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CA Lyon, 5 déc. 2024, RG 23/00249


Vérifier : CA Lyon, 5 déc. 2024, RG 23/00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/00249
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
arret
Id
6753e6520c257ef3cd22e98b

Texte de la décision

13,547 caractères

N° RG 23/00249 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW5N

Décision du

Tribunal judiciaire de LYON

Au fond

du 29 novembre 2022

RG : 11-21-0000

[B]

C/

S.A.S. IVORY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 05 Décembre 2024

APPELANT :

M. [H] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, toque : 2143

INTIMEE :

S.A.S. IVORY

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elodie LE GLEUT de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

Le 25 juillet 2016, la société Ivory, sous l'enseigne Aviva, a vendu une cuisine à la société [B] Plomberie Chauffage, dont le gérant est M. [H] [B], au prix de 6900 euros.

Un acompte de 2070 euros a été réglé par la société [B] Plomberie Chauffage par chèque du 28 juillet 2016.

Par jugement du 12 juillet 2017, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Ivory. Une ordonnance de clôture pour insuffisance d'actifs a été rendue le 30 janvier 2018.

Par acte d'huissier de justice du 24 décembre 2020, la société Ivory a fait assigner M. [H] [B] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le voir condamner à lui payer :

- la somme de 4829,98 euros au titre du solde du prix ou à défaut de règlement dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, de lui restituer l'intégralité des éléments de la cuisine, en l'autorisant à accéder au domicile de M. [B] à [Localité 5],

- la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience, la société Ivory a modifié sa demande principale, réclamant la condamnation de M. [B] à lui restituer les éléments de la cuisine, sous astreinte de 200 euros par jour passé le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et maintenu ses autres demandes.

Elle a fait valoir que la cuisine devait être livrée au siège social de la société et que M. [B], invoquant des travaux sur le lieu de livraison, avait demandé à ce qu'elle soit livrée à son domicile personnel à [Localité 5], que le chèque correspondant au solde du prix de vente avait été rejeté pour 'défaut/ insuffisance de provision' et que M. [B] n'avait jamais répondu aux sollicitations pour régler le solde du prix, ni restituer les éléments de cuisine.

Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal a :

- débouté M. [H] [B] de l'intégralité de ses prétentions,

- condamné M. [H] [B] à restituer à la société Ivory l'intégralité des éléments de la cuisine tels qu'ils ressortent du bon de commande du 25 juillet 2016 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois après la signification du présent jugement,

- condamné M. [H] [B] à payer à la société Ivory la somme de 1500 euros de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive,

- condamné M. [H] [B] à payer à la société Ivory la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens incluant le coût des sommations des 16 mai 2017 et 23 juillet 2020.

Par déclaration du 11 janvier 2023, M. [H] [B] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 avril 2023, il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

statuant à nouveau

- de rejeter les demandes de condamnation formées par la société Ivory à son encontre

- de condamner la société Ivory à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

- l'action est prescrite, invoquant les dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation.

Il estime que sa qualité de consommateur doit être reconnue, puisqu'il a agi à des fins personnelles n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale et que la cuisine a été livrée dans son garage. Le juge, comme le requérant, retiennent d'ailleurs qu'il a agi à des fins personnelles, mais sans en tirer les conséquences.

Le vendeur étant un professionnel, la prescription biennale doit s'appliquer. Le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle la société a été informée du rejet du chèque correspondant au solde du prix, soit le 18 novembre 2016, de sorte que la prescription était acquise le 18 novembre 2018 et que l'assignation délivrée le 24 décembre 2020 est tardive.

- subsidiairement, la société Ivory n'a pas qualité à agir, le bon de commande étant passé par la société et cette dernière étant radiée depuis le 30 janvier 2018. Le liquidateur n'a plus pouvoir pour la représenter et l'action à son encontre ès qualités de dirigeant de la société [B] Plomberie chauffage n'est pas recevable,

- plus subsidiairement, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée, un abus de droit n'étant pas caractérisé.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 juin 2023, la société Ivory demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

y ajoutant

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec recouvrement au profit de maître Elodie Le Gleut en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle réplique que :

- la prescription biennale ne s'applique pas en l'espèce, le contrat ayant été conclu entre deux sociétés commerciales. Ainsi, le bon de commande a été effectué au nom de la société [B] Plomberie chauffage, prévoyant une livraison au siège de celle-ci, le chèque du solde du prix, revenu impayé, ayant été émis par cette même société,

- l'action ne peut plus être dirigée contre la société, qui a fait l'objet d'une liquidation, mais l'est à l'encontre de M. [B], possesseur de mauvaise foi, qui a fait livrer la cuisine à son domicile,

- elle a intérêt et qualité à agir à l'encontre de M. [B] et elle est fondée à lui réclamer la restitution des éléments de la cuisine,

- la résistance abusive de M. [B] est caractérisée par la livraison au dernier moment à son domicile personnel d'une cuisine commandée par sa société, l'émission d'un chèque du solde du prix au nom de la société qu'il savait sans provision et par son silence aux mises en demeure et sommations,

- les sommes allouées au titre de l'indemnité de procédure sont justifiées, compte tenu des frais qu'elle a dû exposer pour la procédure.

