CA Colmar, 5 déc. 2024, RG 23/01638
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Texte de la décision
MINUTE N° 24/997
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 05 Décembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01638 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB4D
Décision déférée à la Cour : 31 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1627 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [O] [T], après vaine saisine de la commission de recours amiable, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident du travail déclaré survenu 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 31 mars 2023, a :
- déclaré le recours recevable ;
- constaté que la matérialité de l'accident n'était pas démontrée ;
- débouté le requérant de ses demandes ;
- rejeté sa demande pour frais irrépétibles ;
- et l'a condamné aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale :
- que des lésions médicales avaient été constatées le lendemain de l'accident allégué, lequel serait survenu aux temps et lieu de travail ;
- que toutefois la survenance d'une brusque douleur au dos en soulevant une charge n'était confirmée par aucun témoin ;
- que l'employeur avait indiqué que son salarié s'était présenté à l'infirmerie en alléguant la douleur peu de temps après l'annonce de la fin de sa mission ;
- que la description du fait accidentel par le salarié présentait des incohérences en ce qu'il a indiqué qu'il soulevait alors une charge avec un de ses collègues mais soutenait dans ses écritures que l'accident s'était produit sans témoin ;
- que le seul témoin n'a pas assisté à l'accident allégué mais relate seulement qu'à son retour au poste de travail M. [T] lui avait dit s'être fait mal au dos en manipulant une pièce ;
- que M. [T] ne produisait pas d'attestation de l'infirmière, ne justifiait pas de l'intervention des pompiers et avait pu regagner son domicile par ses propres moyens ;
- qu'ainsi la preuve du fait accidentel n'était pas rapportée.
Cette décision a été notifiée le 5 avril 2023 à M. [T], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 18 avril suivant.
L'appelant, par conclusions en date du 22 décembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré son recours recevable ;
- déclarer qu'il a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2021 ;
- rappeler que la procédure est gratuite et sans frais.
L'appelant soutient :
- que la réalité de l'accident est démontrée par le fait qu'il s'est rendu à l'infirmerie immédiatement après et qu'il a été pris en charge par les pompiers et par l'infirmière ;
- qu'il n'est pas démontré qu'il ait eu peu avant une discussion au cours de laquelle lui aurait été annoncée la fin de sa mission ;
- que ses déclarations sont confirmées par les constatations faites par son médecin traitant dès le lendemain.
La caisse, par conclusions en date du 16 juillet 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- dire fondé le refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle ;
- débouter M. [T] de ses demandes ;
- le condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient :
- que rien ne permet de retenir que les lésions constatées médicalement le 6 octobre 2021 proviennent d'un accident survenu la veille ;
- qu'en effet les déclarations du témoin ne corroborent pas celles de M. [T] en ce que celui ' ci avait déclaré s'être fait mal au dos alors qu'il soulevait une pièce avec le témoin, lequel au contraire dit avoir été
absent à ce moment-là ;
- que de plus M. [T] venait d'être informé du non-renouvellement de sa mission par son responsable, qu'il avait quitté sans lui faire part de l'accident ;
- que sa prise en charge par l'infirmière puis par les pompiers ne démontre pas la réalité de l'accident, ceux-ci n'y ayant pas assisté et n'ayant pu que recueillir les déclarations de l'intéressé ;
- qu'il existait une pathologie antérieure de même nature ;
- et que le certificat médical, établi sur les déclarations du salarié, n'établit que les douleurs relevées proviennent d'un accident.
À l'audience d'orientation du 3 octobre 2024, les parties ont demandé la mise en délibéré sans plaidoirie et ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale considère comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Il s'en déduit que l'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé accident du travail, sauf preuve par l'employeur d'une cause étrangère. L'accident du travail est défini par la jurisprudence, dans le silence de la loi, comme un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle pour le salarié.
Le bénéfice de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail suppose la preuve préalable de l'accident. Celle-ci incombe à la partie qui s'en prévaut, en l'espèce le salarié, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, suivant lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [T] a été précédemment victime d'un accident du travail au cours de l'année 2013, à l'occasion duquel il a subi des lésions dans la région lombaire, ainsi qu'il le mentionne lui-même dans son courrier du 11 janvier « 2021 » (en réalité 2022) adressé à la caisse, laquelle ne le conteste pas.
