CA Colmar, 3 déc. 2024, RG 22/02532
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Texte de la décision
GLQ/KG
MINUTE N° 24/980
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02532
N° Portalis DBVW-V-B7G-H32Z
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la SA BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE
(SIRET 409 783 438 00115)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE, devenue la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE, a embauché M. [T] [U] en qualité d'ouvrier de fabrication à compter du 15 juin 1987. En dernier lieu, il était classé au coefficient 190.
Le 14 décembre 2018, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour faire reconnaître une discrimination salariale et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a désigné deux conseillers rapporteurs pour se rendre sur le site de l'employeur aux fins de déterminer les tâches exécutées par le demandeur en comparaison des autres salariés de même niveau occupant un emploi similaire. Les conseillers rapporteurs ont établi leur rapport le 14 octobre 2020.
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [U] de ses demandes au titre de la discrimination salariale,
- condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 6 182,72 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [N] pour la période de janvier 2016 à fin octobre 2018, outre 618,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 4 232,88 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [N] pour la période de novembre 2018 à fin octobre 2021, outre 423,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- débouté M. [U] de sa demande de produire les bulletins de paie de M. [N] depuis le mois de janvier 2016,
- dit que la société COLORS & EFFECTS FRANCE devra se référer au salaire mensuel brut le plus élevé du coefficient 190 ainsi qu'aux primes, accessoires de salaires et augmentations y afférents,
- réservé à M. [U] le droit de parfaire son calcul au titre du rappel de salaire,
- condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE à recalculer et payer les primes et accessoires de salaires dues à M. [U] au regard du salaire de base le plus élevé du coefficient 190, et ce depuis janvier 2016 et jusqu'à fin octobre 2021,
- condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [U], à compter du 1er novembre 2021,un salaire brut égal au salaire de base le plus élevé du coefficient 190 ainsi que les primes et accessoires de salaires y afférents,
- condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes accordées sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 05 décembre 2019,
- débouté la société COLORS & EFFECTS FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce que celle-ci soit de droit,
- condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens.
La société COLORS & EFFECTS FRANCE a interjeté appel le 30 juin 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 septembre 2024. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 août 2024, la société COLORS & EFFECTS FRANCE demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 6 182,72 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [N] pour la période de janvier 2016 à fin octobre 2018, outre 618,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 4 232,88 euros à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [N] pour la période de novembre 2018 à fin octobre 2021, outre 423,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- dit que la société COLORS & EFFECTS FRANCE devra se référer au salaire mensuel brut le plus élevé du coefficient 190 ainsi qu'aux primes, accessoires de salaires et augmentations y afférents,
- réservé à M. [U] le droit de parfaire son calcul au titre du rappel de salaire,
- condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE à recalculer et payer les primes et accessoires de salaires dues à M. [U] au regard du salaire de base le plus élevé du coefficient 190, et ce depuis janvier 2016 et jusqu 'à fin octobre 2021,
- condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [U], à compter du 1er novembre 2021, un salaire brut égal au salaire de base le plus élevé du coefficient 190 ainsi que les primes et accessoires de salaires y afférents,
- condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société COLORS & EFFECTS FRANCE de ses demandes reconventionnelles.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [U] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 septembre 2024, M. [U] demande à la cour de débouter la société COLORS & EFFECTS FRANCE de ses demandes et de confirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, si ce n'est celles reprises ci-après, outre les dispositions suivantes et, y ajoutant, de dire que M. [U] a été victime de discrimination salariale, de dire qu'il doit bénéficier du coefficient 205 de la convention collective des industries chimiques et de condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 8 213,40 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [J] et ce jusqu'à fin octobre 2018, outre 821,34 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 6 200,64 euros bruts jusqu'à fin octobre 2021, outre 620,06 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 2 411,36 euros bruts jusqu'à fin décembre 2022, outre 241,14 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3 617,04 euros bruts pour la période de janvier 2023 à septembre 2024, outre 361,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 6 182,72 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [N] et ce jusqu'à fin octobre 2018, outre 618,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 4 232,88 euros bruts jusqu'à fin octobre 2021, outre 423,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1 646,12 euros bruts jusqu'à fin décembre 2022, outre 164,61 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 2 469,18 euros bruts pour la période de janvier 2023 à septembre 2024, outre 246,92 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Très subsidiairement, il demande à la cour de condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 17 121,72 euros.
