CA Lyon, 6 déc. 2024, RG 24/03542
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Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/03542 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUFF
Association PLURIELS
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Cour de Cassation de PARIS
du 28 Février 2024
RG : G22-20.450
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Association PLURIELS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane BOURQUELOT de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles METZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[W] [O]
née le 02 Avril 1971 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Marion DIEVAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseiller
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [O] a été engagée par l'association Pluriels en qualité d'assistante familiale à compter du 1er octobre 2013, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 16 février 2018 jusqu'au 9 mars 2018, prolongé jusqu'au 3 juin 2018.
Le 2 mai 2018, Mme [O] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 16 mai 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2018, l'association Pluriels a notifié à Mme [O] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 22 octobre 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 18 novembre 2019, le Conseil de prud'hommes de Montélimar a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [O] pour inaptitude est régulier ;
- Condamné l'association Pluriels en la personne de son président en exercice à payer à Mme [O] les sommes de :
2 962,52 euros à titre de rappel de salaire, outre 292,65 euros de congés payés afférents,
1 500 euros à titre de dommages-intérêts tenant l'absence de contrat d'accueil,
10 369 euros au titre des astreintes et 1 037 euros au titre des congés payés afférents,
1 788,57 euros au titre des déplacements,
500 euros de dommages et intérêts tenant à l'exécution déloyale de la relation contractuelle,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'association Pluriels en la personne de son président en exercice à modifier et adresser à Mme [O] les documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du présent jugement,
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
- Débouté l'association Pluriels en la personne de son président en exercice, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'association Pluriels en la personne de son président en exercice, aux entiers dépens.
Le 19 décembre 2019, l'association Pluriels a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 juin 2022, la cour d'appel de Grenoble a :
- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [O] pour inaptitude est régulier ;
Condamné l'association Pluriels en la personne de son président en exercice à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- Débouté l'association Pluriels en la personne de son président en exercice, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné l'association Pluriels en la personne de son président en exercice, aux entiers dépens.
- l'a infirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- condamné l'association Pluriels à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement répété à l'obligation d'établir un contrat d'accueil,
9 068,89 euros au titre de dommages et intérêts pour les astreintes effectuées et non rémunérées,
1 200,71 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
1 311,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 janvier au 15 février 2018, outre 131,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- ordonné à l'association Pluriels de remettre à Mme [O] les documents de fin de contrat modifiés conformes au présent arrêt,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné l'association Pluriels aux dépens d'appel.
L'association Pluriels a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 28 février 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Pluriels à payer à Mme [O] la somme de 9 068,89 euros à titre de dommages-intérêts pour les astreintes effectuées et non rémunérées, l'arrêt rendu le 21 juin 2022 aux motifs que pour condamner l'employeur à verser à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour des astreintes effectuées et non rémunérées, l'arrêt retient qu'il y a lieu de faire droit à sa demande en condamnant l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, improprement qualifiés par la salariée de rappels de salaires au titre des astreintes dans le dispositif de ses conclusions pour la période postérieure au 22 octobre 2015, relève, qu'en effet, la salariée ne pouvant légalement effectuer des astreintes, elle ne peut valablement demander à obtenir un rappel de salaires à ce titre, mais seulement la réparation de son préjudice, en conclut qu'en conséquence, elle ne peut prétendre à percevoir une indemnité compensatrice de congés payés afférents à ces périodes d'astreinte ; qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office tiré du caractère impropre de la qualification de rappel de salaire donnée par la salariée à sa demande, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
La Cour a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon sur les chefs de dispositif annulés.
Par déclaration du 25 avril 2024, l'association Pluriels a saisi ladite cour en application de l'article 1032 du code de procédure civile.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 août 2024 par Mme [O] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2024 par l'association Pluriels ;
Vu l'autorisation donnée par la cour à Mme [O] de produire une note en délibéré ;
Vu l'absence de note en délibéré ;
SUR CE :
-Sur les dommages et intérêts au titre des astreintes effectuées :
- Sur la recevabilité :
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article M. 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.' ;
Que, Mme [O] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 22 octobre 2018, sa demande - de nature indemnitaire et non salariale - est prescrite et donc irrecevable - et non rejetée - pour la période antérieure au 22 octobre 2016, et recevable pour la période postérieure ;
- Sur le fond :
Attendu que l'engagement de la responsabilité contractuelle d'une partie suppose qu'elle a commis une faute dans l'exécution du contrat ;
Attendu qu'en l'espèce Mme [O] sollicite l'octroi de dommages et intérêts pour avoir été contrainte, une semaine toutes les 5 semaines, de rester en mesure d'intervenir pour accomplir une prise en charge d'un enfant sous une heure à son domicile ; qu'elle estime avoir ainsi effectué des astreintes irrégulières car non prévues légalement, conventionnellement ou contractuellement ;
Attendu que Mme [O] n'invoque aucune violation d'une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ; qu'elle se borne en effet à arguer de ce qu'aucune disposition n'autoriserait l'employeur à prévoir un système de disponibilité immédiate ;
Attendu toutefois qu'il est constant qu'aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle ne détermine le délai dans lequel l'enfant placé doit pouvoir être accueilli par l'assistant familial ;
Que le manuel de procédures concernant les salariés de Pluriels, que l'association affirme sans être contredite avoir communiqué aux salariés, ne fournit pas davantage d'information sur ce délai sauf à prévoir :
- au paragraphe intitulé 'Les accueils prévus et d'urgence' : 'Les accueils sont prévus, discutés, élaborés en équipe pendant les réunions du service et signifiés par un cadre. / En dehors de ces temps, les accueils non prévus ou 'd'urgence' sont systématiquement décidés par un cadre.' ;
- au pagraphe intitulé 'Position 1 sur le planning des AF' : 'Lorsque l'AF est en position d'urgence, il doit être dégagé de tout accueil, lorsqu'il est sollicité pour un accueil, l'AF le succédant sur le tableau passera en urgence. L'AF en dehors de la semaine d'urgence doit être opérationnel 1 heure maximum après la réception d'information. / L'AF se trouvant en dernière position sur le tableau peut se rendre disponible dans les 3 heures maximum après la réception de l'information. / Dans ce cas, le cordinateur des AF, au vu du tableau, informe l'AF en dernière position de cette disponibilité.' ;
Qu'il ressort néanmoins de ce document que la prise en charge d'un enfant peut intervenir en urgence, dans l'heure de la réception de l'information, et qu'il entre dès lors dans les obligations contractuelles de l'assistant familial de pouvoir accueillir un enfant dans de telles conditions ; qu'il ne s'agit pas d'une mission distincte de celle d'accueil d'enfants qui lui est dévolue ;
Attendu qu'aucun abus du pouvoir de direction de l'association Pluriels n'est par ailleurs caractérisé dans la mise en place de l'accueil d'urgence, alors même que celle-ci a prévu un système de roulement entre les assistants familiaux pour que cette modalité d'accueil soit répartie entre les différents salariés ;
Attendu que, aucune faute de l'employeur n'étant ainsi caractérisée, Mme [O] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des astreintes ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la présente cour ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour,
Statuant à nouveau sur ces chefs et ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de Mme [W] [O] tendant au paiement dommages et intérêts au titre des astreintes effectuées illégalement pour la période antérieure au 22 octobre 20216 et recevable pour la période postérieure,
Déboute Mme [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre des astreintes pour la période postérieure au 22 octobre 2016,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la présente cour,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens exposés devant la présente cour.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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