulat d'Algérie dont il est établi qu'il a bien reçu dès le 06 octobre la copie du passeport de l'intéressé ; Qu'aucune insuffisance de diligences à cet effet n'est à déplorer ;

Attendu que l'absence d'exécution de l'éloignement résulte en l'espèce d'une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;

Qu'il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment, des réponses apportées par les autorités consulaires ; Qu'un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l'éloignement vont être surmontés à bref délai ;

Attendu que sans avoir à d'attacher aux autres critères de la prolongation de la rétention qui sont surabondants, il ressort des diligences ci-dessus rappelées qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que la reconnaissance de nationalité est acquise puisque la préfecture a transmis copie du passeport en cours de validité de M. [U] au consulat d'Algérie ainsi que les photos et les empreintes de l'intéressé ; Que les autorités algériennes n'ont sollicité aucune pièce complémentaire et n'ont pas rejeté la demande ; Qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [P] [U],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT

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