Il demande par ailleurs à la cour de :
- dire qu'elle se réserve le droit d'être ressaisie en cas de difficulté de calcul notamment des primes,
- enjoindre à la société COLORS & EFFECTS FRANCE de produire, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les bulletins de paie de MM. [J] et [N] depuis le mois de janvier 2016 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,
- dire que la cour pourra être ressaisie en cas de difficultés quant au chiffrage de l'arriéré de salaire et de primes qui devra être versé par la société COLORS & EFFECTS FRANCE,
- condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à recalculer les primes dues à M. [U] sur la rémunération de base, telle que celle-ci sera fixée à partir des trois années non prescrites à compter de la demande et jusqu'à l'arrêt à intervenir,
- dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [U], à compter de la décision à intervenir, un salaire brut égal à celui perçu par tous les salariés qui relèvent de la catégorie " ouvriers de fabrication ", coefficient 205 de la convention collective nationale des industries chimiques, subsidiairement du coefficient 190,
- dire qu'en cas de disparité dans la rémunération des salariés de la catégorie dont dépend M. [U], l'employeur devra se référer au salaire mensuel brut le plus élevé (formulation retenue par la cour d'appel dans l'arrêt concernant Monsieur [N] et par le conseil de prud'hommes concernant Monsieur [P]),
- condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [U], à compter du jour de l'arrêt à intervenir, les primes dépendant de la rémunération, recalculées à partir du salaire retenu,
- condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [U] la somme de 7 103,67 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire que les montants retenus porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel, outre les frais d'exécution ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la discrimination
Vu les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail,
M. [U] soutient être victime d'une mesure discriminatoire au motif que sa classification et son salaire sont inférieurs à ceux de M. [V] [J] qui occupe le même emploi que lui. Il ne précise toutefois pas quel motif illicite appliqué par l'employeur serait, selon lui, à l'origine de ces différences. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la discrimination.
Sur l'égalité de traitement
Selon le principe " à travail égal, salaire égal " dont s'inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, M. [U] compare sa situation à celle de M. [V] [J]. M. [U] occupe un emploi d'ouvrier de fabrication, classé au coefficient 190 et il exerce des fonctions d'opérateur production pigments au sein du bâtiment 5. Il a été embauché le 10 juin 1987 et il perçoit un salaire mensuel de base de 2 195,65 euros au mois d'août 2018. M. [J] et occupe également un emploi d'ouvrier de fabrication et l'employeur précise qu'il exerce des fonctions d'opérateur polyvalent production pigments. Il a été embauché le 25 février 1985, il est classé au coefficient 205 et perçoit un salaire mensuel de base de 2 367,89 euros au mois d'août 2018.
Pour expliquer la différence de classification et de rémunération, l'employeur fait valoir que M. [J] a exercé des fonctions d'adjoint au responsable d'équipe au sein du bâtiment 7, ce qui lui aurait permis d'accéder au coefficient 205. L'employeur produit ainsi plusieurs avenants au contrat de travail de M. [J] qui justifient qu'il a effectivement exercé des fonctions de responsable d'équipe du 1er août au 30 novembre 2014, du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 et du 1er au 30 avril 2015. Les avenants précisent toutefois que, " s'agissant d'une mission ponctuelle, votre statut reste à l'identique. Vous percevrez la prime de remplacement de responsable d'équipe "
Il résulte par ailleurs d'un courrier du 27 août 2014 que l'employeur a informé M. [J] que l'arrêt de l'activité des additifs entraînait la suppression de son poste d'opérateur de production lié à cette activité et qu'après application des critères d'ordre des licenciements, il lui proposait un poste d'opérateur en production dans l'activité pigments, bâtiment 5 au coefficient 205, cette proposition étant accompagnée d'une description des fonctions d'opérateur de production pigments. M. [J] a acceptée cette proposition et un avenant a été établi le 20 mars 2015 prévoyant que le salarié sera affecté à l'activité pigments en qualité d'opérateur de production au coefficient 205 à compter du 1er avril 2015.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, l'accès de M. [J] au coefficient 205 est sans lien avec les remplacements ponctuels qu'il a effectués en qualité de chef d'équipe et que ce coefficient ne lui a été attribué qu'à l'occasion de son affectation au bâtiment 5.
La société COLORS & EFFECTS FRANCE soutient également que la différence de classification s'expliquerait par les fonctions exercées par M. [J]. Elle relève ainsi qu'en application de la convention collective nationale des industries chimiques, le coefficient 190 correspond aux " emplois impliquant la mise en 'uvre de moyens connus et diversifiés pour exécuter des travaux requérant des initiatives et des connaissances professionnelles étendues ". Le coefficient 205 correspond quant à lui à des " emplois impliquant, dans le cadre de consignes générales larges, l'exécution de travaux comportant des difficultés techniques sérieuses. L'exécution des travaux exige des efforts de réflexion ; le contrôle en est le plus souvent effectué par sondage ".
