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CA Lyon, 5 déc. 2024, RG 23/00251


Vérifier : CA Lyon, 5 déc. 2024, RG 23/00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/00251
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
arret
Id
6753e6520c257ef3cd22e989

Texte de la décision

20,564 caractères

N° RG 23/00251 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW5S

Décision du

Tribunal judiciaire de LYON

Au fond

du 21 octobre 2022

RG : 21-004690

[M]

[L]

C/

S.A. FRANFINANCE

S.A.S. ENERGYGO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 05 Décembre 2024

APPELANTS :

M. [X] [M]

né le 13 Mars 1970 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Mme [Y] [L]

née le 25 Septembre 1962 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 955

assistés de Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

INTIMEES :

S.A. FRANFINANCE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785

S.A.S. ENERGYGO

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey-Elise MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1531

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [X] [M] a commandé le 16 mars 2016 à la société AB Services la fourniture, la pose et la mise en service d'un kit de panneaux aérovoltaïques moyennant le prix de 24.900 euros toutes taxes comprises.

Le même jour, M. [M] et Mme [Y] [L] ont accepté une offre préalable de prêt d'un montant de 24.900 euros consentie par la société Franfinance afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d'intérêt de 5,80 % l'an sur une durée de144 mois, avec un différé total d'amortissement pendant les 6 premiers mois puis partiel les 12 mois suivants.

M. [M] et Mme [L] ont remboursé par anticipation leur prêt le 24 février 2017.

Par actes d'huissier de justice du 17 décembre 2021, M. [M] et Mme [L] ont fait assigner la société Energygo, venant aux droits de la société AB Services, et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.

Ils sollicitaient en dernier lieu de voir :

-déclarer leurs demandes recevables,

-prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit susvisés,

-condamner solidairement les sociétés Energygo et Franfinance à leur payer les sommes suivantes:

24.900 euros en remboursement du prix de vente et celle de 11.043,42 euros en remboursement des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt,

10.000 euros au titre des frais d'enlèvement de l'installation et de remise en état de l'immeuble,

5.000 euros au titre du préjudice moral.

Les sociétés Energygo et Franfinance soulevaient à titre principal l'irrecevabilité des demandes de M. [M] et Mme [L] comme étant prescrites et concluaient à titre subsidiaire au rejet de celles-ci.

Par jugement du 21 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a:

-déclaré les demandes irrecevables,

-condamné in solidum M. [M] et Mme [L] à verser 1.500 euros à la société Energygo et 1.500 euros à la société Franfinance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum M. [M] et Mme [L] aux entiers dépens,

-rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 11 janvier 2023, M. [M] et Mme [L] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, M. [M] et Mme [L] demandent à la Cour de:

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-déclarer leurs demandes recevables,

-prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Energygo,

-constater que la société Energygo devra reprendre l'installation aérovoltaïque et procéder à la remise en état des lieux dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à venir après avoir convenu avec eux d'une date d'intervention, au moins 15 jours à l'avance,

-prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Franfinance,

-constater que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,

-condamner la société Franfinance à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées au titre de l'exécution normale du contrat de prêt,

-condamner solidairement les sociétés Energygo et Franfinance à leur payer les sommes suivantes :

24.900 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,

11.043,42 euros, une somme à parfaire, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [M] et Mme [L] à la société Franfinance en exécution du prêt souscrit, 5.000 euros au titre du préjudice moral,

6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouter les sociétés Energygo et Franfinance de l'intégralité de leurs prétentions,

-condamner solidairement les sociétés Energygo et Franfinance à supporter les dépens de l'instance.

