Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 5 déc. 2024, RG 23/00146


Vérifier : CA Lyon, 5 déc. 2024, RG 23/00146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2024
Numéro
23/00146
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
6ème Chambre
Type
arret
Id
6753e6530c257ef3cd22e98d

Texte de la décision

7,311 caractères

N° RG 23/00146 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OWV4

Décision du

Tribunal judiciaire de ST ETIENNE

Au fond

du 06 décembre 2022

RG : 22/00323

[L]

C/

[U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 05 Décembre 2024

APPELANT :

M. [G] [L]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (34)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215

INTIME :

M. [P] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

défaillant

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2024

Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Par acte d'huissier de justice du 14 juin 2022, M. [G] [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne M. [P] [U].

Il sollicitait en dernier lieu la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 7.900 euros en remboursement du solde d'un prêt outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022, date de la mise en demeure.

M. [U] n'a pas comparu.

Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a:

-débouté M. [L] de ses demandes,

-condamné M. [L] aux dépens.

Par déclaration du 6 janvier 2023, M. [L] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

Dans ses conclusions signifiées le 21 avril 2023 à M. [U] , M. [L] demande à la Cour de:

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-condamner M. [U] à lui payer les sommes suivantes:

7.900 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2022,

1.000 euros pour résistance abusive,

3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [U] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

La déclaration d'appel a été signifiée le 10 mars 2023 au domicile de M. [U]. La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres; en cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Le premier juge a rejeté la demande en paiement de M. [L] au motif que la reconnaissance de dette de M. [U] à l'égard de M. [L] en date du 18 octobre 2021 ne mentionnait la somme de 7.900 euros qu'en chiffres et non en lettres, de telle sorte qu'elle n'était constitutive que d'un commencement de preuve par écrit et qu'aucun autre élément ne prouvait la reconnaissance de dette considérée.

Toutefois, la reconnaissance de dette susvisée étant signée par M. [U], l'irrégularité relevée par le premier juge au regard des dispositions de l'article 1376 du code civil n'affecte pas la validité de l'engagement de remboursement de M. [U] à l'égard de M. [L] mais la preuve du montant de la dette. L'acte sous seing privé du 18 octobre 2021, aux termes duquel M. [U] reconnaît devoir à M. [L] la somme de 7.900 euros, après avoir remboursé le même jour la somme de 600 euros sur la somme totale due de 8.500 euros, relate également que M. [U] s'engage à régler 400 euros avant la fin du mois, à partir de novembre 2021, une mensualité de 700 euros avant le 12 de chaque mois, et une onzième mensualité de 500 euros soldant la dette due. Aussi, le montant de la dette, soit 7.900 euros, mentionné en chiffres dans l'acte, est corroboré par la somme totale des échéances de remboursement prévues dans le même acte.

Si les reconnaissances de dettes antérieures de M. [L] datées des 19 septembre et 12 novembre 2017, des 26 février et 11 mars 2018 ne sont d'aucun renseignement quant à la somme due par M. [U] au 18 octobre 2021, un courrier électronique de ce dernier du 3 avril 2021 fait état de ce qu'à cette date, il doit 8.500 euros, somme reprise dans la reconnaissance de dette du 18 octobre 2021.

Les SMS échangés entre MM. [L] et [U] du 18 octobre au 6 décembre 2021 et consignés dans un procès-verbal de constat d'huissier du 25 juin 2023 montrent que M. [L] a réclamé en vain à M. [U] le respect de l'échéancier fixé. M. [L] a alors mis en demeure M. [U] de lui payer la somme de 7.900 euros par lettre recommandée du 16 février 2022, laquelle a été retournée par la Poste avec la mention non réclamée.

Les pièces susvisées étant suffisantes pour établir tant le principe que le montant de la dette, M. [U] sera condamné à payer à M. [L] la somme de 7.900 euros et le jugement infirmé sur ce point. Aucune clause de déchéance du terme n'ayant été prévue par l'échéancier de remboursement, la somme allouée ne portera intérêts au taux légal qu'à compter du 4 octobre 2022, date des débats de première instance.

Le premier juge n'ayant pas fait droit à la demande en paiement de M. [L], celui-ci ne démontre pas le caractère abusif du défaut de paiement de M. [U]. M. [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en cause d'appel.

M. [L] obtenant gain de cause dans le cadre de son recours, M. [U] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et le jugement infirmé sur ce point. Par ailleurs, l'équité commande de condamner M. [U] à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions;

STATUANT A NOUVEAU,

Condamne M. [U] à payer à M. [L] la somme de 7.900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022;

Déboute M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive en cause d'appel;

Condamne M. [U] aux dépens de première instance et d'appel;

Condamne M. [U] à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.