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TJ Bordeaux, 9 déc. 2024, RG 24/01756


Vérifier : TJ Bordeaux, 9 déc. 2024, RG 24/01756 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
24/01756
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
67573e501a6e644c508fadcd

Texte de la décision

5,388 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01756 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOPS

MI : 21/00002001

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SELARL AVOCAGIR

COPIE délivrée
le 09/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024.

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S.U. ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. PHILAE es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TMA
dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 11 octobre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux de réhabilitation d’un bâtiment situé [Adresse 5] à [Localité 6] et désigné Monsieur [G] [S] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 août 2024, la SAS ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE a fait assigner la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMA devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SAS ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE expose que la société TMA a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement prononcé par le Tribunal de commerce de BORDEAUX le 17 avril 2024, désignant la SELARL PHILAE ès qualité de mandataire liquidateur de la société, et qu'il est donc nécessaire que celle-ci soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

Bien que régulièrement assignée, la SELARL PHILAE ès qualité de mandataire liquidateur de la société TMA n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’extrait BODACC, laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL PHILAE ès qualité de mandataire liquidateur de la société TMA est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la SAS ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [S].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] [S] par ordonnance prononcée le 11 octobre 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SELARL PHILAE ès qualités de mandataire liquidateur de la société TMA, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SAS ALIENOR INGENIERIE NOUVELLE AQUITAINE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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