Dans ses conclusions notifiées le 30 juin 2023, la société Energygo demande à la Cour de:

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

à défaut,

à titre principal,

-juger que le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation,

-juger que le consentement des consorts [M] et [L] n'a pas été vicié par dol,

-juger que les consorts [M] et [L] ont tacitement confirmé le bon de commande et ainsi couvert toute cause éventuelle de nullité,

-rejeter chacune des demandes des consorts [M] et [L],

à titre subsidiaire,

-condamner les consorts [M] et [L] à lui restituer à leurs frais le kit aérovoltaïque installé en exécution du contrat de vente,

-rejeter les demandes contraires des consorts [M] et [L] ,

-condamner les consorts [M] et [L] à rembourser à la société Franfinance le montant du capital emprunté, ou, le cas échéant, lui accorder des délais de paiement de vingt-quatre mois et limiter sa condamnation au montant du capital emprunté,

en tout état de cause,

-débouter les consorts [M] et [L] de l'intégralité de leurs demandes,

-rejeter toute demande tendant à la voir condamner à relever et garantir la société Franfinance de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de celle-ci,

-condamner solidairement les consorts [M] et [L] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2024, la société Franfinance demande à la Cour de:

-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande des consorts [M] et [L],

-subsidiairement, si la demande des consorts [M] et [L] était déclarée recevable, la rejeter au fond,

-très subsidiairement, si la nullité du contrat principal était prononcée et par la même du contrat de financement, rejeter les demandes des consorts [M] et [L] à son encontre, compte tenu de ce qu'elle ne peut être tenue qu'au remboursement de la somme de 1.699, 62 euros correspondant aux intérêts et frais perçus,

-à titre très infiniment subsidiaire, condamner la société Energygo à lui payer la somme de 24.900 euros en remboursement du capital emprunté et à la relever et garantir des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre,

dans tous les cas,

-condamner in solidum M. [M] et Mme [L] à payer à la société Franfinance la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile,

-condamner in solidum M. [M] et Mme [L] aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

sur la recevabilité des demandes de M. [M] et Mme [L]:

Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de M. [M] et Mme [L] comme étant prescrites au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil. Observant que ceux-ci ne précisaient pas la date à partir de laquelle ils avaient eu la révélation des causes de nullité de leur engagement, le premier juge a fixé celle-ci au 16 août 2016, date des premières reventes d'électricité. Il a considéré qu'à cette date, les demandeurs étaient en mesure de prendre conscience de l'absence d'autofinancement de leur installation au regard du coût du crédit et que dès lors, leur action a été diligentée trop tardivement au regard du délai de prescription de 5 ans à laquelle elle était soumise.

M. [M] et Mme [L] font valoir que:

-le point de départ de la prescription quinquennale d'une action en responsabilité comme en nullité n'est pas celle des faits mais celle où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer,

-ils ont été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses quant à la rentabilité de l'installation commandée; or, ils n'ont eu conscience de l'absence complète d'autofinancement et de rentabilité de leur installation qu'après plusieurs années de production, ce qui les a conduit à saisir un avocat,

-tant en droit interne qu'en droit de l'union européenne, le principe d'effectivité commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci; dès lors, ils ont légitimement ignoré les faits leur permettant d'agir, notamment la faute commise par la société Franfinance, et ce n'est que lorsqu'ils ont saisi un avocat que leur attention a été attirée à cet égard; ils n'étaient pas en mesure, compte tenu de leur qualité de consommateurs profanes, de déterminer au moment de la signature du bon de commande l'existence d'irrégularités affectant celui-ci et notamment l'absence de mentions rendues obligatoires par le code de la consommation.

La société Energygo réplique que:

-les causes de nullité dont se prévalent M. [M] et Mme [L], à savoir de soi-disant manoeuvres dolosives sur la rentabilité de l'installation et de prétendues violations des dispositions du code de la consommation sont contemporaines à la signature du contrat de vente, point de départ de la prescription de l'action,

-la consultation juridique produite par M. [M] et Mme [L] est dépourvue de toute objectivité, ayant été commandée par leur conseil afin de justifier les nombreuses actions de consommateurs engagées postérieurement à l'expiration du délai de prescription; la jurisprudence citée par eux n'est pas pertinente ou isolée,

-les développements de M. [M] et Mme [L] ne portent que sur l'action en responsabilité de la banque.

