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CA Lyon, 6 déc. 2024, RG 24/09201


Vérifier : CA Lyon, 6 déc. 2024, RG 24/09201 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/09201
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6753e64e0c257ef3cd22e945

Texte de la décision

7,164 caractères

N° RG 24/09201 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBJL

Nom du ressortissant :

[S] [Y]

[Y]

C/

M. LE PREFET DE LA DRÔME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [Y]

né le 03 Octobre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2

Comparant et assisté de Maître Claire MANZONI, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA DROME

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 01 août 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [S] [Y] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.

Par décision du 21 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 24 septembre 2024 confirmée en appel le 26 septembre 2024 et par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [Y] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [Y] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 04 décembre 2024, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [Y] pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 décembre 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 05 décembre 2024 à 15 heures 58, [S] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. En outre aucune diligence n'a été faite par la préfecture durant les 15 derniers jours de la rétention administrative de M. [Y].

[S] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 décembre 2024 2024 à 10 heures 30.

[S] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [S] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle soutient de nouveau qu'aucune diligence n'a été faite pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il soutient que les conditions qui permettent la prolongation de la rétention sont réunies et que la décision entreprise doit être confirmée.

[S] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il doit aller se faire soigner les dents et les ligaments croisés et soutient qu'après il partira.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [S] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que la dernière diligence faite par la préfecture est datée du 20 novembre 2024, date d'un courrier de relance aux autorités algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire ;

Que depuis le 20 novembre, date qui correspond à celle l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention qui a autorisé la première prolongation exceptionnelle de la rétention, aucune diligence n'a été faite par la préfecture pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ;

Attendu que les dispositions prévues à l'article L 741-3 du CESEDA sont applicables à tous les stades de la rétention administrative et ce quels que soient les critères par ailleurs définis permettant la prolongation d'une rétention administrative et que le premier juge ne pouvait pas affirmer que le fait que la dernière relance date du 20 novembre est sans incidence ;

Attendu qu'au vu des pièces du dossier, force est de constater que l'autorité administrative a manqué à son obligation d'engager les diligences nécessaires à l'examen par le pays d'origine de [S] [Y] de sa demande de laissez-passer consulaire alors que l'intéressé ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ ;

Attendu que cette carence doit conduire au rejet de la demande de prolongation de la rétention administrative sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ;

Que la décision du premier juge est infirmée et la requête de la préfecture rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [S] [Y],

Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,

Rejetons la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [Y] présentée par le préfet de la Drôme,

Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [S] [Y],

Rappelons à [S] [Y] que suivant jugement du 01 août 2022, le tribunal correctionnel de Lyon l'a condamné [S] [Y] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans et l'informons qu'en application de l'article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet encourt une peine de trois années d'emprisonnement.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT

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