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CA Amiens, 6 déc. 2024, RG 23/03742


Vérifier : CA Amiens, 6 déc. 2024, RG 23/03742 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
23/03742
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
6753e7f1794038019d433799

Texte de la décision

23,376 caractères

ARRET

N°

S.A.S. [6]

C/

CARSAT RHONE-ALPES

Copie certifiée conforme délivrée à :

- SAS [6]

- CARSAT RHONE-ALPES

- Me Jonathan AZERAD

Copie exécutoire :

- CARSAT RHONE-ALPES

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024


N° RG 23/03742 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3PC

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

Zone Industrielle [Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE substituant Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT RHONE-ALPES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [X] [P], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 octobre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Dominique BURGESS et Monsieur Thierry HAGEAUX, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathanaëlle PLET

PRONONCÉ :

Le 06 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

M. [F] [C] a travaillé pour la société [7], devenue la société [6] en qualité d'aide conducteur de travaux, de conducteur de travaux puis de chargé d'affaires du 15 mars 1988 au 30 juin 2009, date à laquelle il a fait valoir ses droits à retraite.

Le 30 janvier 2023, M. [C] a rempli une déclaration de maladie professionnelle concernant un mésothéliome pleural de type épithélioïde, sur la base d'un certificat médical initial en date du 5 décembre 2022.

La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Isère (ci-après la CPAM) a procédé à l'instruction du dossier. Dans ce cadre, elle a notamment été amenée à consulter la société [6], qui, par le questionnaire destiné aux employeurs, a indiqué que M. [C] n'avait pas été exposé au risque de l'amiante auprès d'elle. Elle a également consulté M. [C], qui a indiqué qu'il avait été exposé à l'amiante auprès de la société [6] ainsi qu'auprès d'un précédent employeur, la [8], pour laquelle il avait travaillé du 29 janvier 1979 au 14 mars 1988.

Le 19 juin 2023, la CPAM a décidé de prendre en charge la maladie de M. [C] au titre des risques professionnels, et en particulier du tableau n° 30 des maladies professionnelles.

Par lettre du 30 juin 2023, la CPAM a informé la société [6] du fait que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] avait été fixé à 100 % à compter du 6 décembre 2022.

La caisse d'assurance retraite et de santé au travail Rhône-Alpes (ci-après la CARSAT) a inscrit les incidences financières de la maladie de M. [C] sur le compte employeur 2023 de la société [6], à raison d'un coût moyen d'incapacité temporaire de première catégorie et d'un coût moyen d'incapacité permanente gros 'uvre, ce sinistre étant ainsi appelé à avoir des conséquences sur les taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP) de la société pour 2025, 2026 et 2027.

Par courrier en date du 12 juillet 2023, la société [6] a sollicité l'inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [C] sur le compte spécial.

Par courrier en date du 27 juillet 2023, la CARSAT a rejeté le recours formé par la société [6].

Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, la société [6] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification.

Aux termes de ses dernières conclusions, visées par le greffe le 24 septembre 2024, la société [6] sollicite :

- que la décision de la CARSAT du 26 juillet 2023 soit déclarée mal fondée,

- à titre principal :

- que soit ordonné le retrait de son compte employeur des dépenses résultant de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée par M. [C] le 30 janvier 2023,

- que soit ordonnée la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP des dépenses afférentes à la maladie de M. [C] de son compte employeur (sic),

- à titre subsidiaire :

- que soit prononcée l'inscription au compte spécial, par application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 modifié par l'arrêté du 16 septembre 2020, des dépenses résultant de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'affection déclarée par M. [C] le 30 janvier 2023,

- que soit ordonnée la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP des dépenses afférentes à la maladie de M. [C] de son compte employeur (sic),

- en tout état de cause :

- que la CARSAT soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- que la CARSAT soit condamnée aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :

- que sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service et qu'en cas de contestation, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,

- qu'il résulte par ailleurs de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 que les dépenses afférentes à une maladie professionnelle subie par une victime qui a été exposée au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie, sont inscrites au compte spécial,

- que dans cette hypothèse, il n'appartient plus au dernier employeur d'établir que l'affection déclarée par le salarié est imputable aux conditions de travail auxquelles il a été soumis chez ses précédents employeurs mais il appartient à la CARSAT de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,

