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CA Bordeaux, 6 déc. 2024, RG 24/00278


Vérifier : CA Bordeaux, 6 déc. 2024, RG 24/00278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/00278
Chambre
C.E.S.E.D.A.
Type
Ordonnance
Id
6753e7eb794038019d43375b

Texte de la décision

13,761 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 24/00278 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBTW

ORDONNANCE

Le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 11 H 00

Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [A] [L], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [I] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [J] [V] alias [E] [C],

né le 14 Septembre 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Clara CHOPLIN,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [J] alias [C] [E], né le 14 Septembre 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 29 mai 2023 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 04 décembre 2024 à 15h13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [V] alias [E] [C], pour une durée de 15 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [J] alias [C] [E], né le 14 Septembre 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 05 décembre 2024 à 09h42,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Clara CHOPLIN, conseil de Monsieur [J] [V] alias [E] [C], ainsi que les observations de Monsieur [A] [L], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [J] [V] alias [E] [C] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 06 décembre 2024 à 11h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

FAITS ET PROCÉDURE

Le préfet de la Gironde par une requête au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 décembre 2023 tendant à une demande de quatrième prolongation du placement en rétention de Monsieur [J] [V] alias [E] [C] né le 14 septembre 1994 à [Localité 4], en Algérie, de nationalité algérienne, fait état de ce que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 29 mai 2023 par la même autorité et, pour l'exécution de cette mesure d'éloignement, une ordonnance de maintien en rétention administrative a été prise le 20 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux confirmeé le 22 novembre 2024 par la cour d'appel.

Ce dernier avait déjà fait l'objet de trois autres prolongations de rétention administrative de 26 jours, de 30 jours puis de 15 jours en vue de son identification par les autorités consulaires algériennes saisies par la police aux frontières de [Localité 3].

Il est mentionné que les autorités consulaires algériennes ont accepté de rencontrer Monsieur [V] alias [C] le 28 novembre 2024 et la délivrance d'un laissez-passer consulaire sollicitée n'est toujours pas intervenue à ce jour et l'identification de l'intéressé est toujours en cours.

À l'appui de la demande , il est indiqué que l'absence de documents est assimilable à la perte de documents de voyage et justifie une demande de prolongation d'une part et d'autre part parce que le comportement de Monsieur [V] représenterait une menace pour l'ordre public eu égard à ses condamnations.

À la suite de cette requête, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux par une ordonnance en date du 4 décembre 2024 à 15h13 a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative prise à l'encontre de Monsieur [V] recevable et régulière. Il a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaire.

Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [V] alias [D] a formé appel de la décision le 5 décembre 2024 à 9h42. L'appel est dûment accompagné d'un mémoire dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements.

En substance il est sollicité outre l'octroi de la somme de 700 € et du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de voir infirmer l'ordonnance querellée et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [V] au motif que les pièces du dossier sont dénaturées car ne figure pas au dossier un document émanant des autorités consulaires algériennes pouvant attester de leur passage le 28 novembre 2024 au CRA.

Il est soutenu qu'il y aurait une erreur d'appréciation quant aux perspectives d'éloignement du retenu durant la période de rétention et l'existence d'une menace à l'ordre public entraînant une méconnaissance des articles L 741-3 et L743-4 du CESEDA.

Sur le fond, la préfecture se targue d'une reconnaissance du retenu par les autorités algériennes dès 2023 sans en apporter la preuve, ni expliquer les raisons pour lesquelles malgré cette reconnaissance Monsieur [V] après plus de 75 jours de rétention n'a toujours pas bénéficié d'un laissez-passer consulaire.

Il est également fait état de ce que si l'intéressé est convoqué devant la cour d'assises d'appel en 2025, il bénéficie du principe de la présomption d'innocence, ce d'autant plus qu'en première instance, il a fait l'objet d'un acquittement.

Par ailleurs il est mentionné que la dernière relance de l'administration auprès des autorités consulaires algériennes remonterait au 18 novembre 2024 soit avant la date de la dernière ordonnance de la cour d'appel de Bordeaux en date du 22 novembre 2024, il y a donc un défaut de diligence de la part de l'autorité préfectorale.

À l'audience de la cour, le conseil de Monsieur [V] a développé oralement ses conclusions écrites. Elle a indiqué que l'épouse de Monsieur [V] était bloquée dans le bus à cause d'une manifestation alors qu'elle souhaitait être présente à l'audience. Le retenue présente donc des garanties de représentations

Le représentant de la préfecture a développé ses observations et sollicite la confirmation la décision querellée.

Monsieur [V] a eu la parole en dernier, il a expliqué que sa femme habite [Localité 3] et vient le voir tous les jours au CRA, qu'elle est enceinte de ses 'uvres. Il a expliqué ne pas supporter la vie au CRA et être dans l'obligation de prendre des anxiolytiques pour tenir le coup.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité

L'acte d'appel a été réalisé dans les formes et délais légaux, il est donc recevable.

- Sur le fond

- Sur la reconnaissance par les autorités consulaires algériennes de Monsieur [V]

Contrairement aux allégations du conseil du retenu, Monsieur [V] a bien fait l'objet d'une reconnaissance par la République Algérienne Démocratique et Populaire le 22 août 2023. Il a été identifié sous l'identité de [J] [V], né le 14 septembre 1994 à [Localité 4], en Algérie. En revanche, il y a effectivement lieu de s'interroger, comme le souligne le conseil, alors que cette reconnaissance est relativement ancienne pour quelles raisons les les autorités consulaires algériennes n'ont pas fourni de laissez-passer consulaire à l'intéressé depuis plus de 75 jours de rétention administrative.

