CA Lyon, 5 déc. 2024, RG 24/01571
Vérifier : CA Lyon, 5 déc. 2024, RG 24/01571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/01571 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPXL
Décision du
Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LYON
du 22 janvier 2024
RG : 11-23-245
[E]
C/
NSA [Localité 22] MY CAR
[Adresse 24]
SIP [Localité 23]
[25]
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923
[20]
[21]
EPGL CHEZ [28]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Décembre 2024
APPELANT :
M. [E] [L]
né le 24 Août 1953
Représenté par Mme [S] [G], tutrice
[Adresse 19]
[Localité 11]
Non comparant
INTIMEES :
NSA [Localité 22] MY CAR
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant
[Adresse 24]
Chez [Localité 29] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 13]
Non comparant
SIP [Localité 23]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Non comparant
[25]
[Adresse 27]
[Localité 6]
Non comparant
CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P AGENCE 923
[15]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Non comparant
[20]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Non comparante
[21]
[Adresse 30]
[Localité 5]
Non comparante
EPGL CHEZ [28]
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 14]
[Localité 10]
Non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique :
13 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par décision du 8 décembre 2022, la [26] a déclaré recevable la demande de Mme [M] [S], ès-qualités de tutrice de M. [J] [E] du 10 novembre 2022 afin de voir traiter la situation de surendettement de celui-ci.
Le 22 juin 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 18.857,92 euros sur une durée de 66 mois, au taux d'intérêt maximum de 2,06% l'an, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 304 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 28 juin 2023 à Mme [G] [S], ès-qualités.
Par lettre recommandée envoyée le 13 juillet 2023 à la commission, Mme [S], ès-qualités, a contesté les mesures imposées du 22 juin 2023.
Par jugement du 22 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de Mme [G] [S], ès-qualités,
- fixé à la somme de 5.000 euros la somme disponible au remboursement des dettes du débiteur,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait:
' le paiement partiel des dettes d'un montant total de 18.857,92 euros à concurrence de la somme de 5.000 euros,
' l' effacement du solde des dettes à concurrence de la somme de 13.857,92 euros,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [G] [S], ès-qualités, par lettre recommandée du 24 janvier 2024, avec avis de réception signé mais non daté.
Par lettre recommandée envoyée le 9 février 2024, Mme [G] [S], ès-qualités a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 novembre 2024.
Par courrier du 11 juin 2024, Mme [G] [S], ès-qualités, a indiqué se désister de son appel, précisant que M. [E] avait exécuté les mesures imposées par le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Le désistement d'appel de Mme [G] [S], ès-qualités, ne contient pas de réserves. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente des autres parties, il convient de déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [G] [S], ès-qualités, et de constater l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la Cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare parfait le désistement d'appel de Mme [G] [S], ès-qualités, à l'encontre du jugement rendu le 22 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaissement de la Cour;
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.