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TJ Bobigny, 16 oct. 2024, RG 24/03525


Vérifier : TJ Bobigny, 16 oct. 2024, RG 24/03525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2024
Numéro
24/03525
Chambre
Chambre 28 / Proxi fond
Type
Autre
Id
67573d361a6e644c508fa33b

Texte de la décision

15,991 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/03525 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZF3W

Minute : 24/01019

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH SUCCURSALE FRANCE: [Adresse 9]
Représentant : Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

C/

Madame [E] [S]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me EL ALAMI Anissa

Copie délivrée à :
Mme [S] [E]

Le

JUGEMENT DU 16 Octobre 2024

Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Octobre 2024;

par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH SUCCURSALE FRANCE: [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable en date du 28 février 2022, acceptée le même jour, la SARL VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER (ci-après SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH) a consenti à Madame [E] [S] un crédit d’un montant de 39 900 euros, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Volkswagen modèle TIGUAN, au taux débiteur de 4,11% l’an.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 août 2022, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Madame [E] [S] de lui verser la somme de 13 818,45 euros.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

Condamner Madame [E] [S] à lui verser la somme de 44 152,52 euros, avec intérêts au taux annuel de 4,11% à compter du 21 septembre 2023, et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat avec condamnation aux mêmes sommes,Ordonner à Madame [E] [S] de lui restituer le véhicule, sous astreinte de 75 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir,Dire qu’à défaut de restitution, elle pourra faire saisir le véhicule par ministère d’huissier et assistance de la force publique,Donner acte à la SARK VOLKSWAGEN BANK GMBH de ce qu’elle s’engage à déduire de sa créance le produit de la vente du véhicule,Condamner Madame [E] [S] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024, puis à l’audience du 9 septembre 2024 suite à un renvoi ordonné à la demande du conseil de la demanderesse.

A cette audience, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge sur la régularité de l’offre et de l’exécution du crédit, et notamment des conséquences tirées de l’absence de PV de livraison du bien, elle affirme que son dossier est complet et qu’elle n’encourt aucune déchéance du droit aux intérêts.

Madame [E] [S], citée par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision sera réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application, après avoir été mis dans les débats, ce qui a été fait lors de l’audience du 27 mai 2024.

Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.

En conséquence, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sera dite recevable en ses demandes.

Sur la nullité du contrat

Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.

La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).

En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 3 mars 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 28 février 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.

Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, le contrat comporte une clause résolutoire et la mise en demeure du 18 août 2022 répond aux exigences fixées par les articles cités ci-dessus, le pli recommandé étant revenu non signé.

En conséquence, la déchéance du terme a pu être régulièrement prononcée et le demandeur bien fondé à réclamer l’entièreté du prêt.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.

En l’espèce, le demandeur ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit, les fonds ayant été versé le 3 mars 2022. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable au déblocage des fonds. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.

De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.

S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.

Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à hauteur de la somme de 39 900 euros au titre du capital restant dû (39 900 – 0 euro de règlements déjà effectués).

L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l'emprunteur n'en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux depuis la mise en demeure.
Toutefois, il importe de rappeler que l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l'Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/Fesih Kalhan) que l'article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s'il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l'espèce, que l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d'écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l'espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts. Le crédit a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,11 %. Il est en outre constant que le taux de l'intérêt légal étant en toute matière fixé par année civile, le taux est celui fixé par la loi en vigueur à la date où il est acquis et doit subir les modifications successives que la loi lui apporte. Or, pour le second semestre 2023, en présence d'un créancier professionnel, le taux d'intérêt légal est de 4,22%. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs à ce taux conventionnel, écartant le caractère dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts.

Sur la demande de restitution du véhicule

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même Code.
Selon l'article 1346-1 du Code civil, la subrogation conventionnelle suppose que le créancier reçoive son paiement d'une tierce personne et la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur ; qu'elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
Il résulte de l'article 1346-2 du même Code, que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui–ci ; qu'en ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds ;
En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause (article 8. dispositions diverses) qui prévoit la transmission par subrogation, par le vendeur, de la clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur. Par ailleurs, par acte sous seing privé du 28 février 2022 signé du vendeur, de l’emprunteur et de la banque, le vendeur du véhicule et l’acheteur ont reconnu subroger le prêteur dans tous les droits et actions et notamment la clause de réserve de propriété.
Cependant, alors que la preuve du transfert des fonds du demandeur au défendeur est rapportée par un virement effectué le 3 mars 2022, la preuve de la remise du véhicule n’est aucunement rapportée. En effet la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne produit pas de procès-verbal de livraison du bien, et Madame [E] [S] ne s’est pas exécutée volontairement en ne procédant à aucun paiement.
En conséquence il convient de débouter le demandeur de sa demande de restitution sous astreinte.
Sur les autres demandes

Madame [E] [S], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser au demandeur la charge de ses frais irrépétibles. Madame [E] [S] sera condamnée à la verser la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTNUNG recevable en ses demandes,

CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 28 février 2022 entre la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTNUNG et Madame [E] [S],

DIT que la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTNUNG est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

CONDAMNE Madame [E] [S] à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTNUNG la somme de 39 900 euros au titre du solde du prêt précité, sans intérêts,

REJETTE la demande de restitution du véhicule sous astreinte,

REJETTE le surplus des demandes formées par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTNUNG,

CONDAMNE Madame [E] [S] à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTNUNG la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Madame [E] [S] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection

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