La société COLORS & EFFECTS FRANCE produit ainsi les fiches de poste que les deux salariés ont signées, respectivement le 25 février 2017 pour M. [J] et le 22 avril 2017 pour M. [U]. La comparaison de ces deux fiches de poste permet certes de constater que M. [J] se voit confier des responsabilités en matière de conduite des installations automatisées qui n'apparaissent pas sur la fiche de poste de M. [U]. Ce dernier conteste cet élément et produit une attestation de son ancien responsable d'équipe qui témoigne qu'il est polyvalent dans son travail et qu'il effectue des opérations de conduite en salle de commande pour lesquelles il a été formé.
L'employeur produit également un document intitulé " évaluation des compétences techniques des opérateurs (bât 5) " daté du 21 décembre 2021. et dans lequel sont évaluées les compétences de chaque opérateur pour les différentes opérations du processus de fabrication, ces compétences étant décomposées en 25 critères notés sur une échelle de 1 à 4 points, le niveau 4 correspondant au niveau d'expertise. Si l'authenticité de ce document est contestée par M. [U], il convient toutefois de relever que, dans ce tableau, l'ensemble des compétences correspond à un total de 57 points pour M. [U] et de 48 points pour M. [J] qui est donc évalué à un niveau inférieur. Par ailleurs, s'agissant des interventions en salle de commande qui, selon l'employeur démontreraient une plus grande polyvalence de M. [J], la compétence de M. [U] est évaluée à un niveau égal ou supérieur à celle de M. [J] pour les trois types d'opérations concernées.
Il apparaît également que cette responsabilité supplémentaire n'est pas mentionnée dans la description du poste annexée au courrier du 27 août 2014 dans lequel l'employeur propose à M. [J] d'accéder au coefficient 205. Il en résulte que l'employeur ne démontre pas que la classification supérieure dont bénéficie ce dernier serait liée à des fonctions différentes de celles exercées par M. [U] ni à une polyvalence plus importante dans son emploi.
La société COLORS & EFFECTS FRANCE soutient enfin que la différence de classification s'expliquerait par les formations et habilitations dont M. [J] est titulaire. Elle cite ainsi les habilitations électriques, CACES 3, palans, transpalettes électriques, PSE, Haute pression. Elle ne démontre toutefois pas que ces éléments seraient susceptibles de justifier une différence de classification avec M. [U] qui fait valoir qu'il dispose des mêmes classifications et d'un baccalauréat professionnel alors que M. [J] dispose d'un simple CAP.
Au vu de ces éléments, la société COLORS & EFFECTS FRANCE échoue à démontrer que la différence de classification et de rémunération entre M. [U] et M. [J] serait justifiée par un élément objectif. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes au titre de l'inégalité de traitement fondées sur la comparaison avec M. [J].
Sur les rappels de salaires et de primes
En application du principe de l'égalité de traitement, M. [U] peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à la différence de rémunération injustifiée entre lui et M. [J]. Il sollicite à ce titre un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2016, soit la période non-prescrite correspondant aux trois années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, calculé sur la base d'une différence de salaire mensuel entre lui et M. [J] de 267,52 euros jusqu'au mois de septembre 2016, de 236,02 euros jusqu'au mois de juin 2017, de 197,24 euros jusqu'au mois d'avril 2018, de 103,34 euros jusqu'au mois d'octobre 2018 et de 172,24 euros à compter du mois de novembre 2018.
Il résulte du tableau comparatif des rémunérations des deux salariés produits par l'employeur que cette différence était de 207,24 euros de janvier 2016 à septembre 2016, de 197,24 euros jusqu'au mois de juin 2017, de 172,24 euros jusqu'au mois d'avril 2019, de 142,24 euros jusqu'au mois d'avril 2021 et, de 127,24 euros à compter du mois de mai 2021. La société COLORS & EFFECTS FRANCE précisant que M. [J] a fait valoir ses droits à la retraite au mois de juin 2023, la différence de rémunération calculée à partir de son dernier salaire, s'établit à 12,24 euros à compter du mois d'avril 2024.
Si M. [U] conteste la valeur probante du tableau comparatif établi par l'employeur, lui reprochant de ne pas produire les fiches de paie correspondantes, force est de constater que lui-même ne produit ses propres fiches de paie que jusqu'au mois d'octobre 2018, qu'il ne justifie pas de sa rémunération pour le reste de la période. Par ailleurs l'évolution de la rémunération des deux salariés figurant dans le tableau établi par l'employeur apparaît cohérente au vu des autres éléments du dossier. Il convient en conséquence de considérer que les éléments figurant dans le tableau établi par l'employeur sont suffisamment probants sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de production des bulletins de paie de M. [J] depuis le mois de janvier 2016, M. [U] étant débouté de cette demande.