- qu'en l'espèce, elle n'a pas exposé M. [C] de manière habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, ainsi qu'elle l'a indiqué dans le cadre de l'instruction menée par la CPAM,

- qu'en effet, elle a rempli le questionnaire destiné à l'employeur en indiquant qu'il avait eu, en tant que conducteur de travaux, des missions d'organisation, de suivi, de gestion et de direction, tandis qu'en tant que chargé d'affaires, il avait eu des missions de prospection, de négociation, de contractualisation et de suivi financier,

- qu'elle a également indiqué dans ce questionnaire que M. [C] n'avait nullement été exposé à de l'amiante en répondant par la négative à toutes les questions posées en ce sens,

- qu'elle a ajouté, dans un courrier annexé au questionnaire, que ses réponses correspondaient au fait que M. [C] avait, en tant que conducteur de travaux du 15 mars 1988 au 31 décembre 1999 un poste d'encadrement de chantier et qu'il n'assurait pas la réalisation des travaux lui-même, tandis que pour la période du 1er janvier 2000 au 30 juin 2009, où il occupait un poste de chargé d'affaires, il gérait les aspects commerciaux et financiers des affaires sans participer à la réalisation de travaux,

- que les fiches de poste de conducteur de travaux et de chargé d'affaires permettent de confirmer que ces fonctions sont exclusives d'une exposition habituelle et avérée au risque de la maladie du tableau n° 30,

- que M. [C] a lui-même reconnu en remplissant son questionnaire, dans les rubriques où on lui demandait de décrire son poste de travail, que ses fonctions correspondaient à la conduite des chantiers sur le tas, à la visite des chantiers, à la visite des installations pour faire des devis, à la mise en route des chantiers et au suivi des chantiers,

- que par ailleurs, elle ne figure pas sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ci-après liste ACAATA),

- qu'à l'inverse, la société [8], pour laquelle M. [C] a travaillé du 29 janvier 1979 au 14 mars 1988 en qualité de maçon fumiste, l'a exposé au risque professionnel litigieux, ainsi qu'il l'a reconnu expressément dans le cadre de sa déclaration de maladie professionnelle puis dans l'un des questionnaires assuré qu'il a remplis,

- que par ailleurs, cette société [8] figure sur la liste ACAATA,

- que les attestations émanant d'anciens collègues de M. [C] produites par la CARSAT, tendant à démontrer que l'intéressé a été exposé au risque auprès d'elle, ne sont pas suffisamment probantes, n'étant corroborées par aucun élément objectif et ne faisant pas référence à des éléments datés,

- que de même, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, à propos d'une société exerçant la même activité qu'elle, a jugé que si le salarié avait coché les cases relatives à la manipulation de l'amiante dans son questionnaire, il n'avait toutefois fourni aucune explication sur les circonstances de temps et de lieu de cette exposition, de sorte que les éléments recueillis par la CPAM ne permettaient pas de caractériser son exposition habituelle au risque amiante,

- que dans ces conditions, M. [C] n'a pas été exposé chez elle de manière habituelle et avérée à l'inhalation de poussières d'amiante,

- que même si le contraire était retenu, il existerait une multi-exposition au sein de plusieurs entreprises, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué l'affection de M. [C],

- qu'il y a donc lieu, à titre principal, d'ordonner le retrait du compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [C] et, à titre subsidiaire, d'ordonner l'inscription de celles-ci au compte spécial.

Suivant dernières conclusions visées par le greffe le 19 juillet 2024, la CARSAT sollicite :

- qu'il soit jugé que la société [6] ne rapporte aucune preuve de l'exposition de M. [C] au risque de sa maladie au sein de précédents établissements d'entreprises différentes,

- qu'il soit jugé que les conditions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,

- que la société [6] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :

- que si la société sollicite désormais le retrait de son compte employeur des coûts afférents à la maladie professionnelle de M. [C] et conteste avoir exposé ce dernier au risque de sa maladie professionnelle, il s'avère cependant qu'elle l'a bel et bien exposé aux poussières d'amiante,

