CA Lyon, 6 déc. 2024, RG 24/09194
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Texte de la décision
N° RG 24/09194 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBIR
Nom du ressortissant :
[E] [S]
[S]
C/
M. LE PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [S]
né le 16 Mai 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
Comparant et assisté de Maître Morgane MASSOL, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [P] [G], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2024, un arrêté d'expulsion a été a été notifié à [E] [S] par le préfet de l'Allier.
Le 20 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le délégué du premier président a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et prolongé la rétention administrative de [E] [S] pendant vingt-six jours.
Par ordonnance du 20 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [S] pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 20 novembre 2024 confirmée en appel le 22 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [E] [S] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 03 décembre 2024, le préfet de l'Allier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [E] [S] pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 04 décembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 05 décembre 2024 à 12 heures 08, [E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
[E] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 décembre 2024 à 10 heures 30.
[E] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [E] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'est pas d'accord avec le jugement, qu'il a des enfants dehors et que s'il a fait des erreurs il reste un être humain.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [S] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...) Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [E] [S] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [E] [S] a été dernièrement condamné à 1 an et 6 mois d'emprisonnement le 10 août 2023 par le tribunal correctionnel de Cusset pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance (en récidive).
- l'intéressé est défavorablement connu des services de police depuis 2016, soit à peine un an après son entrée en France.
- la répétition des infractions dans un temps court démontre à elles-seules le risque de récidive de l'intéressé, étant par ailleurs un consommateur de produits stupéfiants. Les diverses condamnations de [E] [S] démontrent une forte propension à la délinquance avec un parcours pénal débuté à peine un an après son arrivée en France.
- le comportement de l'intéressé laisse présager qu'un nouveau passage à l'acte ne peut être exclu et la présence de l'intéressé sur le territoire français représente donc une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public ;
- l'intéressé étant démuni de document transfrontière, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 20 septembre 2024 aux autorités algériennes ;
- elle a effectué une relance auprès des autorités algériennes le 14 octobre 2024 ;
- le consulat d'Algérie l'a informée par téléphone le 6 novembre 2024 de son intention de se rendre au centre de rétention et l'audition consulaire de I'intéressé devait avoir lieu le 13 novembre 2024 mais [E] [S] a refusé de se présenter ;
Attendu que la préfecture a produit aux débats la réponse du consulat d'Algérie du 05 décembre 2024 à 13 heures 59 qui précise qu'en dépit du refus de l'intéressé de se présenter lors de l'audition consulaire, le poste consulaire est disposé à délivrer un laissez-passer consulaire et demande que les coordonnées d'un routing lui soit fourni pour ce faire ;
Attendu que la préfecture caractérise ainsi qu'un laissez-passer consulaire va être délivré dans le bref délai légal ce qui permet la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [E] [S] ;
Que de façon surabondante il convient de souligner que [E] [S] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, nécessairement fondé sur des comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat et que son casier judiciaire N°2 présent au dossier qu'il comporte 8 mentions, la dernière mention faisant référence à un jugement du tribunal correctionnel de Cusset du 10 août 2023 qui a condamné l'intéressé à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour récidive de vol aggravé par deux circonstances et de vol par ruse ; Qu'ainsi il était caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public de nature également à motiver la prolongation exceptionnelle ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [S] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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