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CA Amiens, 6 déc. 2024, RG 24/01623


Vérifier : CA Amiens, 6 déc. 2024, RG 24/01623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/01623
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
6753e7f0794038019d433785

Texte de la décision

3,058 caractères

ARRET

N°

Société [8]

C/

[5]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [8]

- [5]

- Me Delphine ROBINET

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024


N° RG 24/01623 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBSM

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparante assistée par Me Delphine ROBINET de la SELARL ROBINET AVOCAT, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

[5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Mme [W] [L], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 octobre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Dominique BURGESS et Monsieur Thierry HAGEAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 06 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Par un arrêt en date du 8 janvier 2024, la cour d'appel de Grenoble s'est déclarée incompétente au profit de la cour d'appel spécialement désignée pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial formulée par la société [8] et relative à la maladie professionnelle de son salarié, M. [R].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 octobre 2024.

Par courriel au greffe du 26 avril 2024, Maître Robinet a indiqué à la cour que la société [8] avait fait l'objet d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire le 18 juillet 2023, qu'elle n'était plus, depuis lors, en charge de défendre ses intérêts et qu'elle ne se présenterait donc pas à l'audience du 4 octobre 2024.

MOTIFS

A l'audience, la société [7] [B] [6] n'était ni présente, ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.

La procédure étant orale, à défaut de comparaître, la société [7] [B] [6] ne saisit la cour d'aucune demande et d'aucun moyen.

Il y a par conséquent lieu de prononcer la caducité de la demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

- Prononce la caducité de la demande,

- Dit que la société [I] [B] [6] conservera la charge des dépens.

Le greffier, Le président,

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