CA Colmar, 6 déc. 2024, RG 21/04592
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Texte de la décision
MINUTE N° 501/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 6 décembre 2024
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04592 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWMX
Décision déférée à la cour : 08 Octobre 2021 par le tribunal judiciaire de SAVERNE
APPELANTE sous le n° 21/4592 et intimée sous les n° 21/4593 et 21/4753, appelante et appelée en garantie :
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, es qualité d'assureur de la SARL MANNFOR
ayant son siège social [Adresse 10] à [Localité 33]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me PETIT, avocat à Paris.
APPELANTE sous le n° 21/4753 et intimée sous les n° 21/4592 et 21/4593, appelante sur incident, intimée sur appels principal, incident et provoqué, appelante et appelée en garantie :
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - GROUPAMA GRAND EST, représentée par son représentant légal, es qualité d'assureur de la société ACE Géothermie,
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 18]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIÉS, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me LOUNES, avocat à Strasbourg
APPELANTE sous le n° 21/4593 et intimée sous les n° 21/4592 et 21/4753, appelante et appelée en garantie ::
La S.A.R.L. MANNFOR représentée par son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 15] à [Localité 20]
représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
INTIMÉS sous les n° 21/4592, 21/4593 et 21/4753 sur appels principal et incident :
1/ Madame [S] [K]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 29]
2/ Monsieur [C] [GR]
3/ Madame [O] [Y] épouse [GR]
4/ Madame [DE] [GR]
demeurant tous les trois [Adresse 31] à [Localité 28]
5/ Monsieur [E] [V]
6/ Madame [N] [A] épouse [V]
demeurant ensemble [Adresse 13] à [Localité 22]
7/ Monsieur [I] [ON]
8/ Madame [M] [U] épouse [ON]
demeurant ensemble [Adresse 14] à [Localité 28]
9/ Monsieur [I] [F]
10/ Madame [N] [D] épouse [F]
demeurant ensemble [Adresse 7] à [Localité 26]
11/ Le syndicat de copropriété de la RÉSIDENCE '[Adresse 36]' prise en la personne de son syndic la SARL CABINET [YS] ayant son siège [Adresse 11] à [Localité 19]
sis [Adresse 8] à [Localité 27]
1 à 11/ représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Sébastien FINCK, avocat à Saverne.
INTIMEE sous les n° 21/4592, 21/4593 et 21/4753 , appelante et appelée en garantie :
12/ La Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal, es qualité d'assureur de M. [Z] [G]
ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 32].
12/ Représentée par Me Sacha CAHN de la SCP CAHN & ASSOCIES, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Marc FLINIAUX, avocat à Paris.
INTIMEE sous les n° 21/4592, 21/4593 et 21/4753, appelante sur incident, appelante et appelée en garantie :
13/ La S.A.M.C.V. CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS CAMBTP représentée par son représentant légal, es qualité d'assureur de la SCI [Adresse 35],
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 23]
13/ représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Flora KESSLER, avocat à Strasbourg
INTIMEE sous les n° 21/4592, 21/4593 et 21/4753, appelante et appelée en garantie :
14/ La S.C.I. [Adresse 35] représentée par son représentant légal
ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 17]
14/ représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me BENHESSA, avocat à Strasbourg.
INTIMÉ sous les n° 21/4592, 21/4593 et 21/4753 , appelant et appelé en garantie :
15/ Monsieur [Z] [G]
demeaurant [Adresse 16] à [Localité 21]
15/ représenté par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me BROGLIN, avocat à Colmar.
INTIME :
16/ Maître [T] [R] es qualité de liquidateur de la société AIR CONDITIONNE DE L'EST MANNFOR, en liquidation judiciaire, dont le siège était [Adresse 3] [Localité 25]
exerçant son activité [Adresse 12] à [Localité 24]
assigné les 11 février 2022 et 24 janvier 2022 à domicile, n'ayant pas constitué avocat.
INTERVENANT VOLONTAIRE sous les n° 21/4592, 21/4593 et 21/4753 :
17/ Monsieur [W] [L]
[Adresse 9]
[Localité 30]
17/ représenté par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Nathalie HERY, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut :
- prononcé publiquement après prorogation du 25 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [Adresse 35] a fait construire, entre 2006 et 2008, un immeuble collectif à usage d'habitation, dénommé Résidence [Adresse 36], à Kirchheim (Bas-Rhin), devant être équipé d'un chauffage par géothermie. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur auprès de la CAMBTP.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
- M. [Z] [G], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), investi d'une mission complète,
- la société Fondasol, assurée auprès de la SMABTP, géotechnicien,
- la société Air conditionné de l'Est (ACE), désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de Groupama Grand Est, en charge du lot chauffage par géothermie, laquelle a sous-traité les travaux de forage à une société CPPA, désormais en liquidation judiciaire, qui les a elle-même sous-traités à la SARL Mannfor, assurée auprès de la société Axa France IARD.
La livraison des parties communes est intervenue le 1er juillet 2008.
Des fissures étant apparues dans les façades de l'immeuble à la fin de l'année 2008, le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre à la CAMBTP, assureur dommages-ouvrage, qui a diligenté des opérations d'expertises menées par le cabinet Acotex.
La SCI [Adresse 35] a ultérieurement saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne d'une demande d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 15 septembre 2009 et confiée à Mme [WM]. Le syndicat des copropriétaires est intervenu volontairement à la procédure, et les opérations d'expertise ont été successivement étendues aux différents constructeurs et à leurs assureurs.
Le 14 septembre 2010, le syndicat des copropriétaires et sept copropriétaires ont assigné la SCI Le [Adresse 35], l'assureur dommages-ouvrage et différents constructeurs devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins d'indemnisation de leur préjudice.
Alors que les opérations d'expertise étaient toujours en cours, des protocoles d'accord ont été conclus entre la SCI et les copropriétaires ayant abouti, le 30 décembre 2013, à une résolution amiable de tous les contrats de vente en l'état futur d'achèvement.
L'expert judiciaire, Mme [WM], qui s'est adjoint un sapiteur géologue, a déposé son rapport le 9 décembre 2015.
La CAMBTP a fait procéder à de nouvelles investigations par le bureau d'études techniques Akwattera après constat de l'insuffisance des mesures de réparation qui avaient été mises en oeuvre.
Par jugement réputé contradictoire du 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a statué ainsi :
- met hors de cause la société Bureau véritas construction, la SCI [Adresse 35], son assureur la CAMBTP, la société Fondasol, M. [G] et son assureur la MAF ;
- condamne in solidum les sociétés Mannfor, Axa, Groupama Grand Est, assureur de la société ACE liquidée, à payer la somme de 39 454,93 euros au syndicat des copropriétaires augmentée de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement 'à intervenir',
- condamne in solidum les sociétés Mannfor, Axa, Groupama Grand Est, assureur de la société ACE liquidée, à payer les sommes de :
' 34 944 euros au profit des époux [ON] augmentée de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement 'à intervenir',
' 21 000 euros au profit de Mme [K] augmentée de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement 'à intervenir',
' 29 840 euros au profit des [V] (sic) augmentée de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement 'à intervenir',
' 73 163,27 euros au profit des époux [GR] augmentée de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement 'à intervenir',
' 3 500 euros au profit des époux [F] augmentée de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement 'à intervenir',
- condamne in solidum les sociétés Mannfor, Axa, Groupama Grand Est, assureur de la société ACE liquidée, aux entiers dépens et à payer la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à chacun des constructeurs mis hors de cause,
- dit que la solidarité avec l'assureur Axa sera pleine et entière à l'exception de la somme de 1 870 euros qui pourra être déduite de l'ensemble des sommes dues au titre de la franchise,
- dit que l'assureur Groupama verra sa solidarité limitée à la somme de 153 000 euros,
- rejette les plus amples demandes,
- dit le jugement 'à intervenir' exécutoire par provision.
Le tribunal a d'abord considéré que le syndicat des copropriétaires, représenté par son liquidateur désigné par l'assemblée générale extraordinaire du 18 février 2014, était recevable à agir en réparation de son préjudice consistant en des frais générés par le sinistre, la dissolution du syndicat des copropriétaires suite à la résolution des ventes en l'état futur d'achèvement étant la conséquence du sinistre, et sa personnalité morale subsistant pour les besoins de sa liquidation.
Le tribunal a retenu ensuite que :
- il ressortait avec certitude des conclusions du rapport d'expertise de Mme [WM], que les désordres ayant affecté l'immeuble [Adresse 36]âtiment B et ayant conduit à sa démolition étaient dus à la surrection du terrain, elle-même engendrée par la mise en contact d'eau à une grande profondeur (- 60 m, - 80 m), avec une couche d'anhydrite suite à des forages géothermiques, les sondes géothermiques n'ayant pas été cimentées et étanchéifiées ;
- cette analyse a été confortée ultérieurement par le bureau d'études techniques Akwattera mandaté par l'assureur dommages-ouvrage, dont les rapports ont mis en évidence que la remontée d'eau artésienne le long de la sonde 7 était la seule cause certaine du sinistre, du fait d'un forage trop profond et du percement d'un plafond étanche de la nappe profonde par la société Mannfor qui a descendu par erreur la sonde à 122 m,
- cette cause a aussi été retenue par M. [H], expert judiciaire chargé d'une mission d'expertise concernant des désordres ayant affecté par extension d'autres pavillons, qui indiquait que : 'l'imprégnation de l'anhydrite est continue en raison de la remontée de l'eau',
- il avait été établi par cet expert que la cause technique de cette remontée d'eau par la sonde 7, et seulement par celle-ci, provenait d'une erreur de descente par la société Mannfor à 122 mètres alors qu'il était prévu que les sondes descendraient à moins de 100 mètres,
- il était incontestable que la société Mannfor était à l'origine du fait générateur du dommage dans la mesure où elle avait généré la remontée d'eau ayant induit l'ensemble des dommages qui était directement et exclusivement lié à un forage ayant excédé la profondeur normalement recherchée,
- la société ACE, qui avait sous-traité les travaux de forage, avait établi les prescriptions techniques et prévu des forages de 115 m excédant le profondeur de 100 m autorisée par le code minier pour des travaux soumis au régime de la simple déclaration, aurait dû, en sa qualité de concepteur de l'installation, s'enquérir des caractéristiques du terrain et adapter le dosage du coulis bentonite-ciment,
- 3 éléments permettaient d'attribuer à la société Mannfor l'origine du sinistre : un dimensionnement des sondes ne tenant pas compte de la nature du terrain, un forage trop profond pour la sonde 7, et une mauvaise cimentation de la sonde.