La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur les fins de non recevoir

- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l'espèce, le bon de commande de la cuisine a été conclu entre la société Ivory et la société [B] Plomberie Chauffage soit entre deux sociétés commerciales pour les besoins de celle-ci. Le fait que M. [B] ait demandé lors de la livraison que la cuisine soit livrée à son domicile, les transporteurs indiquant qu'elle a été déposée dans son garage, ne signifie pas que la cuisine a été commandée à des fins personnelles. Surtout, M. [B] n'a pas contracté personnellement et il ne peut dans ces circonstances être retenu sa qualité de consommateur, contrairement à ce qu'il soutient.

Les dispositions précitées du code de la consommation relatives à la prescription biennale ne sont donc pas applicables.

L'action engagée par la société Ivory est recevable.

Ainsi, cette fin de non recevoir doit être rejetée, et le jugement confirmé.

- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir

En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon l'article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

La société Ivory fonde son action à l'encontre de M. [B], en sa qualité de possesseur de mauvaise foi, rappelant qu'elle ne peut agir à l'encontre de la société [B] Plomberie Chauffage désormais liquidée.

Elle ne dirige pas son action à son encontre en qualité de dirigeant de la société [B] Plomberie Chauffage, ni en qualité de liquidateur.

Dès lors, les développements de M. [B] selon lesquels d'une part la société [B] Plomberie Chauffage n'a plus de personnalité morale depuis sa dissolution judiciaire, et d'autre part le liquidateur ne peut plus la représenter sont inopérants, puisque l'action est dirigée à son encontre en tant que possesseur de mauvaise foi.

La société Ivory a donc qualité et intérêt à agir et M. [B] est également débouté de cette fin de non-recevoir.

Le jugement est confirmé sur ce point.

- Sur la demande en restitution

Aux termes de l'article 10 du contrat conclu entre la société Ivory et la société [B] Plomberie Chauffage, la marchandise sera reprise si, lors de la livraison le client ne paie par le solde des marchandises.

En outre, une action en revendication est toujours possible contre le possesseur de mauvaise foi.

Il est établi en l'espèce que le solde du prix de la cuisine n'a pas été réglé et que M. [H] [B] qui a fait livrer la cuisine au dernier moment à son domicile est possesseur de mauvaise foi.

La société Ivory est donc bien fondée à réclamer la restitution de l'intégralité des éléments de cuisine mentionnés sur le bon de commande du 25 juillet 2016 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai d'un mois après la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de quatre mois.

Le jugement est donc infirmé seulement sur le montant et les modalités de l'astreinte.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Les moyens invoqués par la société Ivory à l'appui de cette demande à savoir une livraison au dernier moment au domicile de M. [B] alors que la commande a été faite par la société qu'il dirigeait, sa connaissance d'une situation financière délicate de la société lors de l'émission du chèque et le silence de M. [B] face aux relances amiables et sommations ne caractérisent pas une résistance abusive pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.

Le jugement est infirmé sur ce point et la société Ivory est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur les demandes accessoires

Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

M. [H] [B] n'obtenant pas gain de cause en son recours est condamné aux dépens de la procédure d'appel, avec possibilité de recouvrement au profit de maître Elodie Le Gleut en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner M. [H] [B] à payer à la société Ivory la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d'appel.

Compte tenu de l'issue du litige, M. [H] [B] est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement sauf sur le montant, les modalités de l'astreinte, et les dommages et intérêts pour procédure abusive,

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe l' astreinte assortissant la condamnation de M. [H] [B] à restituer à la société Ivory les éléments de cuisine, à 50 euros par jour de retard pendant 4 mois, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,

Déboute la société Ivory de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Y ajoutant,

Condamne M. [H] [B] aux dépens de la procédure d'appel, avec possibilité de recouvrement au profit de maître Elodie Le Gleut en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [H] [B] à payer à la société Ivory la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute M. [H] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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