M. [T] a ensuite fait l'objet d'un avis d'inaptitude professionnelle, établi par le médecin du travail le 16 avril 2021, mentionnant une contre-indication aux mouvements en force et au port de charges répétées avec le poignet gauche, ainsi qu'aux manutentions manuelles répétées, aux postures rachidiennes contraignantes et au travail à genoux.
Il apparaît ainsi que l'appelant présentait un état antérieur, comme le soutient la caisse. Cet état antérieur n'exclurait l'imputation des lésions litigieuses à l'accident de l'espèce que s'il en était la cause exclusive, ce que la caisse ne soutient pas. Cet état antérieur est au contraire compatible avec la survenance de nouvelles lésions à l'occasion de la manipulation de charges.
Il est admis par les parties et confirmé par le témoin [E] que, le jour de l'accident déclaré, M. [T] manipulait une pièce pesante. Il importe peu que le poids de cette pièce ait été de 60 kg ou de 40 à 50 kg comme M. [T] l'a déclaré successivement, ou même seulement de 30 kg comme l'a indiqué l'entreprise utilisatrice, un poids de 30 kg constituant déjà une charge lourde.
Il est également établi que, le 5 octobre 2021 M. [T] a déclaré à son collègue [E] s'être fait mal au dos en manipulant la pièce, qu'il s'est rendu ensuite à l'infirmerie, que les pompiers de l'entreprise sont intervenus, et qu'il n'a pas terminé sa journée de travail, ayant regagné son domicile par ses propres moyens.
Dès le lendemain, M. [T] a consulté son médecin, lequel lui a prescrit un arrêt de travail au regard de constatations suivantes : « lombalgies basses maxi / s a g ' gonalgies g d'allure autonome ' cervicalgies étendues et 'dème douloureux poignet G après effort intense sur poste ». Les lésions invoquées ont donc été constatées dans un temps proche de l'accident allégué.
Ces éléments constituent un faisceau d'indices convergents en faveur de la réalité de l'accident, survenu à un salarié fragilisé éprouvant soudain une douleur au dos dans des circonstances de travail compatibles, dès lors qu'il manipulait une charge lourde nécessitant un effort du rachis contre-indiqué par le médecin du travail dans les suites d'un accident antérieur.
Certes, la présence d'un témoin au moment précis où M. [T] se serait blessé est contredite par le témoin cité. En effet, dans sa réponse au questionnaire de la caisse, M. [T] a indiqué : « J'étais en train de nettoyer un vanneau qui pèse dans les 40 à 50 kg. J'ai essayé de la mettre avec l'un de mes collègues sur un établi spécial pour nettoyer la pièce avec de l'acide, malheureusement à ce moment là mon dos a craqué et j'ai senti des douleurs au dos et ma jambe gauche et j'ai parlé de ça tout de suite à mon collègue qui a été avec moi ».
Or, le témoin [E], interrogé par l'enquêteur de la caisse, a confirmé qu'il travaillait avec l'assuré sur une grosse pièce lourde, mais a aussi indiqué qu'il avait dû s'absenter avec l'équipe et qu'à son retour, M. [T] lui avait dit s'être fait mal au dos en manipulant la pièce, lui-même n'ayant pas vu les faits, tout en ajoutant que M. [T] ne se plaignait pas du dos avant.
Pour autant, la mention de la présence du témoin apparaissant pouvoir résulter d'une maladresse de rédaction, et n'étant au demeurant pas soutenue devant la cour, il n'en résulte pas nécessairement l'inexactitude des déclarations de M. [T] sur les autres points.
La notification de la fin de sa mission peu avant l'accident déclaré peut faire envisager que M. [T] aurait, en réponse, simulé la survenance d'un l'accident, mais, outre que cette notification est contestée et non établie, cette conséquence reste hypothétique.
Le fait qu'après l'accident M. [T] ait décliné une prise en charge par ambulance et ait préféré regagner seul son domicile distant de 60 km, par un moyen de transport non précisé, n'exclut pas la réalité des douleurs alléguées, celles-ci n'étant pas nécessairement incompatibles avec un tel trajet.
Les précédents éléments, objectés par la caisse, ne sont pas suffisants pour détruire l'effet probatoire des indices convergents relevé par la cour.
En conséquence, le jugement sera infirmé pour faire droit à la demande de l'appelant.
La procédure en matière de sécurité sociale n'est plus gratuite depuis le 2 janvier 2019, date d'entrée en vigueur d'un décret du 29 octobre 2018 qui a abrogé l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. Il sera donc statué sur les dépens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme la décision rendue entre les parties le 31 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare que M. [O] [T] a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2021 ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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