Il a considéré qu'en l'absence de lien contractuel entre les demandeurs et les parties dont il était établi qu'elles étaient à l'origine du fait générateur, leur responsabilité délictuelle pouvait être recherchée, mais qu'en cas de concours de responsabilité du commettant et du préposé, ce dernier bénéficiait d'une 'immunité de responsabilité', sauf lorsqu'il avait outrepassé les limites de sa mission, ce qui était le cas de la société Mannfor qui avait effectué un forage excédant les limites contractuelles et réglementaires.
Le tribunal a ensuite retenu que la société ACE Géothermie engageait aussi sa responsabilité solidaire puisqu'elle était à l'origine des détails de conception de l'installation, en particulier des sondes, devait veiller au bon déroulement des travaux, et alerter le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre sur l'absence d'études de sols de grande profondeur.
Pour écarter la responsabilité de l'architecte et de la SCI , le tribunal a considéré que :
- la faute de la société Mannfor était exclusive de celle de l'architecte qui devait être mis hors de cause, même si le lot chauffage par géothermie n'était pas exclu de sa mission, car il n'avait pas préconisé ce mode de chauffage et ne pouvait prévoir que le forage serait trop profond,
- la SCI, bien que propriétaire du sol, n'était pas responsable de sa nature, et ne pouvait être tenue pour responsable, au vu de la faute de la société Mannfor, dont elle était elle-même victime, le fait de recourir à un chauffage par géothermie n'étant pas en lui-même fautif.
Enfin, le tribunal a exclu la force majeure en l'absence d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité du dommage, la théorie du risque empêchant au surplus de retenir la force majeure.
S'agissant des préjudices, le tribunal a considéré que le syndicat des copropriétaires était fondé à obtenir le remboursement des frais exposés dans le cadre de la gestion du sinistre, une reprise en sous-oeuvre ayant vainement été tentée dans un premier temps et s'étant révélée insuffisante. Les copropriétaires étaient quant à eux fondés à obtenir réparation des préjudices moraux et de jouissance subis, ayant pour certains vécu pendant trois ans et demi voire quatre ans dans des logements fissurés, ainsi que des pertes de salaires et préjudices professionnels subis.
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La société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement le 2 novembre 2021 (procédure RG n°21/04592), la société Mannfor, le 5 novembre 2021 (procédure RG n°21/04593), et Groupama Grand Est les 17 novembre 2021 et 7 février 2022. Les deux appels formés par Groupama Grand Est ont été joints par ordonnance du 7 mars 2022 sous le numéro RG 21/04753. Les procédures RG 21/04593 et RG 21/04753 ont été jointes par ordonnance du 6 décembre 2022 à la procédure suivie sous le n°RG21/04592.
Groupama Grand Est a intimé Me [T] [R], en qualité de liquidateur de la société ACE, et cette société représentée par son liquidateur. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à Me [R] par exploit du 11 février 2022 remis à domicile.
La société Axa France IARD a également intimé Me [R], ès-qualités, et lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appel par exploit du 24 janvier 2022, remis à domicile.
Me [R] n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2023, la société Axa France IARD sollicite de la cour l'infirmation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre et à l'encontre de la société Mannfor, et en ce qu'il a mis hors de cause M. [G] et son assureur, et conclut au débouté des demandes dirigées contre elle, la garantie de dommages immatériels n'ayant pas été souscrite. Elle conclut en outre à l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires, au rejet des demandes principales du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, et des demandes en garantie de la société Mannfor, de Groupama Grand Est et de la CAMBTP dirigées à son encontre, et demande sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle forme des appels en garantie contre M. [G], la MAF et Groupama Grand Est, conclut à la réduction des montants et sollicite la condamnation in solidum des autres parties aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Harter, et à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2024, la société Mannfor demande à la cour d'infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, de constater que sa responsabilité en tant que sous-traitant de second rang est insusceptible d'être retenue, et en conséquence, de rejeter les demandes dirigées contre elle, au besoin ordonner une expertise complémentaire aux fins de mesurer la longueur de la sonde 7, vérifier la cimentation et déterminer la nature du sol à l'endroit de la sonde 7 et le point de rencontre entre l'anhydrite et une arrivée d'eau. Subsidiairement, elle forme des appels en garantie contre M. [G], la MAF, la SCI [Adresse 35] et la CAMBTP, et contre Groupama Grand Est, assureur de la société ACE, et demande leur condamnation in solidum. En cas de condamnation, elle demande la garantie de son assureur, la société Axa France IARD.
Elle conclut enfin au rejet des appels et appels incidents de cette société et de Groupama Grand Est, et des demandes et appels en garantie dirigés contre elle, et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2023, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - Groupama Grand Est conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [G] et son assureur, en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec les sociétés Mannfor et Axa France IARD à payer différents montants au syndicat des copropriétaires et aux consorts [ON] - [K] et autres, et aux autres constructeurs sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a rejeté ses prétentions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que les préjudices mis en compte par le syndicat des copropriétaires et par les consorts [ON] - [K] et autres ne relèvent pas de la garantie 'dommages immatériels' consécutifs souscrite auprès d'elle, de débouter le syndicat des copropriétaires et les consorts [ON] - [K] et autres de leurs prétentions dirigées contre elle, de les condamner in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
Elle conclut au rejet des appels incidents, provoqués et en garantie dirigés contre elle et de toutes prétentions formées contre elle et sollicite la condamnation de toutes les parties, autres que la société Axa France IARD, in solidum aux dépens et au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle forme des appels en garantie contre les sociétés Mannfor, Axa France IARD, ainsi que contre M. [G] et la MAF et sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 36], Mme [S] [K], les époux [E] [V] et [N] [A], les époux [I] et [N] [F], les époux [I] [ON] et et [M] [U], Mmes [O] et [DE] [GR] et M. [C] [GR] demandent la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a mis hors de cause la SCI Le [Adresse 35], la CAMBTP, M. [G] et la MAF, l'infirmation du jugement dans cette limite et leur condamnation in solidum avec la société Mannfor, la société Axa France IARD et Groupama Grand Est à leur payer les montants alloués par le tribunal, ainsi qu'aux entiers frais et dépens et au paiement d'une indemnité de 4 000 euros à chacun d'eux, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Très subsidiairement, en cas de défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires sur la demande relative au remboursement des frais exposés, ils demandent la condamnation in solidum des mêmes parties à payer à chacun des copropriétaires, différents montants sur le fondement de l'article 1792, alinéa 1 du code civil, subsidiairement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils concluent enfin au rejet des appels incidents et demandes dirigés contre eux.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, M. [G] conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la société Axa France IARD, à la confirmation du jugement, au rejet des demandes et appels en garantie dirigés contre lui, et subsidiairement demande la condamnation in solidum de Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE, de la société Mannfor et de son assureur Axa France IARD, de la SCI [Adresse 35] et son assureur la CAMBTP à le relever et garantir de toute condamnation. Il sollicite enfin la condamnation de toutes les parties aux dépens et au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2024, la Mutuelle des architectes français (MAF) conclut au rejet des appels des sociétés Axa France IARD, Mannfor et Groupama Grand Est, à la confirmation du jugement, à l'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires en l'absence de justification de la régularité de l'assemblée générale du 18 février 2014, et au rejet de toutes les demandes et appels incidents dirigés contre elle. Subsidiairement, elle conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise complémentaire de la société Mannfor, et à titre infiniment subsidiaire, forme des appels en garantie dirigés contre Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE, les sociétés Mannfor et Axa France IARD, et en tout état de cause, conclut au rejet des demandes au titre des pertes de jouissance et préjudices moraux qui ne relèvent pas des garanties de sa police au titre des dommages immatériels et l'application des plafonds de garantie et franchise contractuels. Elle sollicite enfin la condamnation des sociétés Mannfor et Axa France IARD aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Cahn.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, la SCI [Adresse 35] conclut à l'irrecevabilité de l'appel de la société Mannfor, et demande la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, au débouté des demandes et appels en garantie dirigés contre elle, et forme des appels en garantie dirigés contre M. [G] et son assureur, la MAF, la compagnie Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur de la société ACE, la société Mannfor et son assureur la société Axa France IARD. Elle sollicite enfin, la condamnation in solidum de ces parties, et de toute partie succombante, aux dépens et au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais exclus des dépens.