- Sur la quatrième prolongation : article L 742-5 du CESEDA

Au visa de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4 du CESEDA, lorsque notamment la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. La prolongation de la rétention pour une nouvelle période ne peut excéder 15 jours.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. La troisième ou la quatrième prolongation peut être prononcée sur ce fondement.

- Sur les perspectives d'éloignement

En la cause, si Monsieur [V] a bien fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités consulaires algériennes le 22 août 2023, il a fait l'objet d'un entretien que le 28 novembre 2024.

À ce jour, soit le 5 décembre 2024, le consulat d'Algérie à [Localité 3] n'a toujours pas fait parvenir à l'autorité préfectorale un laisser passer consulaires concernant l'intéressé, il est donc quasi impossible que le départ de Monsieur [V] puisse intervenir avant le 19 décembre 2024. L'autorité préfectorale ne peut affirmer que le laissez-passer consulaire de l'intéressé sera délivré à cette date.

Une quatrième prolongation n'a de sens que si le départ du retenu peut être mis en 'uvre.

- Sur la menace à l'ordre public

Si effectivement Monsieur [V] a été condamné à plusieurs reprises notamment lorsqu'il est arrivé en France mineur pour des faits de nature délictuelle , il n'en demeure pas moins qu'il a purgé les peines pour lesquelles il a été condamné et qu'en dernier lieu il a fait l'objet d'un acquittement. L'affaire qui doit être jugée en appel suite à un appel du ministère public qui nécessite par ailleurs la présence de Monsieur [V].

Depuis sa rétention au CRA soit depuis plus de 75 jours maintenant, son comportement n'a pas suscité d'observations particulières de la part du personnel d'une part et d'autre part il n'a pas été à l'origine de diligences qui auraient pu retarder la procédure.

La menace à l'ordre public doit faire l'objet par le magistrat du siège d'une vérification de sa réalité et de son actualité, elle doit être démontrée par le préfet dans le cadre d'une requête motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

Par application de l'article L742 ' 5 du CESEDA , elle doit être évaluée dans les 15 derniers jours de la rétention. Or en l'espèce, aucun élément ne permet d'affirmer que Monsieur [X] est une menace pour l'ordre public même si son passé ne plaide pas en sa faveur. Les pièces produites par l'administration préfectorale sont identiques à celles présentées lors des précédentes demandes de prolongations.

En conséquence, en l'absence de perspective d'éloignement compte tenu du peu de collaboration des autorités consulaires algériennes et de l' impossibilité de qualifier de récente la menace à l'ordre public représentée par Monsieur [H], il n'y a pas lieu de prolonger pour la quatrième fois la rétention administrative de l'intéressé. Une prolongation de la rétention de 15 jours supplémentaires ne se justifie que si les perspectives de départ sont réelles. La rétention administrative n'a pas pour vocation et finalité de remplacer l'emprisonnement.

Par ailleurs ce dernier présente des garanties de représentations. Le magistrat délégué a sollicité des pièces en délibéré qui ont également été envoyées à l'autorité préfectorale dans le cadre du respect du contradictoire.

Il a été produit un acte de mariage entre Monsieur [J] [V] et Madame [Z] [W] en date 11 mars 2024 à la mairie de [Localité 3] (acte de mariage numéro 17/1). Cette dernière est de nationalité française. Il est produit une copie de sa CNI numéro [Numéro identifiant 1] émanant de la préfecture de la Gironde délivrée le 15 juin 2017 est valable jusqu'au 14 juin 2032. Madame [V] est enceinte de ses 'uvres. Elle est dans l'attente de l'attribution d'un logement social. Le couple doit être hébergé selon attestation de Madame [G] [M] en date du 20 novembre 2024 à [Adresse 2]. À l'attestation est joint une photocopie de la carte d' identité française de l'intéressée. Il est spécifié dans le document « atteste sur l'honneur hébergé mon ami Madame [Z] [V] et son mari à titre gratuit, jusqu'à ce qu'ils trouvent leur propre appartement après la sortie de Monsieur du centre de rétention ». Il a également été produit un justificatif de domicile de l'hébergeante .

Ainsi l'autorité préfectorale à la possibilité de placer Monsieur [V] en assignation à résidence même s'il ne dispose pas de passeport en cours de validité en raison de sa reconnaissance par les autorités consulaires algériennes. La nationalité de ce dernier n'étant plus à établir, par ailleurs il dispose d'une adresse où il peut être convoqué.

- Sur les frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire

Au visa de l'article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'équité.

L'application de l'article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l'exigence de motivation.

Il y a lieu en conséquence d'indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.

En revanche, il y a lieu d'accorder au retenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction profit de son conseil.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

Déclarons l'appel régulier, recevable et bien-fondé ;

Infirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du siège tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 décembre 2024 à 15 heures 13 ;

Statuant à nouveau ;

Ordonnons la remise en liberté immédiate de Monsieur [J] [V] ;

Accordons à Monsieur [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, dont distraction au profit de Me Clara CHOPLIN ;

Rejetons toute autre demande ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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