- qu'ainsi, un ancien collègue de M. [C] atteste avec précision des conditions de travail réelles de ce dernier lorsqu'ils travaillaient ensemble pour la société [6] de 1988 à 2008 et met en évidence une exposition au risque de l'amiante,

- qu'un second ancien collègue de M. [C] confirme que ce dernier a bien été exposé aux poussières d'amiante au sein de la société [6],

- que dans ces conditions, l'argumentation de la société consistant à se retrancher derrière le fait que M. [C] aurait occupé un poste d'encadrement qui aurait exclu une exposition à l'amiante est inopérante,

- qu'au surplus, les attestations en question corroborent les dires du salarié,

- qu'ainsi, la société [6] a bien exposé M. [C] aux poussières d'amiante,

- que la demande de retrait du compte employeur doit donc être rejetée,

- qu'il n'y a pas lieu non plus d'accueillir la demande d'inscription au compte spécial fondée sur l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, qui suppose que la victime ait été exposée au risque de sa maladie dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et qu'il ne soit pas possible de déterminer dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,

- que la jurisprudence applique une présomption simple selon laquelle la maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée avant sa constatation médicale et qu'il appartient à cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de sa maladie par de précédents employeurs,

- qu'il est constant que les seules déclarations du salarié ne peuvent suffire à apporter la preuve d'une quelconque exposition au risque au sein d'une entreprise,

- que de même, la seule référence à la liste des emplois précédemment occupés par le salarié ne peut constituer une preuve d'exposition au risque, en l'absence d'éléments établissant les conditions de travail concrètes,

- qu'en l'espèce, la société [6], anciennement [7], n'apporte aucun élément au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial,

- qu'elle se contente d'indiquer que la société [8] est inscrite sur la liste ACAATA et d'invoquer le questionnaire employeur rempli par M. [C] à propos de cette société,

- que cependant, cette inscription sur la liste ACAATA et les déclarations du salarié ne suffisent pas à rapporter la preuve de ses conditions de travail concrètes et d'une exposition effective aux poussières d'amiante,

- qu'au demeurant, l'argumentation de la société est contradictoire, puisqu'elle considère dans cette partie du raisonnement qu'il faudrait attacher du crédit aux déclarations de M. [C] mais qu'elle considérait précédemment qu'il ne fallait pas le faire lorsqu'il déclarait avoir été exposé au sein de son établissement,

- que c'est donc à bon droit qu'elle a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [C] sur le compte employeur de la société [6].

L'examen de l'affaire a été porté à l'audience du 4 octobre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation.

Motifs de l'arrêt :

Sur la demande principale de retrait du compte employeur :

Il est constant que, sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. Dans une telle hypothèse, et en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.

En l'espèce, la CPAM a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et en particulier du tableau n° 30 des maladies professionnelles, la pathologie de M. [C].

Il appartient à la CARSAT d'établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur dont elle a imputé le compte du coût litigieux.Il s'agit donc pour elle d'établir que M. [C] a été soumis auprès de la société [6] aux poussières d'amiante.

La CARSAT produit à cet égard deux attestations faites par deux anciens collègues de M. [C].

Le premier des deux témoignages émane de M. [Y] [B], qui a travaillé avec M. [C] de 1988 à 2008, c'est-à-dire au sein de la société [6]. Il relate notamment que sur divers sites, alors que M. [C] était conducteur de travaux, ils avaient procédé à la démolition de fours industriels au marteau-piqueur et avaient reconstruit en briques et pièces de forme de nouveaux fours. Il expose également que, devenu chef de chantier, M. [C] donnait certes des directives de travaux mais continuait à participer à ceux-ci, cassant des fours industriels et les reconstruisant à l'identique ou procédant à leur réparation. Il explique que dans tous ces fours, il y avait de l'amiante, ainsi que dans les briques et dans les joints de porte. Il indique que par la suite, M. [C] est devenu chargé d'affaires. Il précise qu'à la fin de chaque journée de travail, ils nettoyaient en soufflant à l'air comprimé sans protection. Il ajoute que des masques étaient distribués au compte-goutte à partir de 1990 et qu'ils ont ensuite été remplacés par des masques de moindre qualité pour des raisons de coût.