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Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2022, dans chacun des dossiers n° RG 21/04592, RG 21/04593 et RG 21/04753, M. [W] [L] et la CAMBTP concluent au rejet de l'appel de Groupama Grand Est, à la confirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la CAMBTP ainsi que la SCI [Adresse 35] et a prononcé des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CAMBTP. Sur appel incident, ils demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [Z] [G] et son assureur la MAF, et en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Mannfor, Axa, Groupama Grand Est, assureur de la société ACE liquidée, à payer différents montants au profit du Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 36]" et aux copropriétaires, et demandent à la cour, statuant à nouveau, de déclarer la demande de la copropriété irrégulière, irrecevable, en tout cas mal fondée, de déclarer les demandes des différents demandeurs mal fondées, et de débouter les demandeurs principaux ainsi que tous les autres concluants défendeurs ou appelés en garantie, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la CAMBTP et M. [L]. A titre subsidiaire, ils forment un appel en garantie dirigé contre M. [G] et son assureur, ainsi que contre Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE, la société Mannfor et la compagnie Axa France IARD.
Ils sollicitent, en tout état de cause, la condamnation des demandeurs principaux ainsi que tous les autres concluants aux entiers frais et dépens, de la première instance et de la procédure d'appel, ainsi qu'à une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate en premier lieu que Me [R], assigné, en sa qualité de liquidateur de la société ACE, n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par défaut, étant toutefois constaté qu'aucune partie ne formule de demandes à l'encontre de la société ACE en liquidation judiciaire.
En deuxième lieu, la CAMBTP a déposé des conclusions communes avec M. [W] [L], dont elle est également l'assureur, sans toutefois que ce dernier ait été intimé par l'une ou l'autre des parties sur appel principal, ou provoqué. M. [L] doit donc être considéré comme intervenant volontairement. Aucune demande n'est toutefois formulée à son encontre par quiconque.
En troisième lieu, M. [G] conclut à l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Axa France IARD, et la SCI [Adresse 35] à l'irrecevabilité de l'appel de la société Mannfor, sans toutefois soulever aucun moyen précis à cet égard. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer les appels de ces sociétés recevables.
Enfin, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre, dans le dispositif de son arrêt, à des demandes tendant à voir 'dire et juger' ou 'constater' qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et sont dépourvues d'effets juridiques.
1- Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires
La société Axa France IARD, la CAMBTP, la SCI [Adresse 35] et la MAF font valoir que le syndicat des copropriétaires ayant été dissout du fait de la résolution des ventes en l'état futur d'achèvement, l'immeuble - au demeurant détruit - appartient à nouveau à la SCI [Adresse 35] qui a seule qualité à agir, puisque les actions dont disposait le syndicat des copropriétaires qui ne peut plus ester en justice, notamment à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage, lui ont été transmises. La société Axa France IARD fonde sa demande sur l'article 117 du code de procédure civile. La MAF fait valoir que le procès-verbal d'assemblée générale du 18 février 2014 désignant le cabinet [YS] comme liquidateur est manifestement irrégulier puisqu'à cette date la copropriété n'existait plus et que 'l'on ne voit pas comment la copropriété a pu convoquer à l'assemblée générale des copropriétaires qui n'avaient plus cette qualité', outre que le cabinet [YS] ès-qualités n'est pas dans la cause. Groupama Grand Est développe également cette fin de non-recevoir dans les motifs de ses conclusions sans toutefois conclure à l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires dans leur dispositif.
Le syndicat des copropriétaires rappelle que le syndic a été régulièrement autorisé à ester en justice selon procès-verbal de l'assemblée générale du 13 septembre 2010. Il oppose qu'il est recevable à agir, représenté par son liquidateur, pour le remboursement des frais exposés dans le cadre de la gestion du sinistre, la personnalité morale du syndicat des copropriétaires subsistant pour les besoins de sa liquidation. A défaut, chacun des copropriétaires peut solliciter le remboursement de la quote-part des frais qu'il a exposés.
Sur ce :
Il est établi que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] du 13 septembre 2010 a autorisé le syndic à engager une action au fond devant le tribunal de grande instance compétent contre la SCI [Adresse 35] ainsi qu'à l'encontre des intervenants à l'acte de construire, aux fins d'obtenir réparation des préjudices matériels et immatériels résultant des désordres et malfaçons visés dans la convocation. Il n'est pas discuté que cette autorisation visait bien les désordres faisant l'objet du présent litige.
Par ailleurs, aux termes d'un acte reçu par Me [P] [J], notaire à [Localité 38], le 30 décembre 2013, selon les parties, seul le projet d'acte étant produit, les acquéreurs de lots dans l'immeuble [Adresse 36] et la SCI Le [Adresse 35] sont convenus de la résolution amiable des ventes en l'état futur d'achèvement qui avaient été conclues. L'acte rappelle que du fait de la réunion de la totalité des lots de copropriété aux mains d'un seul propriétaire, la SCI [Adresse 35], le régime de la copropriété cessera juridiquement de fonctionner. Il stipule néanmoins que les parties conviennent, en tant que de besoin, de régler par acte séparé les conséquences de cette disparition et la liquidation de la copropriété.
Pour conclure à l'irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires, la société Axa France IARD se fonde sur les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, invoquant le défaut de capacité à ester en justice du syndicat des copropriétaires du fait de la disparition rétroactive de la copropriété, et un défaut de pouvoir du cabinet [YS] dont le mandat de liquidateur serait irrégulier. Pour autant, elle ne sollicite pas la nullité d'un quelconque acte de procédure.
Il est admis, selon une jurisprudence établie, d'une part, que si la réunion de tous les lots entre les mêmes mains entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat, celui-ci survit néanmoins pour les besoins de sa liquidation, et d'autre part, que les anciens copropriétaires réunis en assemblée générale peuvent, dès lors qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 n'a vocation à régir la liquidation de la copropriété, désigner à l'unanimité un liquidateur amiable chargé de représenter le syndicat, dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation (Civ. 3ème, 5 décembre 2007 n° 07-11.188).
En l'espèce, les anciens copropriétaires se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 18 février 2014 aux fins de désignation d'un liquidateur amiable, et ont désigné en cette qualité, à l'unanimité, le cabinet [YS], aux fins de liquidation du syndicat.
Par voie de conséquence, s'agissant de poursuivre une action engagée par le syndicat des copropriétaires avant sa dissolution tendant à obtenir le remboursement, notamment de la part de la SCI [Adresse 35], acquéreur de tous les lots, de frais qu'il a avancés dans le cadre de la gestion du sinistre dont s'agit, l'action du syndicat des copropriétaires qui indique agir par l'intermédiaire de son liquidateur, régulièrement désigné, est recevable, le syndicat qui conserve sa personnalité morale pour les besoins de sa liquidation ayant qualité à agir à cette fin.
Il importe peu que le cabinet [YS], ne soit pas expressément intervenu à l'instance en cette qualité, le syndicat des copropriétaires étant représenté par son 'représentant légal' et précisant qu'il s'agit de son liquidateur qui, de fait, est désormais son seul représentant légal.
Le tribunal sera donc approuvé en tant qu'il a, dans les motifs de sa décision, rejeté cette fin de non-recevoir. Dans la mesure où il a omis de statuer sur ce point dans le dispositif dudit jugement il y sera ajouté.
Aucune fin de non-recevoir n'est opposée aux demandes des copropriétaires dont les demandes seront déclarées recevables.
2 - Sur les responsabilités
2-1 Sur la garantie décennale due par les constructeurs
Le syndicat des copropriétaires et les anciens copropriétaires fondent leurs demandes contre leur vendeur, la SCI Le [Adresse 35], et contre les constructeurs, et leurs assureurs sur les dispositions de l'article 1792, alinéa 1er du code civil et considèrent que la SCI et M. [G] ne pouvaient être mis hors de cause, leur responsabilité étant engagée sur ce fondement, à raison de la gravité des désordres consistant notamment en des fissurations et lézardes multiples, des infiltrations d'eau et d'air, des décollements de revêtements et des difficultés ou impossibilité d'actionner les ouvrants. Ils relèvent que l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril pris par le maire de la commune de [Localité 27] le 14 mai 2012, et a finalement dû être démoli.
La CAMBTP soutient que M. [G] engage sa responsabilité décennale tout comme la société ACE, le fait qu'elle ait sous-traité les travaux de forage n'étant pas une cause exonératoire ; que la SCI [Adresse 35], dont elle est l'assureur constructeur non-réalisateur n'a commis aucune faute et a vocation à être intégralement garantie par les constructeurs. La SCI Le [Adresse 35] conteste également toute faute de sa part.
M. [G] soutient que sa responsabilité décennale ne peut être recherchée car le dommage n'est pas imputable à son intervention, puisqu'il n'a ni préconisé ce mode de chauffage, ni conçu les travaux, et qu'aucune faute de sa part n'est caractérisée. Son assureur la MAF se prévaut également de l'absence de faute de son assuré et de la force majeure.
Groupama Grand Est conteste l'imputabilité des désordres à son assurée, la société ACE, et toute faute de celle-ci. Elle estime que les dommages trouvent leur cause exclusive dans un défaut d'exécution de la société Mannfor, son sous-traitant, hautement spécialisée dans ce domaine d'activité et dont elle n'avait pas l'obligation de surveiller les travaux, cette obligation pesant sur l'architecte. Elle invoque également le caractère imprévisible et irrésistible du dommage.
Sur ce :
Selon l'article 1792, alinéa 1er du code civil : 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs le rendent impropre à sa destination.
Un telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Selon l'article 1646-1 du même code : 'Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.'
Bien que ne soit versé aux débats que le procès-verbal de livraison des parties communes établi le 1er juillet 2008 entre le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 35], les parties admettent que la réception des travaux entre la SCI, maître de l'ouvrage, et les constructeurs est intervenue à la même date, ainsi que le mentionnent d'ailleurs tant l'expert judiciaire, que le cabinet Acotex, expert de l'assureur dommages-ouvrage, dans leurs rapports respectifs. Ni le principe de la réception, ni sa date ne sont en effet discutés.
