TJ Bobigny, 16 oct. 2024, RG 24/01135
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/01135 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZSO
Minute : 24/01014
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
Représentant : Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Madame [G] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me EL-ALAMI Anissa
Copie délivrée à :
Mme [O] [G]
Le
JUGEMENT DU 16 Octobre 2024
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Octobre 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIESjuge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [G] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 25 février 2021, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [G] [O] une location avec option d'achat d'un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO n° de châssis WVWZZZAWZMY033542 immatriculé [Immatriculation 10] d'un montant de 20 150 euros remboursable en 37 mensualités de 284,39 euros outre le coût de l'entretien VIP et de l'assurance avec une option d'achat finale de 11 550,41 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, aux fins de et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la condamner à lui payer la somme de 14 070 euros avec intérêts légaux à compter du 18 septembre 2023,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et lui payer cette même somme avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation,
- ordonner la restitution du véhicule dans les 8 jours de la signification de la présente décision, sous astreinte de 75 euros par jour de retard,
- l'autoriser à défaut à faire saisir le véhicule par commissaire de justice assisté de la force publique au besoin, le produit de la vente étant affecté au crédit,
- la condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise qu'elle est propriétaire du véhicule.
A l'audience du 9 septembre 2024 après un renvoi ordonné lors de l'audience du 29 avril 2024, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de remise à l'étude du commissaire de justice, Madame [G] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L'article 312-2 du code de la consommation dispose que pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit.
En conséquence le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 avril 2022.
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d'instance dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance d'octobre 2022 de sorte que la demande effectuée le 22 janvier 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 912,66 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 9 août 2023 ainsi qu'il en ressort de l'avis de recommandé produit (l'avis de réception envoyé à l'adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 18 septembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- adaptée à l'hypothèse particulière d'une location financière (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN signée, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
- la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur compilées dans la " fiche dialogue " mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d'un avis d'imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
En l'espèce l'ensemble des éléments ont été produits, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue.
Sur les sommes dues et la restitution du véhicule
L'article L312-40 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance dans l'exécution par l'emprunteur d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien, et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n'imposent aucune forme particulière pour la présentation d'un décompte, le juge qui est tenu de vérifier si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes et si l'historique est insuffisamment détaillé ou le décompte insuffisamment précis et détaillé ou illisible, la demande du prêteur peut être écartée totalement ou partiellement. Le juge n'est en effet pas tenu de se contenter d'un décompte de créance établi à la seule discrétion du demandeur au demeurant créancier, sans procéder à ses propres vérifications.
En l'espèce il résulte qu'à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
- 958,25 euros au titre des 3 loyers échus impayés jusqu'à la déchéance du terme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 portant uniquement sur la part en capital soit sur 761,57 euros,
- 10 489,39 euros au titre des loyers restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023.
Il n'est aucunement justifié que la valeur résiduelle du véhicule, fixée par la banque à la somme de 2 622,36 euros, serait due par la défenderesse alors qu'il est sollicité la restitution du véhicule.
Par ailleurs, compte tenu de la déchéance du terme mettant fin au contrat liant les parties et preuve rapportée de la remise effective du véhicule à la défenderesse par production du PV de livraison dudit véhicule, le demandeur sera autorisé à appréhender le véhicule à défaut de remise volontaire. Il sera ordonné à Madame [G] [O] de restituer le véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision.
Il n'y a cependant pas lieu d'ordonner une astreinte, puisqu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule pourra être poursuivie dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il est inéquitable de laisser à la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la charge de ses frais irrépétibles. Madame [G] [O] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande en paiement ;
Condamne Madame [G] [O] à verser à la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 11 447,64 euros avec intérêts au taux légal portant sur la somme de 11 250,96 euros à compter du 18 septembre 2023 ;
Ordonne à Madame [G] [O] de restituer à la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle POLO n° de châssis WVWZZZAWZMY033542 immatriculé [Immatriculation 10] dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ;
Rappelle qu'à défaut de restitution volontaire dans ce délai, l'appréhension du véhicule par la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH pourra s'effectuer dans les conditions des articles L.222-1, L.223-2, et R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne Madame [G] [O] à verser à la société de droit étranger VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Madame [G] [O] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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