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CA Aix Provence, 2 déc. 2024, RG 24/01976


Vérifier : CA Aix Provence, 2 déc. 2024, RG 24/01976 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/12/2024
Numéro
24/01976
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6753e7f2794038019d4337aa

Texte de la décision

8,974 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01976 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOA6Z

Copie conforme

délivrée le 02 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue le 30 novembre 2024par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 novembre 2024 à 12H30.

APPELANT

Monsieur [Z] [B]

né le 15 Décembre 2000 à [Localité 5]

de nationalité Sénégalaise

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi.

INTIMÉ

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représenté par Madame [I] [G]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2024 à 15h24,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 17h02 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 02 octobre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 17h05;

Vu l'ordonnance du rendue par le 30 novembre 2024 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 30 Novembre 2024 à 19H58 par Monsieur [Z] [B] ;

A l'audience,

Monsieur [Z] [B] a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la main levée de la mesure de rétention. Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation ne sont pas réunies l'administration ne justifie pas que l'éloignement doit intervenir à bref délai, monsieur ne constitue pas une menace à l'ordre public, monsieur a effectivement été placé en garde à vue mais monsieur a bénéficié d'une mesure alternative aux poursuites, il a été interpellé alors qu'il travaillé oui illégalement mais ce qui démontre une volonté de s'intégrer ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il fait valoir que monsieur constitue une menace à l'ordre public, il a été placé en garde à vue pour des violences conjugales, monsieur le procureur a privilégié le placement en rétention à des poursuites pénales c'est bien dommage car cela conduit à un sentiment d'impunité :

Monsieur [Z] [B] ne veut pas s'exprimer

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [Z] [B] :

- n' a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

- n' a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

- n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement durant les quinze derniers jours de la rétention, pas plus qu'il n'a sollicité durant cette période une protection internationale.

En réalité, le préfet fonde essentiellement sa demande de prolongation sur la menace à l'ordre public que représente le retenu. Or, il résulte de la procédure que monsieur n'a jamais été condamné, il est connu pour des faits de violences conjugales qui ont donné lieu à une procédure alternative aux poursuite, ce seul fait ne pouvant à lui seul caractériser la menace à l'ordre public alors qu'il est justifié que monsieur a fait preuve par ailleurs d'une volonté d'insertion notamment par le travail ;

Il apparaît dès lors, que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention ne sont pas satisfaites, le premier juge n'ayant pas tenu le débat juridique qui s'imposait de ce chef au visa de l'article L. 742-5 du CESEDA.

Il y a lieu en conséquence d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mainlevée de la rétention de Monsieur [Z] [B].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du rendue par le 30 novembre 2024 par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Ordonnons la main levée de la mesure de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [B]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 02 Décembre 2024

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître Maeva LAURENS

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Décembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [B]

né le 15 Décembre 2000 à [Localité 5]

de nationalité Sénégalaise

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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