Le caractère décennal des désordres consistant notamment en de nombreuses fissures et lézardes parcourant tout le bâtiment, des mouvements anormaux de la construction, des infiltrations d'eau et d'air n'est pas non plus discuté, ces désordres portant incontestablement atteinte à la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination, à tel point que le maire de la commune a été amené à prendre un arrêté de péril et que l'immeuble a dû être démoli.
La responsabilité de la SCI [Adresse 35], vendeur après achèvement, celle de M. [G] architecte, et de la société ACE, en charge du lot chauffage par géothermie, est donc susceptible d'être recherchée par le syndicat des copropriétaires et les anciens copropriétaires sur le fondement de la garantie décennale.
En revanche, la responsabilité de la société Mannfor ne peut être recherchée sur ce fondement dès lors qu'en tant que sous-traitante, de surcroît de deuxième rang, elle n'est pas tenue de la garantie décennale à l'égard de la SCI [Adresse 35], en sa qualité de maître de l'ouvrage, de sorte que le syndicat des copropriétaires et les anciens copropriétaires, qui viennent aux droits de celle-ci, ne peuvent agir contre elle sur ce fondement.
Il ressort sans équivoque du rapport d'expertise de Mme [WM], expert judiciaire, que les désordres affectant l'immeuble sont la conséquence d'une surrection du terrain liée aux forages géothermiques qui ont permis la mise en contact d'une couche d'anhydrite avec la nappe d'eau située, selon cet expert, au voisinage de la surface.
Comme l'a retenu le tribunal, les conclusions de Mme [WM] sont confortées par celles de M. [H], également expert-judiciaire, qui a été amené à se prononcer sur l'origine des fissurations apparues sur la maison située sur une parcelle contiguë à celle de la SCI Le [Adresse 35]. Cet expert a adopté les constatations de Mme [WM], mais tenant compte des résultats des investigations qu'avaient menées ultérieurement le bureau d'études techniques [X], a retenu comme cause principale de la surrection du terrain à l'origine des désordres constatés sur les deux immeubles, le fait qu'une sonde (dite sonde n°7) favoriserait les remontées d'eau sulfatées depuis des aquifères profonds sous pression. Il a par ailleurs retenu, comme Mme [WM], un non-respect des règles de l'art en matière de forage et le fait que l'un des forages réalisés par la société Mannfor a excédé la profondeur requise, et soulignait que 'l'imprégnation de l'anhydrite est continue en raison de la remontée d'eau, de sorte que l'anhydrite gorgée d'eau se transforme en gypse, lequel se dissout dans l'eau, ce qui provoque dans un premier temps un gonflement du sol, puis à terme entraînera un effondrement.'
En dépit de certaines divergences relatives à l'origine de l'eau entrant en contact avec l'anhydrite - nappe superficielle migrant par gravité et/ou aquifère profond remontant sous pression -, les conclusions des différents experts et bureau d'études techniques ayant examiné la situation du site sont convergentes pour retenir la mise en contact de l'anhydrite avec de l'eau entraînant la formation de gypse et un gonflement des argiles comme étant la cause de la surrection du terrain à l'origine des désordres affectant l'immeuble de la SCI [Adresse 35].
La SCI, même constructeur non-réalisateur, et les constructeurs ne peuvent s'exonérer de la responsabilité pesant sur eux en application de l'article 1792 précité en invoquant une absence de faute de leur part, s'agissant d'une responsabilité de plein droit, ou la faute d'autres intervenants, seule la cause étrangère étant exonératoire.
La société Axa France IARD, la MAF et Groupama Grand Est invoquent l'existence d'une cause étrangère imprévisible, irrésistible et insurmontable résultant de la présence d'anhydrite. Elles soutiennent qu'au regard des données de l'époque il était impossible de prévoir une déstabilisation du sol du fait de sa nature argileuse en profondeur, le risque n'étant pas connu et qu'il s'agit d'un élément naturel exceptionnel. Groupama Grand Est et Axa France IARD se réfèrent notamment, à cet égard, à un rapport d'expertise du 16 mai 2014, établi par M. [RT], expert judiciaire, concernant un sinistre de nature similaire survenu dans la commune de [Localité 37]. Cet expert évoque certes, s'agissant de ce sinistre, un phénomène naturel d'une intensité tout à fait exceptionnelle, non maîtrisé et non maîtrisable, provoqué par une venue accidentelle d'eau souterraine au niveau du forage géothermique, mais il indique aussi, en page 65 de son rapport, qu'il serait imprudent de comparer les cas de [Localité 39] et [Localité 27] avec [Localité 37], dans la mesure où dans les deux premiers cas, le phénomène aurait pour origine une faille ayant permis la mise en contact d'eau avec de l'anhydrite à des profondeurs de 50 mètres ou plus, or ce contexte géologique n'est pas celui de [Localité 37], et il en déduit qu'aucune comparaison ne peut être faite entre ces sinistres. Mme [WM] indique également que les deux situations sont notablement différentes même si, dans les deux cas, un forage est à l'origine des désordres.
Mme [WM], expert judiciaire, indique que la présence d'anhydrite n'était pas connue en l'état de la cartographie existante au moment des travaux, laquelle ne comportait aucune information sur la nature des couches en profondeur, ce que confirment M. [H] et le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) dans son rapport de novembre 2012, et qu'aucune alerte sur des désordres potentiels liés à la présence d'anhydrite, en particulier de gonflement en cas de contact avec de l'eau n'existait. Toutefois, l'expert précise que pour les forages d'eau, ces formations salines (contenant du sel gemme, du gypse, de l'anhydrite) étaient depuis longtemps repérées comme posant des problèmes de pollution par salinisation des eaux, corrosion des tubages etc... ce qui nécessitait, en particulier, une cimentation soignée, or Mme [WM] retient un manquement de la société Mannfor à cet égard, ayant relevé une cimentation de surface de 50 cm environ pour la sonde 7 et jusqu'à 2 et 3 mètres pour les autres, insuffisante au regard des prescriptions applicables, qui exigent, en présence d'un niveau acquifère, la mise en place d'un bouchon de ciment d'au moins 10 mètres de profondeur en tête de forage (p 52 du rapport de Mme [WM]).
Si la présence d'anhydrite en profondeur et le risque de surrection n'étaient pas connus au jour des travaux, les conditions d'extériorité et d'irrésistibilité exigées pour caractériser la force majeure ne sont pas pour autant établies, dans la mesure où Mme [WM] relève différents manquements imputables à la société Mannfor concernant d'une part la profondeur du forage d'un des puits qui a conduit au percement du toit d'un aquifère captif profond, et d'autre part la cimentation des sondes, laquelle n'était certes pas exigée par les règles de l'art en vigueur, mais était toutefois fortement recommandée, était prévue dans l'acte d'engagement de la société ACE et surtout, a été facturée par la société Mannfor dont la facture comporte un poste 'remplissage par coulis bentonite'. Il résulte par ailleurs de ce qui précède, et de la réglementation rappelée par l'expert, que la cimentation nécessite une vigilance particulière du foreur en présence d'un niveau acquifère, or la présence de la nappe superficielle à 4 mètres de profondeur pouvait être décelée et la présence de nombreuses failles susceptibles de laisser passer l'eau était connue, outre le fait que des sinistres prenant la forme d'affaissements avaient déjà eu lieu antérieurement, notamment en 2006 à [Localité 34] (Moselle), dans lesquels la qualité de la cimentation avait déjà été mise en cause (cf rapport du 10 juillet 2017 de l'INERIS p.28 et document du BRGM du 20 mai 2014, pièces 5 et 6 de Maître [B]).
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a écarté la force majeure.
M. [G] conteste l'imputabilité des désordres à son intervention, arguant de ce qu'il n'avait pas préconisé ce mode de chauffage, lequel a été proposé par la société ACE qui a établi le descriptif des travaux. Il est toutefois établi qu'il a validé l'acte d'engagement de cette société et il n'est pas discuté qu'il était investi d'une mission complète incluant la direction de l'exécution des travaux sans restriction, et donc la surveillance des travaux du lot chauffage. Sa responsabilité est dès lors engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Le jugement doit donc être infirmé en tant qu'il a mis la SCI [Adresse 35] et M. [G] hors de cause, leur responsabilité devant être retenue sur le fondement précité comme pour la société ACE, en charge du lot chauffage par géothermie.
2- 2 la responsabilité de la société Mannfor
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires recherchent la responsabilité de cette société sur un fondement extra-contractuel au regard des fautes d'exécution retenues par l'expert judiciaire : absence d'étanchéification des forages par un coulis ciment-bentonite, et forage d'un puits à plus de 100 mètres ayant percé une couche d'argile provoquant une remontée de l'eau captive jusqu'à la couche d'anhydrite.
La société Mannfor fait valoir qu'elle est intervenue comme sous-traitant de second rang, et que sa responsabilité ne peut être qu'extra-contractuelle, et qu'elle n'a commis aucune faute.
À cet égard, elle soutient que :
- les forages ont été réalisés en 2007, à une époque où d'une part, les normes étaient inexistantes, le seuil de 100 mètres étant celui au-delà duquel une autorisation administrative était nécessaire si, cumulativement, une certaine puissance du capteur thermique était en outre dépassée, et d'autre part, le risque de déstabilisation des sols par une mise en contact de l'eau et d'une couche d'anhydrite n'était pas connu ;
- le terrain présente des failles ;
- les experts et les bureaux d'études techniques spécialisés n'ont émis que des hypothèses ;
- elle n'a pas foré à 140 mètres comme indiqué dans le rapport [X] ;
- sa commande prévoyait 6 sondes de 115 mètres mais elle en a installé 7 de longueurs inférieures ;
- la cimentation n'était pas obligatoire à l'époque, mais seulement recommandée et n'était pas la seule solution de remplissage, de plus l'absence de cimentation en partie profonde du forage n'est pas démontrée, en outre le béton n'est pas destiné à étanchéifier les sondes ; le cas échéant, une nouvelle expertise pourrait être ordonnée.
