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CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2024, RG 20/06512


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2024, RG 20/06512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
20/06512
Chambre
Chambre 4-2
Type
Arrêt
Id
6753e7f8794038019d4337f2

Texte de la décision

15,419 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 06 DECEMBRE 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 20/06512 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBCY

[X] [G]

C/

S.A.S. KNAUF SUD EST

Copie exécutoire délivrée

le : 06/12/2024

à :

Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 109)

Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 352)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix en Provence en date du 16 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00409.

APPELANT

Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]/FRANCE

représenté par Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. KNAUF SUD EST venant aux droits de la STE POLYDEC PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024, délibéré prorogé au 06 décembre 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [G] a initialement été engagé par la Société ISOMAT, groupe KNAUF, suivant contrat à durée déterminée conclu du 21 août 2006 au 28 février 2007, en qualité de 'Opérateur de production', coefficient 130, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1289,20€ pour 151,67h de travail, auquel s'ajoute les majorations pour heures supplémentaires.

Par avenant en date du 1er mars 2007, le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2007, dans les mêmes conditions.

A compter du 31 octobre 2007, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la plasturgie.

Le 17 décembre 2012, Monsieur [G] a été placé en arrêt de travail pour accident de travail.

Par avis délivré le 4 décembre 2013, le médecin du travail a déclaré le salarié apte à la reprise.

Par courrier en date du 28 octobre 2013, la société informait Monsieur [G] de la mise en oeuvre de la clause de mobilité prévue à son contrat travail. M [G] refusait sa mutation par courrier du 25 novembre 2013.

Après entretien préalable en date du 7 janvier 2014, Monsieur [G] a été licencié pour faute grave le 10 janvier 2014 pour avoir refusé de rejoindre son poste à [Localité 5] (49).

Le 15 janvier 2014 les parties ont conclu un accord transactionnel aux termes duquel M [G] renonçait à toute action en justice portant sur l'éxécution ou la rupture du contrat de travail en contrepartie du paiement par la société d'une somme de 5632,42 euros brut.

Par requête en date du 31 mars 2014, Monsieur [G] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir annuler le protocole transactionnel signé entre les parties le 15 janvier 2014 et et obtenir la condamnation de la société à lui verser les sommes suivantes :

- 2428,75€ au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 3238,04€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents

- 25 000,00€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5000,00€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Il sollicitait également que le conseil

- Dise que les créances salariales porteront intérêts de droit avec capitalisation à compter de la demande introductive d'instance ;

- Ordonne la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard ;

- Ordonne l'exécution provisoire de la décision outre une somme 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'affaire a été retirée du rôle le 05 février 2019 puis réenrôlée le 03 juin 2019.

Par jugement rendu le 16 juin 2020, notifié aux parties le 22 juin 2020, le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence déboutait M. [G] de ses demandes d'indemnités de licenciement, de préavis, de dommages intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande de remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte formées à l'encontre de la SAS KNAUF SUD EST.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 juillet 2020, Monsieur [G] a interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation.

Monsieur [G] a fait signifier à la SAS KNAUF SUD EST la déclaration d'appel par acte d'huissier remis à personne habilitée le 10 septembre 2020.

L'intimée s'est constituée le 8 octobre 2020.

Les premières conclusions d'appelante ont été communiquées le 14 octobre 2020 par Monsieur [G].

Les premières conclusions d'intimée ont été communiquées le 13 janvier 2021 par la SAS KNAUF SUD, venant aux droits de la SAS KNAUF SUD EST, elle même venant aux droits de la Société POLYDEC PROVENCE, qui elle-même vient aux droits et obligations de la Société ISOMAT.

Le 26 septembre 2023, Maître Claudie HUBERT s'est constituée aux lieu et place de Maître Benoît HUBERT, avocat au Barreau d'Aix-en-Provence, dans les intérêts de l'appelant Monsieur [G].

Par ordonnance en date du 22 mars 2024, le conseiller de la mise en état a écarté la péremption d'instance soulevée par la SAS KNAUF SUD EST.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 septembre 2024 pour Monsieur [G] qui demande à la Cour de :

- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence du 16 juin 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;

- ANNULER le protocole transactionnel du 15 janvier 2014 ;

- CONDAMNER la Société KNAUF SUD au paiement des sommes suivantes :

- 2428,75 € au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 3238,04 € au titre de préavis, outre les congés incidents, à la somme de 323,80€ ;

- 25 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, étant précisé qu'ils ne pourront pas être inférieurs à 12 mois de salaire, le salarié apte n'ayant pas été réintégré à son poste, suite à son accident du travail.

- 5000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur

- 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la SAS KNAUF SUD de ses demandes reconventionnelles et de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC.

- CONDAMNER la Société KNAUF SUD à délivrer sous astreinte de 200€ par jour de retard les documents de fin de contrat

- DEBOUTER la Société KNAUF SUD de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Monsieur [G] fait essentiellement valoir :

Que le protocole transactionnel conclu le 15 janvier 2014 est entaché de nullité du fait de l'absence de concessions réelles octroyées par la Société et de délai de réflexion suffisant laissé au salarié ;

Que la clause de mobilité ne précise pas son périmètre d'application ; qu'en conséquence elle lui est inopposable et, à défaut, nulle

Que le licenciement est non fondé sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et qu'il est abusif ; qu'en l'espèce, le refus de Monsieur [G] d'appliquer la clause de mobilité ne peut constituer une faute grave

Que le comportement de l'employeur a été déloyal dans l'exécution du contrat de travail.