Le second témoin, [F] [D], indique qu'il a travaillé pour la société [5] de 1988 à 1999. Il explique qu'au début, il a bénéficié de masques de protection de type jardinage, qui étaient délivrés au compte-goutte et qu'ensuite, après une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les masques étaient achetés au moindre coût. Il expose qu'il y avait de l'amiante dans toutes les portes d'accès aux fours et aux chaudières, que les joints et les isolants étaient en amiante dans les fours, que toutes les reprises de charges avaient une plaque d'amiante. S'agissant de M. [C], il affirme que lorsqu'il était chef de chantier, il était avec son équipe les trois quarts du temps et que lorsqu'il était conducteur de travaux, il était amené à visiter les installations pour faire des devis, à mettre les chantiers en route et à y effectuer des visites régulières. Il ajoute que son bureau était situé dans les entrepôts où transitait l'amiante avant d'être livré sur les chantiers.

Ces deux témoignages émanant de personnes non impliquées dans le présent contentieux établissent que M. [C] a été régulièrement exposé à l'amiante, et pas seulement de manière environnementale.

Ils viennent corroborer les déclarations faites par M. [C] dans le questionnaire assuré qu'il a rempli pour la période pendant laquelle il avait travaillé chez [6], dans lequel il a indiqué qu'il avait manipulé de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante pratiquement sur tous les chantiers, qu'il avait manipulé du calorifugeage pratiquement sur tous les chantiers, qu'il avait effectué des travaux d'isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l'amiante sur des fours, des chaudières et autres matériels pratiquement sur tous les chantiers, qu'il avait ponctuellement réalisé les travaux d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds tels que fours, incinérateurs ou chaudières, qu'il avait usiné ou remplacé des joints de portes de chaudières, qu'il avait ponctuellement manipulé des plaques ou des feuilles d'isolation, qu'il avait travaillé à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage sur les chantiers et qu'il avait été exposé à des poussières d'amiante durant son activité professionnelle.

Les éléments ainsi recueillis ne sont pas incompatibles avec les postes d'encadrement et de responsabilité qu'il a pu avoir comme conducteur de travaux et de chargé d'affaires.

Enfin, le fait que le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras ait pu juger qu'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle était inopposable à l'employeur est parfaitement inopérant, dès lors qu'il ne s'agissait ni du même salarié, ni du même employeur, ni du même site et dès lors, au surplus, que le tribunal judiciaire n'a pas la même mission juridictionnelle que la cour d'appel de céans statuant en matière de tarification.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [C] du compte employeur de la société [6].

Sur la demande subsidiaire d'inscription au compte spécial sur le fondement de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 :

Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.

L'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : [...] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».

En cas de demande d'inscription au compte spécial, il incombe à l'employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d'une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes et, d'autre part, qu'il soit impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

C ontrairement à ce que soutient la société [6], qui confond la jurisprudence en matière de retrait du compte employeur et la jurisprudence en matière d'inscription au compte spécial, c'est donc bien à elle qu'il incombe de rapporter la preuve de l'existence d'une exposition de M. [C] au risque de l'amiante auprès d'autres employeurs.

À cet égard, il est constant que les seules déclarations du salarié contenues dans sa déclaration de maladie professionnelle ou effectuées pendant l'enquête administrative ne peuvent suffire à caractériser l'exposition au risque, dès lors qu'il recherche la prise en charge de sa pathologie au titre des risques professionnels, de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme parfaitement objectives.

Dès lors, le fait que M. [C] ait pu indiquer, dans l'un des questionnaires qu'il a remplis, qu'il avait été exposé à l'amiante auprès de la société [8], ne peut être considéré comme une preuve suffisante de ses conditions de travail effectives.

De même, le fait que cette société [8] soit inscrite sur la liste ACAATA ne peut être considéré comme une circonstance suffisant à démontrer que M. [C] a effectivement été exposé à l'amiante en son sein.

Dès lors, la multi-exposition posée par l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'est pas démontrée.

La société [6] doit donc être déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial sur ce fondement.

Sur les mesures accessoires :

Il y a lieu de condamner la société [6], qui succombe, aux dépens de l'instance.

Le sens de l'arrêt commande également de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :

- Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes,

- Condamne la société [6] aux dépens.

Le greffier, Le président,

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