En tout état de cause, l'origine des dommages provient de la présence d'une couche d'anhydrite située à 70 mètres, de sorte que même en forant à 100 mètres, le sinistre se serait de toute façon produit. Elle invoque également la force majeure.
Sur ce :
Selon Mme [WM], la société Mannfor a commis différentes fautes d'exécution consistant en un forage trop profond pour la sonde 7 et en une insuffisance de cimentation des sondes, seule une cimentation superficielle ayant été réalisée, insuffisante pour assurer leur étanchéité. Les contestations soulevées par la société Mannfor sur ce point ont été examinées par l'expert qui y a répondu précisément dans son rapport. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, cette demande étant recevable, mais mal fondée, dès lors que la cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour se prononcer, éléments que le courrier du SFEG (syndicat des entreprises de forage pour l'eau et la géothermie) du 5 février 2024, produit à hauteur de cour, n'est pas de nature à contredire utilement.
Contrairement à ce qui est soutenu, le bureau d'études techniques [X] qui a été chargé d'étudier les solutions techniques susceptibles d'être mises en oeuvre afin de remédier, à tout le moins stabiliser, le phénomène de surrection n'a pas seulement émis des hypothèses mais a procédé à différents constats, et a affiné ses conclusions au fur et à mesure de ses investigations. C'est ainsi qu'il été amené à écarter, pour la sonde 7, une mise en contact de l'eau de la nappe superficielle et des acquifères semi-profonds par gravitation, telle qu'initialement envisagée par Mme [WM], pour retenir une circulation d'eau ascendante du fait du percement du toit de la dolomie aquifère de la Lettenkohle se trouvant à environ 112 mètres de profondeur avec une venue d'eau évaluée à 118 mètres. La question de la longueur exacte de la sonde n°7 est sans emport, dès lors qu'il est acquis aux débats qu'elle est au minimum de 115 mètres, et qu'elle a percé le toit de l'acquifère profond permettant ainsi à l'eau sous pression de remonter et d'imprégner l'anhydrite des niveaux supérieurs.
La société Mannfor ne peut utilement arguer du fait que le bon de commande de la société CPPA prévoyait 690 ml de sondes réparties en 6 forages de 115 m, alors qu'en sa qualité de professionnelle elle n'ignorait pas que, dans ce cas, une autorisation administrative était nécessaire, et qu'elle a fait le choix de réaliser 7 forages qui devaient être chacun d'une profondeur inférieure à 100 mètres.
Par ailleurs, dès son premier rapport de juillet 2016, le bureau d'études techniques [X] a également relevé, et ce de manière affirmative, que la traversée d'acquifères par des forages sans cimentation annulaire entraînait une circulation d'eau le long des sondes géothermiques, laquelle avait été nettement constatée sur la sonde 7 depuis des niveaux acquifères profonds vers les niveaux superficiels.
A cet égard, comme cela a été relevé précédemment, il importe peu que la cimentation n'ait pas été obligatoire à la date des travaux, dès lors qu'elle était expressément prévue par la société ACE et qu'elle a été réalisée par la société Mannfor qui l'a facturée.
Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de la société Mannfor sur un fondement quasi-délictuel pour avoir réalisé une forage trop profond et pour un défaut de cimentation suffisante.
Les constructeurs seront donc tenus in solidum d'indemniser le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires.
3 - sur les préjudices
3-1 sur le préjudice du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires demande le remboursement des frais d'avocat et de syndic qu'il a exposés dans le cadre de la gestion du sinistre exposant que, dans un premier temps, un manquement dans la réalisation des fondations avait été évoqué pour expliquer l'origine des désordres, qu'une reprise en sous-oeuvre avait été réalisée par une société Uretek sans succès, et que de nouvelles et nombreuses investigations ont été nécessaires. Il met en compte les honoraires d'avocat et frais qu'il a dû exposer à hauteur de 35 854,93 euros, outre une somme de 3 600 euros au titre des honoraires du syndic. Le tribunal a accueilli cette demande.
Il est opposé d'une part que ces frais n'ont pas été exposés par le syndicat des copropriétaires mais par les copropriétaires, et d'autre part qu'ils relèvent, pour les frais d'avocat, de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce :
Il convient de relever que les frais dont s'agit ont bien été exposés par le syndicat des copropriétaires qui en justifie par la production de la note d'honoraires détaillée de son conseil, et de la note d'honoraires du syndic, et que ces frais ont été exposés pour le compte de tous les copropriétaires, dont cinq seulement sont parties au présent litige. Le fait que des appels de fonds aient été adressés aux copropriétaires ne prive pas le syndicat des copropriétaires de sa qualité à en demander le remboursement.
A hauteur de cour, le syndicat des copropriétaires formule sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des honoraires d'avocat, de sorte que le second grief formulé n'est pas fondé. Toutefois, il sera relevé que la réclamation inclus des frais d'assignation et droit de plaidoirie qui relèvent des dépens, de sorte que la demande ne sera accueillie qu'à hauteur de la somme de : 29 722, 22 - (333,94 + 712,28) = 28 726 euros hors taxes, soit 34 356,30 euros TTC, à laquelle s'ajoute les droits d'enregistrement et débours non soumis à cette taxe, soit un total de 34 594,81 (34 356,30 + 219,60 +18,91) euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qui concerne le montant accordé au syndicat des copropriétaires, à qui sera alloué la somme précitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et celle de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts, soit un total de 38 194,81 euros.
3-2 sur le préjudice des anciens copropriétaires
Les anciens copropriétaires demandent la confirmation des montants alloués par le tribunal, de sorte que les moyens développés s'agissant de frais non retenus pas le tribunal sont sans objet.
Le tribunal a indemnisé les copropriétaires du préjudice de jouissance subi de janvier 2009 à décembre 2013, à hauteur de 50% de la valeur locative qu'il a arbitrée à 500 euros, à l'exception du préjudice des époux [ON], dont le logement a été le plus impacté, à qui il alloué 60 % de la valeur locative pour la période de janvier 2009 à mai 2012, date de l'arrêté de péril, et 200 euros par mois pour la période allant de cet arrêté jusqu'à décembre 2013, date de résolution des ventes.
La réalité de ce préjudice est discutée par les constructeurs et leurs assureurs, qui font valoir qu'il n'est pas démontré que les logements étaient inhabitables jusqu'à l'arrêté de péril, que les anciens copropriétaires ne démontrent pas avoir exposé des frais de relogement, et que la valeur locative mise en compte n'est pas justifiée. La société Mannfor ajoute que les copropriétaires ont été indemnisés à la suite de la résolution des ventes, et qu'ayant obtenu restitution du prix et des frais bancaires, ils ont, de fait, vécu gratuitement dans les lieux pendant toute cette période, de sorte que la demande relèverait d'un enrichissement indu.
La cour constate que le tribunal a retenu une valeur locative moyenne de 500 euros qui n'apparaît nullement excessive, contrairement à ce qui est soutenu, s'agissant d'appartements ayant un superficie allant de 68 à 89 m² pour le plus grand, l'appartement des époux [F] d'une superficie de 68 m² ayant été donné en location pour un loyer mensuel de 600 euros.
Si les anciens copropriétaires n'ont pas eu à supporter de frais de relogement, ils ont néanmoins tous subi un préjudice de jouissance certain, au vu des productions, découlant du fait d'avoir dû vivre dans des conditions très dégradées, les logements présentant de multiples fissures, certaines laissant pénétrer l'air, et des difficultés d'ouverture et de fermeture des portes et fenêtres. Des étais ont même été mis en place dans deux appartements dont celui des époux [ON] qui ont été contraints de quitter leur logement suite à l'arrêté de péril. Ces derniers ont également subi un préjudice de jouissance postérieurement à cette date, consécutif au fait de ne pouvoir continuer à vivre dans leur appartement devenu inhabitable, alors même qu'ils continuaient à en assumer les charges. Ce préjudice est distinct du préjudice économique indemnisé suite à la résolution des ventes, et il n'en résulte aucun enrichissement injustifié.
Ce préjudice de jouissance est distinct du préjudice moral subi par ailleurs par les anciens copropriétaires, qui est constitué par les répercussions psychologiques consécutives au fait d'avoir dû vivre dans des conditions de grande insécurité, l'immeuble ayant été frappé de péril, Mmes [K] et [GR] justifiant avoir eu besoin d'un suivi psychologique en lien avec ce sentiment d'insécurité, ainsi que par les tracas causés par les procédures engagées, et par les multiples opérations d'expertise. Ce préjudice moral est particulièrement important dans la mesure, où comme l'a relevé le tribunal, l'immeuble a finalement été démoli et les copropriétaires ont perdu leur résidence principale, quand bien même ont-ils été indemnisés des conséquences financières de cette perte. Le montant de 1 500 euros par an alloué par personne n'apparaît pas excessif.
La cour approuve en conséquence les montants alloués par le tribunal aux consorts [ON], [K], [GR] et [V] au titre des préjudices de jouissance et moraux qu'ils ont subi qui sont adaptés à l'importance du préjudice subi.
Le jugement sera également confirmé en tant qu'il a alloué aux époux [F] le montant de 3 500 euros qu'ils ont été condamnés à régler à leur locataire, suivant arrêt de la 3ème chambre civile de cette cour du 19 juin 2017, en raison non seulement d'une insuffisance de chauffage, mais aussi de l'inquiétude générée par l'état de l'immeuble et les nuisances occasionnées.