Par conclusions transmises par RPVA le 12 aout 2024 la SAS KNAUF SUD demande à la cour :

- In limine litis, de déclarer irrecevables des demandes de l'appelant en raison de l'effet libératoire et de l'autorité de la chose jugée attachés au protocole transactionnel conclu le 15 janvier 2014

et en conséquence de

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 16 juin 2020 en ce qu'il a débouté Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes

- A titre subsidiaire de débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes et le condamner à restituer à la SAS KNAUF SUD la somme nette de 5 373,37€ perçue par l'appelant en application de l'accord ;

- A titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation de la SAS KNAUF SUD aux sommes suivantes

7 735,20€ bruts, soit 6 mois de salaire, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2 578,40€ bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 257,84€ bruts ;

1 912,31€ bruts au titre de l'indemnité de licenciement

- En tout état de cause, infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la société KNAUF SUD de sa demande renconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamner Monsieur [G] à verser à la Société la somme de 1000€ au titre de l'article 700 au titre de la procédure de première instance et 2000€ au titre de la procédure en appel ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS KNAUF SUD fait valoir en substance :

Que Monsieur [G] n'apporte pas la preuve quant à la prétendue absence de pourparlers et discussions préalables et ne démontre pas que l'absence de ces discussions a pour conséquence de vicier son consentement ; qu'il a d'ailleurs apposé sur le document daté du 15 janvier 2014 sa signature ainsi que l'ensemble des mentions prescrites par les textes

'Que la transaction est valide en ce qu'elle a été conclue postérieurement au licencenciement et comporte des concessions réciproques en ce que M [G] a perçu une indemnité correspondant à 3,5 mois de salaires

Qu'en présence d'une transaction il n'appartient pas au juge d'apprécier si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Subsidiairement la société soutient que la clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail du salarié était parfaitement valable puisque la mobilité était limitée au périmètre des localités d'implantation de POLYDEC, qui n'avait pas de site hors de France ; qu'en conséquence, la zone était limitée et donc opposable au salarié tandis que le refus de mutation sur le [Localité 5] opposé par Monsieur [G] rendait impossible la pousuite du contrat de travail, y compris pendant l'exécution d'un quelconque préavis, justifiant ainsi la mesure de licenciement pour faute grave.

L'ordonnance de clôture est en date du 18 septembre 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 2044 du code civile, dans sa version applicable au litige, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

En vertu de l'article 2052 du code du travail, dans sa version applicable au litige, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.

En application de l'article 2053 du code civil applicable au litige une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.

Elle résulte du consentement libre et éclairé de ceux qui s'y soumettent.

Lorsqu'elle intervient consécutivement à la rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, la conclusion d'une transaction suppose le constat préalable de la cessation définitive de la relation professionnelle.Sa validité est par ailleurs subordonnée à l'existence de concession réciproques pour l'appréciation desquelles le juge n' a pas à se prononcer sur la réalité et la sérieux du motif du licenciement.

En l'espèce, Monsieur [G] a été licencié pour faute grave par courrier en date du 10 janvier 2014 qu'il affirme avoir reçu le 13 janvier 2015 sans toutefois le démontrer alors que le même jour il informait son employeur de sa volonté de saisir la juridiction prud'homale.

Il ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer que le délai entre la date de réception de la lettre de licenciement et la date de signature du protocole transactionnel a vicié son consentement alors notamment qu'il n'établit pas que l'employeur a fixé une date limite pour la signature de la transaction et que par ailleurs la durée entre sa convocation à l'entretien préalable et le prononcé du licenciement lui laissait manifestement le temps d'en envisager toute les conséquences.

La cour, qui n'a pas à apprécier le bien fondé de la mesure de licenciement pour juger de la validité de la transaction , retient par ailleurs qu'en acceptant de verser une indemnité nette de 5373,37 euros alors que le licenciement pour faute grave est privatif des indemnités de rupture, l'intimée a necessairement concédé au salarié un avantage diminuant de manière significative l'aléa d'une procédure judiciaire.

Dans ces conditions la cour considère que la transaction conclue est valable et doit produire son plein effet entre les parties, c'est donc a juste titre que le conseil de prud'homme a considéré que les demandes de M [G] qui a valablement renonçé à toute action en rapport avec l'éxécution ou la rupture de son contrat de travail, sont irrecevables.

Le jugement est donc confirmé sauf en ce qu'il a débouté la société intimée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à laquelle la cour fait droit dans la limite de la somme de 500 euros au titre des frais enagés en première instance et de 1000 euros au titre des frais engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SAS KNAUF SUD EST aux droits de laquelle vient la société KNAUF SUD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'infirme de ce chef et statuant à nouveau :

Condamne M [G] à payer à la société KNAUF SUD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens engagés en rpemière instance

et y ajoutant

Condamne M [G] à payer à la société KNAUF SUD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens engagés en cause d'appel ;

Condamne M [G] aux dépens de l'instance d'appel.

Le greffier Le président

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