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CA Lyon, 6 déc. 2024, RG 24/09169


Vérifier : CA Lyon, 6 déc. 2024, RG 24/09169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/09169
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6753e64f0c257ef3cd22e957

Texte de la décision

8,666 caractères

N° RG 24/09169 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBG2

Nom du ressortissant :

[Z] [N]

[N]

C/

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Z] [N]

né le 23 Juin 1996 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]

Comparant et assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [Y] [T], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 2] (RHÔNE)

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [Z] [N] par la préfète du Rhône.

Par jugement du 19 juin 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [Z] [N] à une interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans.

Par décision notifiée à [Z] [N] le 04 novembre 2024 la préfecture du Rhône a fixé le pays de renvoi.

Par décision en date du 04 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 07 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [N] pour une durée de vingt-six jours.

Suivant requête du 03 décembre 2024, reçue le jour même à 16 heures 09, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 04 décembre 2024 à 14 heures 06 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 05 décembre 2024 à 09 heures 45, [Z] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 décembre 2024 à 10 heures 30.

[Z] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [Z] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Z] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il doit se marier en Allemagne, qu'il était juste venu en France récupérer des affaires. Il voudrait une dernière chance pour pouvoir repartir en Allemagne.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Z] [N] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que le conseil de [Z] [N] reproche à la préfecture le fait que la formulation des deux mails adressés les 08 et 19 novembre 2024 au consulat d'Algérie ne caractérise pas sa fermeté et que l'information du nouveau vol programmé le 15 décembre 2024 n'a pas été porté à la connaissance du consulat ce qui caractérise une carence dans les diligences nécessaires à effectuer ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [Z] [N], l'autorité préfectorale fait valoir, notamment, que :

- passé au fichier EURODAC, un HIT positif est intervenu en Allemagne qui a été saisie d'une demande de reprise en charge,

- le 06 novembre 2024 l'Allemagne a refusé la reprise en charge de M. [N] ;

- l'intéressé a été reconnu le 19 janvier 2024 par le consulat d'Algérie qui s'est dit prêt à délivrer un laissez-passer consulaire,

- avisé les 08 et 19 novembre 2024 du vol programmé le 25 novembre 2024, les autorités consulaires mais le vol a du être annulé faute de délivrance du document de voyage,

- un nouveau vol est programmé le 15 décembre 2024 et est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire ;

Attendu que les échanges entre une préfecture et un consulat s'inscrivent dans un cadre diplomatique ; Qu'il est ainsi surprenant que le conseil de M. [N] évoque la possibilité de l'utilisation de la fermeté dans les échanges épistolaires qui peuvent avoir lieu ; Qu'en l'état ce qui importe est que la préfecture a informé le consulat et lui a fait parvenir le routing programmé pour le 25 novembre 2024 ; Que ce routing a été annulé faute de délivrance à temps dudit laissez-passer par le consulat ;

Que la préfecture a formé une nouvelle demande de routing et que les coordonnées d'un vol programmé le 15 décembre 2024 lui a été transmis le 02 décembre 2024 ; Que la requête qui a saisi le juge des libertés et de la détention date du 03 décembre 2024 et qu'il ne peut pas être valablement reproché à la préfecture de ne pas avoir informé dans l'instant les autorités algériennes de ce routing ;

Attendu que les pièces de la procédure caractérisent que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [N],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT

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