Le tribunal a alloué par ailleurs aux époux [ON], [V] et [GR] les sommes respectives de 644 euros, 2 840 euros, 354,04 euros au titre de 'pertes de salaire' consécutives à la nécessité de leur présence sur site pour les réunions d'expertise.
Il est établi par les pièces versées aux débats que ces copropriétaires ont effectivement assisté à la plupart des réunions d'expertise judiciaire et dommages-ouvrage. Les montants alloués sont contestés, au motif que les pertes de salaire alléguées ne sont pas établies.
Il apparaît que les montants alloués à ce titre correspondent en réalité à la perte de congés payés. Les époux [V] indiquent ainsi avoir perdu 17,5 jours de congés du fait des multiples démarches et participation aux réunions d'expertise et hors expertise organisées par les assureurs et pour la préparation de leur déménagement qu'ils n'ont pu utiliser pour leurs loisirs. Ces demandes, qui sont suffisamment justifiées, seront accueillies, les époux [ON], [V] et [GR] étant en effet fondés à obtenir indemnisation du temps qu'ils ont consacré à la gestion du sinistre, au regard de l'ampleur de celui-ci, et pour lequel ils ont été contraints de prendre des jours de congé dont ils n'ont pu profiter.
Les montants alloués à ce titre, qui sont suffisamment documentés, seront donc approuvés par la cour.
Le tribunal a également fait droit à la demande de Mme [GR] au titre d'un préjudice professionnel. Elle expose en effet avoir acquis cet appartement afin de pouvoir y exercer l'activité d'assistante maternelle pour laquelle elle avait été agréée, lui permettant d'accueillir 4 enfants, or l'état de l'immeuble a découragé les parents de lui confier leurs enfants, ce qui a généré une perte de salaires et de droits à la retraite.
Ce préjudice est contesté par les constructeurs et leurs assureurs qui arguent du caractère peu probant des justificatifs établis par Mme [GR] elle-même, et soutiennent qu'il s'agirait tout au plus d'une perte de chance.
Mme [GR] justifie de l'obtention d'un agrément du conseil général du Bas-Rhin valable du 4 mars 2009 au 3 mars 2014 pour l'accueil de 4 enfants à son domicile, à savoir 1 enfant d'âge indifférent, 2 de plus de deux ans et 1 scolarisé.
Elle produit un courrier de Mme [TY], en date du 30 mars 2012, qui envisageait de lui confier sa fille à partir du mois de septembre mais s'inquiétait de l'état de l'immeuble et demandait qu'elle lui fasse parvenir une attestation officielle certifiant qu'il n'y avait aucun risque pour son enfant. De fait au vu du relevé de carrière produit par Mme [GR], il est démontré que Mme [TY] ne lui a pas confié sa fille.
Il ressort aussi de ce document que Mme [GR] a accueilli de septembre à décembre 2009 deux enfants, 1 enfant de janvier à juillet 2010, 1 de janvier à décembre 2010, et 2 d'octobre à décembre 2010, et enfin 2 enfants de janvier à fin juin 2011. Elle n'a perçu aucun salaire en 2012 et 2013 et a de nouveau accueilli un enfant à partir de mars 2014 et trois autres en septembre 2014, 4 en 2015.
Il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre l'état de l'immeuble suscitant des craintes chez les parents et le fait qu'aucun enfant n'ait été confié à Mme [GR] de novembre 2011 à décembre 2013 et qu'un seul lui ait été confié de mars à septembre 2014.
Par voie de conséquence, le préjudice allégué pour la période allant de novembre 2011 à avril 2014 est démontré, et il ne s'agit pas d'une perte de chance mais d'un préjudice certain, Mme [GR] ayant en effet été dans l'impossibilité d'exercer son activité pendant cette période du fait des inquiétudes suscitées par l'état de l'immeuble dont il convient de rappeler qu'il était frappé d'un arrêté de péril depuis le 14 mai 2012. Le décompte établi par Mme [GR], qui est corroboré par le relevé Agirc-Arcco, n'apparaît pas critiquable. Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a alloué à Mme [GR] la somme de totale de 39 479,30 euros au titre de son préjudice professionnel et celle de 5 781,99 euros au titre de l'incidence sur ses droits à retraite, soit un montant total de 45 261,29 euros
4 - Sur la garantie des assureurs
A titre liminaire, il sera constaté que la CAMBTP ne conteste pas devoir sa garantie.
4-1 la garantie de la société Axa France IARD
Cette société dénie sa garantie aux motifs que la demande porte sur des préjudices immatériels et que la garantie facultative de ces dommages n'a pas été souscrite par la société Mannfor en 2007. Elle soutient qu'il s'agit de la seule police applicable, et que le fait qu'elle ait pris la direction du procès ne la prive pas de la possibilité d'opposer une clause de non-garantie dont elle s'était prévalue dès avant le début des opérations d'expertise.
Il lui est opposé qu'elle ne justifierait pas de la police applicable en 2012, date de la réclamation ; qu'il n'est pas démontré que les conditions générales dont elle se prévaut sont opposables à son assurée, la société Mannfor ; qu'il s'agirait d'une clause d'exclusion de garantie sujette à interprétation, à laquelle elle aurait renoncé en ayant pris la direction du procès, la société Mannfor étant représentée par le même avocat au cours des opérations d'expertise et au début de la procédure de première instance.
Sur ce :
La société Axa France IARD produit en son annexe n°1 les conditions particulières du contrat souscrit le 11 mai 2007 par la société Mannfor, comportant la signature de son gérant en page 9/9, lesquelles renvoient notamment aux conditions générales CG n°460102 B, et comportent une mention selon laquelle le souscripteur reconnaît en avoir reçu un exemplaire, d'autre part, en son annexe n°2 lesdites conditions générales en leur version de mars 2006.
Ces conditions générales sont donc opposables à l'assuré. La société Mannfor, comme son assureur, se prévalent de cette police qui n'a pas fait l'objet d'une résiliation, et dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait donné lieu à un avenant, l'attestation d'assurance délivrée à l'assuré pour l'année 2012 -2013 faisant d'ailleurs toujours référence à cette police, de sorte qu'il est établi qu'il s'agit de la police applicable au jour de la réclamation en 2012.
Le paragraphe II 'prestations garanties' en page 3/9 des conditions particulières mentionne que la société Mannfor est couverte pour les garanties visées aux articles suivants des conditions générales : article 8 : responsabilité décennale pour travaux de bâtiment, article 9 : responsabilité du sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommage de nature décennale et article 17 : responsabilité civile pour dommages causés à autrui.
Et en page 4/9, il est précisé que « n'est ou ne sont pas accordée (s) la ou les garantie (s) formulée (s) à ou articles suivants :
(...) Article 15 responsabilité pour dommages immatériels consécutifs.»
Cette disposition qui est une clause de définition de l'étendue de la garantie est claire et non sujette à interprétation. Au surplus, l'attestation d'assurance délivrée à la société Mannfor, qui distingue précisément les différentes garanties, ne mentionne nullement celle des dommages immatériels au titre de la garantie responsabilité du sous-traitant, mais seulement au titre de la garantie responsabilité civile.
La seule garantie susceptible d'être mobilisée dans le cas présent étant celle couvrant la responsabilité du sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommage de nature décennale (article 9), les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti ne sont donc pas couverts, l'article 15 renvoyant notamment à l'article 9, et à l'article 17 relatif à la responsabilité pour préjudices causés à autrui, lequel précise en son paragraphe 17.1 que la garantie prévue par cet article ne s'applique pas aux dommages visés aux articles 9 et 15.
Les montants dont s'agit consistant en des dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels de nature décennale découlant de travaux effectués par la société Mannfor en qualité de sous-traitant, la société Axa France est donc fondée à dénier sa garantie, sans que puisse lui être opposé le fait qu'elle a pris la direction du procès, les exceptions auxquelles l'assureur est censé renoncer, en application de l'article L. 113-17 du code des assurances, lorsqu'il prend la direction du procès intenté à l'assuré, ne concernant pas la nature des risques garantis. Au surplus, l'assureur a toujours dénié sa garantie pour les dommages immatériels (cf courriers des 12 juin et 22 novembre 2013, et 10 janvier 2014).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en tant qu'il a prononcé des condamnations contre la société Axa France IARD, les demandes dirigées contre cette société devant être rejetées.
4-2 la garantie de la MAF
La MAF se prévaut des limites de sa garantie et soutient que les indemnisations au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ne sont pas garanties, au regard de la définition contractuelle des préjudices immatériels qui suppose qu'il s'agisse d'un préjudice pécuniaire, et donc d'une perte financière.
Elle se prévaut également de ses plafonds de garantie et franchise, et invoque à l'égard de la SCI, la clause de non-solidarité figurant dans le contrat conclu par celle-ci avec M. [G].
Il résulte de l'article préliminaire intitulé 'définition' des conditions générales du contrat souscrit par M. [G] le 17 septembre 2007, à effet au 1er janvier 2008, dont comme précédemment, en l'absence de tout autre contrat et en l'absence de résiliation, il doit être retenu qu'il était applicable à la date de la réclamation, que « les dommages immatériels sont constitués par tous préjudices pécuniaires subis par des tiers et résultant de la privation de la jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu ou de la perte d'un bénéfice. ».
Par voie de conséquence, la garantie de la MAF n'est pas due s'agissant des indemnités allouées au titre du préjudice de jouissance qui réparent la gêne occasionnée et celles allouées au titre du préjudice moral, qui ne sont pas des préjudices pécuniaires au sens de cette clause.