La société Franfinance réplique que:

-l'action fondée sur le dol du vendeur est prescrite, son point de départ pouvant être fixée au 16 août 2016 pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge,

-le non respect par le contrat des dispositions du code de la consommation était apparent lors de la conclusion de celui-ci, de telle sorte que cette action est également prescrite.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

M. [M] et Mme [L] sollicitent en l'espèce la nullité des contrats de vente et de prêt affecté du 16 mars 2016, le remboursement de sommes ou des travaux de remise en état résultant de la nullité des contrats précités ainsi que la réparation de préjudices résultant de fautes du vendeur ou du prêteur ayant concouru à la nullité de ces contrats. Par ailleurs, la demande de nullité du contrat de prêt est fondée sur la nullité du contrat de vente,du fait de l'interdépendance de ces contrats. Dès lors, la recevabilité de l'ensemble des demandes de M. [M] et Mme [L] est subordonnée à celle de l'action en nullité du contrat de vente.

A l'appui de leur demande de nullité du contrat de vente, M. [M] et Mme [L] invoquent deux moyens:

-le dol,

-la violation des dispositions impératives du code de la consommation quant aux mentions obligatoires devant figurer dans le contrat de vente.

Les irrégularités formelles affectant le contrat de vente au regard des dispositions impératives des articles L.121-18, L.121-17 et L.111-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, pouvaient être constatées après examen de la teneur de ce contrat. Aussi, M. [M] et Mme [L] étaient en mesure de connaître ces irrégularités formelles dès le 16 mars 2016, date de la conclusion du contrat de vente, éventuellement avec l'aide d'un avocat, peu important qu'ils n'en aient pris conscience que bien plus tard dans le cadre d'une consultation juridique motivée par le défaut de rentabilité de leur installation aérovoltaïque. M. [M] et Mme [L] ayant fait assigner la société Energygo le 17 décembre 2021, soit plus de 5 ans après le 16 mars 2016, date à laquelle ils auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur action pour violation des dispositions impératives du code de la consommation quant aux mentions obligatoires devant figurer dans ce contrat, il convient de constater la prescription de cette action. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [M] et Mme [L] afin de nullité du contrat de vente sur ce fondement.

Le dol allégué par M. [M] et Mme [L] consiste en une promesse mensongère de rentabilité de l'installation aérovoltaïque achetée, ladite installation devant selon le vendeur leur permettre une économie d'énergie substantielle et même être autofinancée. Le délai de prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour dol ne courant que du jour où il a été découvert, celui-ci doit être fixé au jour où M. [M] et Mme [L] ont été en mesure de constater que l'installation aérophotovoltaïque n'était pas autofinancée. La première facture de revente d'électricité d'un montant de 1.463,76 euros pour la période du 16 août 2016 au 15 août 2017 est datée du 15 août 2017 et non du 16 août 2016, comme mentionné par erreur dans le jugement. Si la première revente d'électricité était suffisante pour régler les mensualités du prêt affecté jusqu'au 15 août 2017, soit la somme totale de 1.187,80 euros (118,78 €x10), la seconde revente d'électricité pour la période du 16 août 2017 au 15 août 2018, facturée le 15 août 2018 à hauteur d'un montant de 1.339,05 euros, ne permettait pas de régler les échéances mensuelles du prêt considéré pendant la même période, soit la somme totale de 3.348,56 € (118,78 €x2+311 €x10). Aussi, M. [M] et Mme [L] n'ont pu se rendre compte de l'absence d'autofinancement du prêt consenti le 16 mars 2016 qu'à compter du 15 août 2018. M. [M] et Mme [L] ayant fait assigner la société Energygo dans le délai de 5 ans à compter de cette date, il convient de déclarer recevable leur action en nullité du contrat de vente pour dol ainsi que leurs demandes connexes résultant de cette action et d'infirmer le jugement sur ce point.