Le montant du rappel de salaire s'établit donc de la manière suivante :
- du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 (9 mois) :
207,24 x 9 = 1 865,16 €
- du 1er octobre 2016 au 30 juin 2017 (9 mois) :
197,24 x 9 = 1 775,16 €
- du 1er juillet 2017 au 30 avril 2019 (22 mois) :
172,24 x 22 = 3 789,28 €
- du 1er mai 2019 au 30 avril 2021 (24 mois) :
142,24 x 24 = 3 413,76 €
- du 1er mai 2021 au 31 mars 2024 (35 mois) :
127,24 x 35 = 4 453,40 €
- du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024 (6 mois) :
12,24 x 6 = 73,44 €
Il convient en conséquence de condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 15 370,20 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2016 à septembre 2024, outre la somme de 1 537,02 euros bruts au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur les montants alloués à titre de rappel de salaire.
S'agissant des primes, M. [U] ne chiffre pas sa demande et ne démontre pas qu'il n'est pas en mesure de déterminer le rappel de primes auquel il aurait pu prétendre après application du principe de l'égalité de traitement. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande tendant à voir condamner l'employeur à justifier du calcul des primes perçues par lui et par M. [J], le jugement étant infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande.
M. [U] ne peut par ailleurs prétendre pour l'avenir à l'application du salaire mensuel le plus élevé du coefficient 205 ou 190 dès lors qu'il ne produit aucun élément permettant de considérer qu'il serait placé dans une situation identique à celle du salarié percevant le niveau de rémunération le plus élevé de ce coefficient en termes de diplôme, d'ancienneté, d'expérience professionnelle, de responsabilités et de charge de travail. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la société COLORS & EFFECTS FRANCE devait se référer au salaire mensuel brut le plus élevé du coefficient 190 ainsi qu'aux primes, accessoires de salaires et augmentations afférentes et M. [U] sera débouté des demandes relatives à la fixation de son salaire pour l'avenir et tendant à ce que la société COLORS & EFFECTS FRANCE soit condamnée à lui payer, à compter de la décision à intervenir, un salaire brut égal à celui perçu par tous les salariés qui relèvent de la catégorie " ouvriers de fabrication ", coefficient 205 de la convention collective nationale des industries chimiques, subsidiairement du coefficient 190, et qu'en cas de disparité dans la rémunération des salariés de la catégorie dont dépend M. [U], l'employeur devra se référer au salaire mensuel brut le plus élevé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de la perte de niveau de vie subie par M. [U] du fait du manquement de l'employeur au principe d'égalité de traitement, il convient d'allouer au salarié une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu'il y ait lieu d'infirmer ou de confirmer le jugement, le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande.
Sur les intérêts au taux légal
Aucune des parties ne sollicitant l'infirmation du jugement sur ce point, il convient de le confirmer en ce qu'il a dit que les créances de nature salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2019, date de la réception par la société COLORS & EFFECTS FRANCE de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes. En application de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens de l'appel. Par équité, la société COLORS & EFFECTS FRANCE sera en outre condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 31 mai 2022 en ce qu'il a :
- débouté M. [T] [U] de ses demandes au titre de la discrimination salariale,
- débouté M. [T] [U] de sa demande de produire les bulletins de paie de M. [N] depuis le mois de janvier 2016,
- condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes accordées sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 04 décembre 2019,
- débouté la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce que celle-ci soit de droit,
- condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 6 182,72 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [N] pour la période de janvier 2016 à fin octobre 2018, outre 618,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 4 232,88 euros à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [N] pour la période de novembre 2018 à fin octobre 2021, outre 423,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- dit que la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE devra se référer au salaire mensuel brut le plus élevé du coefficient 190 ainsi qu'aux primes, accessoires de salaires et augmentations y afférents,
- réservé à M. [T] [U] le droit de parfaire son calcul au titre du rappel de salaire,
- condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à recalculer et payer les primes et accessoires de salaires dues à M. [T] [U] au regard du salaire de base le plus élevé du coefficient 190, et ce depuis janvier 2016 et jusqu'à fin octobre 2021,
- condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [T] [U], à compter du 1er novembre 2021, un salaire brut égal au salaire de base le plus élevé du coefficient 190 ainsi que les primes et accessoires de salaires y afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [T] [U] les sommes suivantes :
* 15 370,20 euros bruts (quinze mille trois cent soixante-dix euros et vingt centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2016 à septembre 2024,
* 1 537,02 euros bruts (mille cinq cent trente-sept euros et deux centimes) au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE M. [T] [U] de sa demande de produire les bulletins de paie de M. [J] depuis le mois de janvier 2016 ;
DÉBOUTE M. [T] [U] de ses demandes au titre des primes ;
DÉBOUTE M. [T] [U] de ses demandes relatives à la fixation de son salaire pour l'avenir ;
DÉBOUTE M. [T] [U] de sa demande de réserve du droit de parfaire son calcul au titre du rappel de salaire ;
CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [T] [U] la somme de 1 000 euros nets (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe de l'égalité de traitement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [T] [U] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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