En revanche, la MAF ne conteste pas devoir sa garantie au titre des montants alloués au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires, des pertes de congés payés et du préjudice professionnel de Mme [GR], ainsi que du montant alloué aux époux [F].
La MAF s'oppose enfin à toute condamnation solidaire ou in solidum à l'égard de la SCI [Adresse 35] se prévalant de la clause d'exclusion de solidarité figurant dans le contrat d'architecte conclu par celle-ci avec M. [G].
Il sera toutefois relevé que ce dernier ne se prévaut nullement de cette clause et que s'il conteste sa responsabilité, il ne conteste pas, subsidiairement, le principe d'une condamnation in solidum au titre de la garantie décennale. De plus, cette clause ne peut avoir pour effet de priver le maître de l'ouvrage de son droit à indemnisation, alors que M. [G] est tenu à l'égard de la SCI, maître de l'ouvrage, de répondre de l'entier dommage. Cette demande sera donc rejetée.
La MAF est fondée à opposer ses franchise et plafond de garantie contractuels, s'agissant d'une assurance facultative.
4-3 la garaantie de Groupama Grand Est
La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est se prévaut d'un plafond de garantie de 153 000 euros pour les dommages immatériels consécutifs à des dommages garantis, d'une franchise de 10 % du montant des dommages, lesquels sont opposables au tiers lésé s'agissant d'une assurance non obligatoire.
Elle fait valoir en outre que ce plafond de garantie est opposable à l'ensemble des réclamations trouvant leur origine dans le même fait générateur, en l'occurrence l'exécution des forages.
Groupama Grand Est ne conteste pas être l'assureur de la société ACE à la date d'ouverture du chantier, et devoir sa garantie à son assurée. Toutefois, l'assureur relève que la garantie des dommages immatériels consécutifs aux désordres est contractuellement limitée aux préjudices pécuniaires, et soutient qu'aucun des chefs de demande ne relève des dommages immatériels garantis.
La cour relève que le dommage immatériel garanti est défini contractuellement, en page 6 des conditions générales, comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de la perte d'un bénéfice ».
Force est de constater, comme précédemment, que les indemnités allouées au titre du préjudice de jouissance qui réparent la gêne occasionnée et celles allouées au titre du préjudice moral ne sont pas des préjudices pécuniaires au sens de cette clause, comme celles compensant la perte de congés payés.
En revanche, les montants alloués au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires, de l'indemnité versée par les époux [F] à leur locataire et du préjudice professionnel de Mme [GR] constituent des préjudices pécuniaires relevant de la garantie. Les demandes de ce chef seront donc rejetées en tant que dirigées contre Groupama Grand Est.
L'assureur est par ailleurs fondé à opposer son plafond de garantie contractuel de 153 000 euros et la franchise contractuelle.
4-4 Récapitulatif
Au vu de tout ce qui précède, le jugement sera infirmé en tant qu'il a prononcé des condamnations in solidum contre la société Mannfor, son assureur, et Groupama Grand Est au bénéfice du syndicat des copropriétaires et des anciens copropriétaires.
La SCI [Adresse 35], son assureur la CAMBTP seront ainsi condamnées in solidum avec la société Mannfor, Groupama Grand Est, M. [G] et la MAF à payer la somme totale de 38 194,81 euros au syndicat des copropriétaires, ainsi que la somme de 45 261,29 euros à Mme [GR] en réparation de son préjudice professionnel, et la somme de 3 500 euros aux époux [F].
La SCI [Adresse 35], son assureur la CAMBTP seront condamnées in solidum avec la société Mannfor, M. [G] et la MAF à payer aux époux [ON] la somme de 644 euros, aux époux [V] celle de 2 840 euros et aux époux [GR] celle de 354,04 euros au titre des pertes de congés.
La SCI [Adresse 35], son assureur la CAMBTP seront condamnées in solidum avec la société Mannfor, et M. [G] à payer les sommes suivantes :
- aux époux [ON] :
* 24 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance
* 10 000 euros au titre de leur préjudice moral
- à Mme [K] :
* 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance
* 6 000 euros au titre de son préjudice moral
- aux époux [V] :
* 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
* 12 000 euros au titre de leur préjudice moral
- aux époux [GR] :
* 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
* 12 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Les demandes du syndicat des copropriétaires et des anciens copropriétaires seront rejetées pour le surplus.
5- Sur les appels en garantie
A titre liminaire, la cour constate que le tribunal a omis de statuer sur les appels en garantie. Il convient dès lors de compléter le jugement.
5-1 appels en garantie formés par la SCI [Adresse 35] et son assureur la CAMBTP
La SCI [Adresse 35], constructeur non - réalisateur, dispose d'une action récursoire sur le fondement de la garantie décennale à l'encontre des constructeurs auxquels elle a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié la réalisation des travaux à l'origine des désordres ayant affecté l'immeuble, et de nature quasi-délictuelle à l'égard de leurs sous-traitants.
La SCI Le [Adresse 35] et la CAMBTP recherchent la garantie de la société Mannfor et de son assureur, celle de M. [G] et de la MAF, et celle de Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE.
Au vu de ce qui précède, M. [G] et la MAF, ainsi que Groupama Grand Est, devront donc être condamnés in solidum à garantir la SCI [Adresse 35] et la CAMBTP des montants mis à leur charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires et des anciens copropriétaires sur le fondement de la responsabilité décennale, les assureurs n'étant toutefois tenus que dans les limites de garantie précitées.
Pour les mêmes motifs que précédemment, la SCI est fondée à rechercher la garantie de la société Mannfor, à raison des fautes extra-contractuelles ci-dessus relevées. Celle-ci sera donc tenue in solidum avec M. [G] et la MAF, ainsi que Groupama Grand Est, à garantir la SCI et la CAMBTP des condamnations prononcées contre elles, les assureurs n'étant toutefois tenus que dans les limites de garantie précitées.
L'appel en garantie de la SCI [Adresse 35] et de la CAMBTP dirigé contre la société Axa France IARD sera rejeté pour les motifs qui précédent.
5-2 sur les appels en garantie réciproques des constructeurs
Les constructeurs sont fondés à exercer réciproquement des recours en garantie de nature quasi délictuelle, afin de voir statuer sur leur contribution respective à la condamnation prononcée in solidum. La responsabilité de chacun des intervenants est proportionnelle à la gravité des fautes respectives, le travail de chacun des professionnels dépendant du travail de l'autre.
La société Mannfor forme des appels en garantie dirigés contre M. [G] et la MAF, contre Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE, et aussi contre la SCI [Adresse 35] et son assureur, la CAMBTP.
Les autres constructeurs forment des appels en garantie réciproques.
La SCI, constructeur non-réalisateur, qui s'était entourée de professionnels pour la définition et l'exécution des travaux à réaliser, ne peut se voir reprocher d'avoir décidé avec légèreté de recourir à la géothermie sans étude préalable, aucun des professionnels intervenus pour la réalisation desdits travaux n'ayant préconisé une telle étude. Sa responsabilité ne peut pas davantage être retenue du fait qu'elle soit propriétaire du sol siège des travaux en cause, ni pour avoir eu recours à la géothermie sur préconisation d'un constructeur dont c'était la spécialité, la société ACE, sans réserves de la part du maître d'oeuvre, M. [G], le choix de ce mode de chauffage n'étant pas en lui-même fautif.
Les appels en garantie dirigés contre elle et contre son assureur, la CAMBTP, doivent donc être rejetés.
S'agissant de la responsabilité de M. [G], il n'est pas contesté qu'il était investi d'une mission complète incluant la direction de l'exécution des travaux sans restriction, et donc la surveillance des travaux du lot chauffage.
Il est toutefois également admis qu'il n'est pas le concepteur du système de chauffage par géothermie qui a été proposé par la société ACE, laquelle a établi le descriptif des travaux. Il a cependant validé son acte d'engagement qui comporte son cachet. Cette validation n'est toutefois pas, en elle-même, fautive, les désordres trouvant leur origine dans une exécution défectueuse des travaux prévus.
Ainsi que l'a retenu le tribunal, l'architecte qui est tenu d'une obligation de moyens à l'égard du maître de l'ouvrage, n'est pas astreint à une présence constante sur le chantier. Il ne disposait par ailleurs d'aucun moyen de vérifier la profondeur effective du forage, étant tributaire à cet égard des déclarations du foreur sur le nombre de tubes utilisés. Il ne pouvait pas davantage contrôler la réalisation d'une cimentation en profondeur.
Mme [WM] relève également un non-respect par la société Mannfor des distances minimales qui devaient être respectées pour l'emplacement des sondes selon les règles de l'art alors en vigueur, que l'architecte aurait dû constater. Cette faute est contestée par M. [G] qui soutient que s'agissant d'une installation réversible, une distance de 5 mètres serait suffisante entre chaque puits. Elle est, en tout état de cause, dépourvue de tout lien de causalité avec le dommage, dans la mesure où l'inobservation des distances minimales entre les sondes ou entre les sondes et les limites de propriété et les fondations n'a été retenue par aucun des experts comme étant la cause des désordres.