sur la nullité du contrat de vente pour dol:

M. [M] et Mme [L] font valoir que:

-le contrat de vente a été conclu après la présentation par le vendeur de toute une série de documents commerciaux faisant miroiter un important rendement énergétique permettant de réaliser des économies d'énergie ainsi que des avantages fiscaux permettant de réduire considérablement le coût de l'installation; qu'au surplus, cette installation a été présentée comme autofinancée par le vendeur,

-la promesse de rentabilité, résultant des termes mêmes du contrat, n'a pas été tenue par le vendeur, dès lors que la revente annuelle d'électricité ne permettait plus de couvrir les échéances mensuelles du prêt après la première année,

-en tout état de cause, la société Energygo a fait preuve d'une réticence dolosive en ne les informant pas que l'installation était loin d'être rentable, coûtant chaque mois de l'argent aux acquéreurs alors qu'elle devait leur en faire gagner.

Toutefois, comme le fait justement remarquer la société Energygo, le contrat de vente du 16 mars 2016 ne fait apparaître aucune donnée chiffrée quant à la rentabilité de l'installation aérovoltaïque vendue.

Ledit contrat ne contient pas non plus d'engagement du vendeur quant aux gains pouvant être procurés par la revente de l'électricité et plus spécialement quant au fait que les échéances mensuelles du prêt affecté seraient payées en totalité au moyen de ces gains. Par ailleurs, la page du site internet de la société Energygo produite par M. [M] et Mme [L] n'est d'aucun renseignement quant à ces éléments. Aussi, en l'absence d'autres documents versés aux débats, M. [M] et Mme [L] ne démontrent pas que la société Energygo avait pris un quelconque engagement quant à la rentabilité de l'installation aérovoltaïque ou à l'autofinancement de celle-ci lors de la conclusion du contrat de vente. M. [M] et Mme [L] ne prouvent donc pas que la société Energygo a menti quant à ces éléments afin de les déterminer à conclure le contrat de vente. En outre, il n'incombait pas au vendeur de donner une quelconque information sur l'économie globale du contrat de vente et du contrat de prêt affecté au regard des gains générés par la revente de l'électricité, dès lors que le vendeur n'était pas partie au contrat de revente d'électricité. En conséquence, aucune réticence dolosive sur ce point ne peut être retenue à l'encontre de la société Energygo.

M. [M] et Mme [L] n'établissant pas le dol qu'ils imputent à la société Energygo, ils seront déboutés de leur demande en nullité du contrat de vente pour ce motif.

sur les autres demandes:

La Cour n'ayant pas fait droit à la demande de nullité du contrat de vente de M. [M] et Mme [L], ceux-ci seront déboutés de leur demande en nullité du contrat de prêt affecté résultant de cette nullité.

En l'absence d'anéantissement des contrats de vente et de prêt, les parties ne doivent pas être replacées dans l'état où elles se trouvaient avant la signature de ces contrats. M. [M] et Mme [L] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes résultant soit de l'anéantissement des contrats considérés soit d'une éventuelle faute des autres parties à l'origine de la nullité de ces contrats.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] et Mme [L] , qui n'obtiennent pas gain de cause dans le cadre de leur recours, seront condamnés aux dépens d'appel et

conserveront la charge de leurs frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas d'allouer à la société Franfinance ou la société Energygo une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation quant aux mentions obligatoires devant figurer dans ce contrat ainsi qu'en ses dispositions afférentes aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile;

L'infirme pour le surplus;

STATUANT A NOUVEAU,

Déclare recevables les autres demandes de M. [M] et Mme [L];

Déboute M. [M] et Mme [L] de leur demande de nullité du contrat de vente pour dol ainsi que de leurs autres demandes liées à la nullité du contrat de vente;

Condamne M. [M] et Mme [L] aux dépens d'appel;

Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La Greffière La Présidente

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