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TJ Bordeaux, 9 déc. 2024, RG 24/01826


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Date
09/12/2024
Numéro
24/01826
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
67573e531a6e644c508fae19

Texte de la décision

5,567 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/01826 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNUJ

MI : 21/00000765

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SAS DELTA AVOCATS
Me Julie GERARD-NOEL

COPIE délivrée
le 09/12/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024.

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSES

La Société JSD
Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe :
[Adresse 1]
[Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

La SMABTP
Société d’assurances mutuelles dont le siège social se situe :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Toutes deux représentées par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société AEDIFICIUM
Société par actions simplifiée dont le siège social se situe :
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 6 avril 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’édification d’un ensemble immobilier dénommé [7] sis à [Localité 8], et désigné Monsieur [Y] [U] pour y procéder.

Par ordonnance prononcée le 20 juillet 2023, les opérations d’expertises ont été étendues à la société JSD et à la SMABTP .

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 7 août 2024, la société JSD et son assureur la SMABTP ont fait assigner la société AEDIFICIUM devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de leur demande, elles exposent que la société JSD a sous-traité à la société AEDIFICIUM une partie du lot gros-oeuvre, à savoir la réalisation des voiles de béton armé et de la maçonnerie brique, éléments litigieux, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.

La société AEDIFICIUM a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes de l’Expert 1 et 2 et le contrat de sous-traitance, laissent apparaître que la mise en cause de la société AEDIFICIUM est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la société JSD et la SMABTP justifient d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [U].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société JSD et de la SMABTP, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [U] par ordonnance prononcée le 6 avril 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance du 20 juillet 2023, seront opposables à la société AEDIFICIUM qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société JSD et la SMABTP conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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