S'agissant de l'absence de préconisation d'une étude de sols ou de faisabilité préalable, il convient de relever que, si la réglementation actuellement en vigueur prévoit, depuis 2015, l'exigence d'un forage préalable, une telle réglementation était inexistante au moment de l'exécution des travaux. Par ailleurs, une étude de sols avait été réalisée par la société Fondasol sur une profondeur de 20 mètres, et l'affirmation selon laquelle aucun organisme n'était, à l'époque, en mesure de procéder à une étude à une grande profondeur, faute de disposer des moyens importants et fort coûteux mis en oeuvre par le BRGM à la suite de la survenance de plusieurs sinistres de même nature, n'est pas contredite. En tout état de cause, l'absence d'une telle étude apparaît dépourvue de lien de causalité avec le sinistre dans la mesure où elle n'aurait nécessairement pas excédé 100 mètres de profondeur, puisque les travaux étaient réalisés sous le régime de la simple déclaration, ce qui aurait certes permis de détecter la présence d'argilites dolomitiques à intercalation de gypse et d'anhydrite entre 35 et 100 m, selon Mme [WM], ce que confirme le bureau d'études techniques [X] dans son rapport de juillet 2016 p.20, mais pas la présence d'un acquifère captif à une profondeur de 118 mètres dont le percement a permis la remontée d'eau sous pression et l'hydratation de l'anhydrite.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l'encontre de M. [G].
La société Mannfor fait valoir que la société ACE était spécialiste de géothermie, que c'est elle qui a assuré la conception de l'installation et a prévu le nombre mètres linéaires et donc la profondeur des forages, et qu'elle ne pouvait se désintéresser de l'exécution des travaux qu'elle sous-traitait. Elle lui reproche également de ne pas avoir fait réaliser une étude de faisabilité et de ne pas avoir veillé au bon déroulement des travaux.
Il convient de rappeler que la société Mannfor, sous-traitant, de second rang est hautement qualifiée dans le domaine des forages, ce qui n'était pas le cas de la société ACE, nonobstant le fait qu'elle fasse figurer sur certains de ses documents commerciaux la mention ACE-géothermie. Cette dernière n'était donc, pas plus, que l'architecte, en mesure de vérifier la profondeur des forages et la bonne exécution de la cimentation par coulis bétonite qu'elle avait, dès l'origine, prévue dans son devis, le dosage du coulis bentonite-ciment n'étant pas en cause contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
La cour renvoie par ailleurs aux développements qui précédent quant à l'absence de lien de causalité entre l'absence d'étude préalable de sol, et le dommage qui résulte de défauts d'exécution imputables au foreur du fait d'un forage trop profond de la sonde 7 et d'une insuffisance de cimentation des sondes.
Par ailleurs, si la société ACE, entreprise de chauffage-climatisation, se prévalait d'une spécialité en matière de géothermie, elle n'était pas pour autant spécialisée en matière de forage, raison pour laquelle elle a sous-traité cette partie de sa mission, à la société CPPA qui l'a elle-même sous-traitée à la société Mannfor qui est hautement spécialisée en matière de forage géothermique. Cette dernière ne peut donc reprocher à la société ACE ni un défaut de surveillance de ses propres travaux dont elle avait la maîtrise, ni un défaut de préconisations en matière de forages. En outre, ainsi que cela a déjà été souligné, alors même que la commande portait sur 6 forages ou plus de 115 ml, la société Mannfor a choisi d'en réaliser 7 d'une profondeur moindre.
La société Mannfor sera donc déboutée de ses appels en garantie dirigés contre Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE, et contre M. [G] et la MAF.
En revanche, dès lors qu'aucune faute n'est caractérisée à la charge de M. [G] et de la société ACE, M. [G] et Groupama Grand Est sont fondés à rechercher la garantie de la société Mannfor, leurs appels en garantie réciproques étant par contre rejetés, ainsi que ceux dirigés contre la société Axa France IARD, les appels en garantie de cette dernière étant sans objet.
6 -Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En considération de la solution du litige, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
La SCI [Adresse 35], la CAMBTP, la société Mannfor, et Groupama Grand Est, M. [G] et la MAF seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel afférents à l'instance principale, y inclus les frais de référé-expertise, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme précédemment allouée qui ne concerne que les frais exposés antérieurement à la présente instance, ainsi qu'une somme de 4 000 euros, chacun, aux époux [ON], aux époux [F], à Mme [K], aux époux [V] et aux époux [GR].
La société Mannfor, la caisse Groupama Grand Est, M. [G] et la MAF seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel afférents aux appels en garanties formés contre eux par la SCI [Adresse 35] et par la CAMBTP, ainsi qu'à la somme de 4 000 euros, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Mannfor supportera les dépens de première instance et d'appel afférents à ses appels en garantie et à ceux formés contre elles par Groupama Grand Est, M. [G] et la MAF, à qui il sera alloué une somme de 4 000 euros, chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chacune des parties supportera, pour le surplus, les dépens de première instance et d'appel afférents aux autres appels en garantie qu'elle aura formés qui ne sont pas accueillis ou sont sans objet.
L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les demandes de distraction des dépens au profit de Me Harter et de Me Cahn seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, par arrêt prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE recevables les appels des sociétés Axa France IARD et Mannfor ;
DECLARE la demande d'expertise formulée par la société Mannfor, recevable mais mal fondée ;
REJETTE cette demande ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 8 octobre 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables les demandes du syndicat des copropriétaires et des consorts [ON] - [K] -[V] -[GR] -[F] ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 35], la CAMBTP, la SARL Mannfor, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE, M. [Z] [G] et la Mutuelles des architectes français à payer les sommes de :
- 38 194,81 euros au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 36],
- 45 261,29 euros à Mme [O] [Y], épouse [GR] en réparation de son préjudice professionnel,
- 3 500 euros à M. [I] [F] et Mme [N] [D], épouse [F] ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 35], la CAMBTP, la SARL Mannfor, M. [G] et la Mutuelle des architectes français à payer les sommes de :
- 644 euros à M. [I] [ON] et Mme [M] [U], épouse [ON],
- 2 840 euros à M. [E] [V] et Mme [N] [A], épouse [V],
- 354,04 euros M. [C] [GR], et Mme [O] [Y], épouse [GR], au titre de leurs pertes de congés ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 35], la CAMBTP la SARL Mannfor, et M. [Z] [G] à payer les sommes suivantes :
- à M. [I] [ON] et Mme [M] [U], épouse [ON] :
* 24 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance
* 10 000 euros au titre de leur préjudice moral
- à Mme [S] [K] :
* 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance
* 6 000 euros au titre de son préjudice moral
- à M. [E] [V] et Mme [N] [A], épouse [V] :
* 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
* 12 000 euros au titre de leur préjudice moral
- à M. [C] [GR], et Mme [O] [Y], épouse [GR] :
* 15 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
* 12 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 36] et des consorts [ON] - [K] -[V] -[GR] -[F] pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la SARL Mannfor, M. [Z] [G], la Mutuelle des architectes français et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE, à garantir la SCI [Adresse 35] et la CAMBTP des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires, au bénéfice du syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 36], de Mme [O] [Y], épouse [GR] concernant son préjudice professionnel et des époux [I] et [N] [F], ainsi que des dépens et des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 au syndicat des copropriétaires et aux consorts [ON] - [K] -[V] -[GR] -[F] au titre de la demande principale ;
CONDAMNE in solidum la SARL Mannfor, M. [Z] [G], et la Mutuelle des architectes français à garantir la SCI [Adresse 35] et la CAMBTP des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts et accessoires, au titre des pertes de congés des consorts [ON] - [V] et [GR] ;
CONDAMNE in solidum la SARL Mannfor et M. [Z] [G] à garantir la SCI [Adresse 35] et la CAMBTP des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts et accessoires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL Mannfor à garantir M. [Z] [G], la Mutuelle des architectes français et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE, des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais, accessoires, dépens et article 700 ;
DIT que la Mutuelle des architectes français et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE, sont fondées à déduire des condamnations prononcées contre elles le montant de leurs franchises contractuelles et que le total de ces condamnations prononcées contre chacune d'elles ne pourra excéder leurs plafonds de garantie contractuels ;
REJETTE les demandes et appels en garantie dirigées contre la SA Axa France IARD ;
CONSTATE que les appels en garantie de la SA Axa France IARD sont sans objet ;
REJETTE les appels en garantie de la SARL Mannfor et les autres appels en garanties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 35], la CAMBTP, la SARL Mannfor, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE, M. [Z] [G] et la Mutuelle des architectes français aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel afférents à l'instance principale, y inclus les frais des procédures de référé-expertise ;
CONDAMNE in solidum la SCI [Adresse 35], la CAMBTP, la SARL Mannfor, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE, M. [Z] [G] et la Mutuelle des architectes français à payer les sommes suivantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 4 000 euros au syndicat des copropriétaires Résidence [Adresse 36] ;
- 4 000 euros à M. [I] [ON] et Mme [M] [U], épouse [ON], conjointement,
- 4 000 euros à Mme [S] [K],
- 4 000 euros à M. [E] [V] et Mme [N] [A], épouse [V], conjointement,
- 4 000 euros à M. [C] [GR], et Mme [O] [Y], épouse [GR], conjointement,
- 4 000 euros à M. [I] [F] et Mme [N] [D], épouse [F] ;
CONDAMNE la SARL Mannfor, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE, M. [Z] [G] et la Mutuelle des architectes français in solidum aux dépens de première instance et d'appel afférents aux appels en garanties formés contre eux par la SCI [Adresse 35] et par la CAMBTP, ainsi qu'à payer la somme de 4 000 euros, à chacune d'elles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Mannfor aux dépens de première instance et d'appel afférents à ses appels en garantie et à ceux formés contre elles par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est - Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE, M. [Z] [G] et la Mutuelle des architectes français ainsi qu'à payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun d'eux ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter, pour le surplus, la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés au titre des appels en garantie autres que ceux visés ci-dessus ;
REJETTE les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y compris celles formées par la société Axa France IARD ;
REJETTE les demandes de distraction des dépens au profit de Me Harter et de Me Cahn.
La greffière, La présidente de chambre,
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