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TJ Lille, 8 déc. 2024, RG 24/02613


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Date
08/12/2024
Numéro
24/02613
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67573f7b1a6e644c508fba5c

Texte de la décision

10,014 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 08 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02613 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA36 - M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [R]

MAGISTRAT : Fanny WACRENIER

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Rahmouni HEDI, avocat

DEFENDEUR :
M. [C] [R]
Assisté de Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office
En présence de M [U] [J], interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare :” Je suis né à [Localité 3], j’ai fait une demande d’asile aux Pays-Bas”

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - L’intéressé présente des problèmes psychologiques : incompatibilité de la rétention administrative avec son état de santé
- Défaut de diligences de l’administration

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je ne veux pas retourner en Algérie, mon père habite aux Pays-Bas, je veux rentrer chez lui, je suis juste venue rendre visite à ma soeur ici. Je suis juste venu pour cela”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 24/02613 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA36

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06.12.2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07.12.2024 reçue et enregistrée le 07.12.2024 à 10h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Rahmouni HEDI, avocat, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [C] [R]
né le 25 Février 1999 à ALGERIE (99352)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anne-Claire CARON, avocat commis d’office
En présence de M [U] [J], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 6 décembre 2024 notifiée le même jour à 09H00, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [C] [R], né le 25 février 1996 en ALGERIE, de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 7 décembre 2024, reçue le même jour à 10h31, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

A l’audience, le conseil de Monsieur [C] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention faisant valoir qu’elle ne lui parait pas compatible avec l’état de santé de l’intéressé, lequel lui est apparu confus et comme « ailleurs », laissant supposer des difficultés d’ordre psychologique.

Sur les diligences, le conseil de Monsieur [C] [R] s’interroge sur le fait que trois consulats ont été sollicités aux fins d’identification et qu’un seul routing vers l’Algérie a été demandé.

Le représentant de l’administration expose qu’aucun élément ne vient étayer les déclarations du conseil de l’intéressé sur un quelconque état de santé défaillant ; qu’aucun élément ne résulte davantage de la procédure, que l’intéressé n’a pas demandé de voir un médecin en rétention.

Il relève que Monsieur [R] s’est revendiqué Algérien, que les autres consulats ont été sollicités pour clore tout doute sur la nationalité algérienne ; qu’il n’est pas illogique à ce stade de ne demander qu’un routing vers l’Algérie puisqu’il faut d’abord confirmer l’identité algérienne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Le conseil de Monsieur [C] [R] n’a pas soulevé de moyen d’irrégularité de la procédure.

S’agissant de l’état de santé, Monsieur [C] [R] a uniquement déclaré en audition être asthmatique et n’avoir ni affection de longue durée ni handicap. Il n’a fait état d’aucune difficulté d’ordre psychologique et a répondu normalement à toutes les questions qui lui ont été posées.

Il n’est donc pas démontré un état de santé de Monsieur [C] [R] incompatible avec son maintien en rétention.

Sur sa situation, Monsieur [C] [R] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et aucune demande de titre de séjour ne figure dans le fichier national des étrangers.

Il ne présente aucune garantie de représentation stable en France n’ayant pu fournir en audition aucune adresse précise en France et ayant par ailleurs indiqué vivre aux Pays Bas, ce qu’il a confirmé à l’audience, précisant qu’il était juste venu en « visite » en France.

S’agissant des diligences, les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 25 octobre 2024, des relances ont été effectuées le 21 novembre 2024 et le 6 décembre 2024, jour du placement en rétention.

Les mêmes démarches ont été effectuées auprès des autorités consulaires marocaines, de même auprès des autorités consulaires tunisiennes.

Un routing à destinatation de l’Algérie a été réservé le 4 décembre 2024.

Il est constant que Monsieur [C] [R] s’est revendiqué être de nationalité algérienne dans la procédure, ce qu’il a confirmé à l’audience.

Pour autant, il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir sollicité en même temps les consulats marocains et tunisiens pour éliminer tout doute sur sa nationalité algérienne. A l’instar du représentant de la préfecture, le tribunal retient qu’il n’est pas illogique à ce stade de la procédure de ne demander qu’un routing vers l’Algérie dans la mesure où ce routing est conditionné à l’obtention d’un laissez-passer consulaire algérien.

La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.

En conséquence, il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet du Nord.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [C] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10.12.2024 à 09h00.

Fait à LILLE, le 08 Décembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02613 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA36 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [C] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [C] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [C] [R]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Décembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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