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CA Colmar, 6 déc. 2024, RG 22/02574


Vérifier : CA Colmar, 6 déc. 2024, RG 22/02574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
22/02574
Chambre
Chambre 4 A
Type
Arrêt
Id
6753e65d0c257ef3cd22e9fd

Texte de la décision

12,324 caractères

MINUTE N° 24/1004

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02574

N° Portalis DBVW-V-B7G-H35F

Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Association FEDERATION ADMR ALSACE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 424 098 002

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEE :

Madame [T] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. ROBIN, Président de Chambre (chargé du rapport)

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,

- signé par M. ROBIN, Président de Chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

L'association Fédération ADMR Alsace a embauché Mme [T] [P] en qualité d'animatrice à compter du 7 octobre 2010.

Par lettre du 25 mai 2020, la Fédération ADMR Alsace a informé Mme [T] [P] des motifs économiques pour lesquels son licenciement était envisagé et lui a proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Le 29 mai 2020, elle a procédé à son licenciement.

Par jugement du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a déclaré nulle la rupture du contrat de travail et a condamné la Fédération ADMR Alsace à payer à Mme [T] [P] la somme de 19 513,26 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [T] [P] a été déboutée de ses autres demandes et la Fédération ADMR Alsace de ses demandes reconventionnelles.

Pour l'essentiel, le conseil de prud'hommes a considéré que les documents comptables versés aux débats ne démontraient pas l'existence de fortes difficultés économiques caractérisées par une dégradation de la trésorerie, qui avait été invoquées au soutien du licenciement, et que le licenciement était lié à l'état de santé de la salariée, qui avait été victime d'un accident du travail le 1er août 2018 et qui avait connu plusieurs arrêts de travail.

Le 4 juillet 2022, la Fédération ADMR Alsace a interjeté appel de ce jugement.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 juin 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 1er octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

* *

Par conclusions déposées le 10 juin 2024, la Fédération ADMR Alsace demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus et de débouter Mme [T] [P] de ses demandes, ou, subsidiairement, de limiter à 6 504,42 euros l'indemnité due à celle-ci ; elle sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Fédération ADMR Alsace soutient qu'elle était en proie à des difficultés économiques qui justifiaient d'agir sur les ressources humaines ; elle ajoute qu'elle a satisfait à son obligation de recherche d'un poste de reclassement. Elle conteste que le licenciement ait été prononcé en raison de l'état de santé de la salariée ; elle ajoute qu'elle aurait pu rompre le contrat de travail en raison de la désorganisation du service provoquée par les absences de Mme [T] [P], mais qu'elle était satisfaite de cette salariée et qu'elle a été contrainte de s'en séparer en raison de difficultés économiques.

Par conclusions déposées le 7 juin 2024, Mme [T] [P] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à porter à 32 522,10 euros les dommages et intérêts qui lui ont été alloués ; elle sollicite une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] [P] approuve les premiers juges d'avoir considéré que son licenciement était motivé par son état de santé et les arrêts de travail pour maladie qui lui ont été prescrits. À titre subsidiaire, elle fait valoir que l'existence de difficultés économiques n'est pas démontrée, d'autant qu'elles devraient être appréciées au niveau du groupe qui comprend sept associations, et que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le motif économique du licenciement

Selon l'article L. 1233-3 alinéa 1 1° du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ; une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés, deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés, trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés, ou quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.

Conformément aux alinéas 2 et 3 du même article, la matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise, mais les difficultés économiques s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Selon l'alinéa 4, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce, et, selon l'alinéa 5, le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

La Fédération ADMR Alsace ne produit aucun élément concernant la suppression ou la transformation du poste d'animatrice qu'occupait sa salariée et ses conclusions n'apportent aucun élément sur ce point, alors que Mme [T] [P] conteste formellement la suppression alléguée par la lettre de licenciement ; on comprend de ses explications que les fonctions d'animatrices confiées à Mme [T] [P] amenaient celle-ci à intervenir dans diverses résidences, dont la Fédération ADMR Alsace indique seulement qu'elles « sont gérées par le Réseau et ne sont pas des entités indépendantes », ce qui rend incompréhensible sa référence « à une diminution des heures d'intervention réalisées chez ses clients » pour justifier la suppression du poste d'animatrice.

Dès lors, le conseil de prud'hommes a considéré à juste titre que le licenciement de Mme [T] [P] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.

Sur la discrimination

Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison, notamment, de son état de santé.

Conformément à l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Mme [T] [P] démontre que, suite à un accident du travail survenu le 1er août 2018, elle a bénéficié à plusieurs reprises de prescriptions d'arrêt de travail jusqu'au début de l'année 2020 et qu'un arrêt de travail pour maladie lui a également été prescrit du 9 au 29 mars 2020. Elle a été convoquée à l'entretien préalable à son licenciement par lettre du 24 avril 2020.

Ces faits laissent supposer que la mesure de licenciement a été envisagée en raison de l'état de santé de la salariée.

La Fédération ADMR Alsace ne démontre pas que le licenciement de Mme [T] [P] a été prononcé en raison de faits objectifs étrangers à toute discrimination.

Le conseil de prud'hommes a donc jugé à bon droit que le licenciement avait un caractère discriminatoire et qu'il était nul par application de l'article L. 1132-4 du code du travail.

Sur les conséquence du licenciement

Les conséquences préjudiciables pour Mme [T] [P] de la rupture du contrat de travail justifient d'allouer à celle-ci une indemnité de 25 000 euros par application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.

Cette somme sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

La Fédération ADMR Alsace, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la Fédération ADMR Alsace à payer à Mme [T] [P] une indemnité de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné la Fédération ADMR Alsace à payer à Mme [T] [P] la somme de 19 513,26 euros à titre de dommages et intérêts ;

INFIRME le jugement déféré de ce chef ;

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la Fédération ADMR Alsace à payer à Mme [T] [P] une indemnité de 25 000 euros (vingt cinq mille euros) par application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE la Fédération ADMR Alsace aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [T] [P] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros), par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame  Claire Bessey, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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