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CA Lyon, 5 déc. 2024, RG 23/05583


Vérifier : CA Lyon, 5 déc. 2024, RG 23/05583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/05583
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
Arrêt
Id
6753e6520c257ef3cd22e987

Texte de la décision

4,279 caractères

N° RG 23/05583 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCX2

Décision du

Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE

Au fond

du 29 juin 2023

RG : 51-22-0004

[N]

C/

[C]

[C]

[C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 05 Décembre 2024

APPELANT :

M. [B] [N]

[Adresse 6]

[Localité 4]

non comparant

INTIMES :

M. [I] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant

Mme [J] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante

M. [H] [C]

[Adresse 5]

[Localité 1]

non comparant

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024

Audience tenue par Joëlle DOAT, présidente, et Evelyne ALLAIS, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Bénédicte BOISSELET, présidente de chambre

- Evelyne ALLAIS, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par jugement en date du 29 juin 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne a :

- prononcé la résiliation du contrat de bail à ferme conclu le 7 septembre 1992 entre M. [I] [C], Mme [J] [U] épouse [C], usufruitiers, et M. [H] [C], nu-propriétaire, d'une part, M. [B] [N], d'autre part, sur les parcelles désignées au dispositif, situées sur la commune de [Localité 7]

- ordonné l'expulsion de M. [B] [N] et de tout occupant de son chef desdites parcelles agricoles, au besoin avec le concours de la force publique

- débouté M. [B] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux et de sa demande d'expertise foncière des lieux loués

- condamné M. [N] à payer à M. [I] [C], Mme [J] [U] épouse [C] et M. [H] [C] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi par le bailleur

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire

- condamné M. [N] aux dépens de l'instance.

M. [B] [N] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Lyon, le 7 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 octobre 2024.

M. [N] a signé l'accusé de réception de la convocation, le 22 septembre 2023.

A l'audience, il n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Mme [J] [C] et M. [H] [C] ont fait parvenir à la cour des conclusions d'intimés et des pièces, reçues au greffe le 11 janvier 2024, précisant que M. [I] [C] était décédé et qu'ils sollicitaient la condamnation de M. [B] [N] à leur verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, ils n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

SUR CE :

La procédure étant orale, l'appelant doit être présent ou représenté par un avocat à l'audience pour soutenir son appel.

En l'absence de M. [B] [N], il y a lieu de constater que l'appel n'est pas soutenu, que la cour n'est saisie d'aucune demande ni moyen d'infirmation du jugement, lequel produit en conséquence son plein et entier effet.

De leur côté, les intimés n'ont pas soutenu oralement leurs conclusions à l'audience, de sorte que la cour n'est pas saisie de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire :

CONSTATE que l'appel formé par M. [N] à l'encontre du jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne n'est pas soutenu

DIT que le jugement produit son plein et entier effet

CONSTATE que la cour n'est pas saisie des demandes des intimés

DIT que les dépens d'appel sont à la charge de M. [N].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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