Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Lille, 8 déc. 2024, RG 24/02612


Vérifier : TJ Lille, 8 déc. 2024, RG 24/02612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/12/2024
Numéro
24/02612
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67573f7c1a6e644c508fba78

Texte de la décision

9,087 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 08 Décembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02612 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA35 - M. LE PREFET DE [Localité 2] / M. [N] [K]

MAGISTRAT : Fanny WACRENIER

GREFFIER : Salomé WAINSTEIN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE [Localité 2]
Représenté par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat

DEFENDEUR :
M. [N] [K]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER avocat commis d’office,
En présence de Mme [R] [E], interprète en langue albanaise,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat sollicite une assignation à résidence. L’intéressé a un enfant et vit à [Localité 6] où il a une adresse. Il a un passeport.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Toute ma famille, mes parents, ma femme, mon enfant sont en France, je ne sais pas où je vais aller en Albanie, toute ma famille est là. J’ai un petit bébé, je veux rejoindre ma famille. Si j’étais dehors, j’aurais pu vous fournir tous les documents nécessaires”.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Salomé WAINSTEIN Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 24/02612 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA35

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03.12.2024 par M. LE PREFET DE [Localité 2];

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07.12.2024 reçue et enregistrée le 07.12.2024 à 08H25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE [Localité 2]
préalablement avisé, représenté par Maître Hedi RAHMOUNI , avocat, représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [N] [K]
né le 31 Mars 1999 à [Localité 5]
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER avocat commis d’office,
En présence de Mme [R] [E], interprète en langue albanaise

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 3 décembre 2024 notifiée le même jour à 23H25, l’autorité administrative, le PREFET DE [Localité 2], a ordonné le placement de Monsieur [N] [K], né le 31 mars 1999 à [Localité 5] (ALBANIE), de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 7 décembre 2024, reçue le même jour à 08h26, l’autorité administrative, le PREFET DE [Localité 2], a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

A l’audience, le conseil de Monsieur [N] [K] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention au motif qu’une assignation à résidence était possible en ce que depuis 4 ans, Monsieur [K] réside sur [Localité 6] avec sa femme et ses enfants ainsi que d’autres membres de sa famille ; qu’il dispose d’un passeport valide.

Le représentant de l’administration expose que Monsieur [K] ne dispose d’aucune garantie de représentation stable et effective et qu’il n’a pas de justfificatif de domicile qu’il a indiqué être un squat. Il n’a effectué depuis 2020 aucune démarche pour régulariser sa situation en France.
L’administration reste dans l’attention d’un vol vers l’Albanie aux fins d’exécuter la mesure d’éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la mesure de rétention

Le conseil de Monsieur [N] [K] n’a soulevé aucun moyen d’irrégularité de la procédure.

Au parking de l’aéroport de [Localité 1] le 3 décembre 2024, après un accrochage de véhicules, Monsieur [N] [K] a fait l’objet d’une procédure administrative de vérification de son droit au séjour sur le territoire français et placé en rétention.

Il a déclaré être arrivé en France en 2020 avec pour seul document son passeport pour vivre à [Localité 6] où il réside des personnes de sa famille ainsi que son amie ; que sa demande d’asile en France a été refusée ; qu’il n’a pas fait de demande de titre de séjour.

En situation irrégulière sur le territoire français, l’intéressé est sans domicile fixe et ne dispose d’aucune garantie stable de représentation. Monsieur [N] [K] a en effet indiqué en audition que l’adresse déclarée à [Localité 6] est un logement gratuit mis à disposition par une association et qu’il s’agit plutôt d’une adresse postale et d’un squat. Il a ajouté vouloir rester en France.

L’ensemble de ces éléments ne permettent pas une assignation à résidence nonobstant un passeport albanais en cours de validité.

S’agissant des diligences, l’administration est en attente d’un vol retour vers son pays d’origine en vue de l’exécution de l’OQTF notifié le 3 décembre 2024.

La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.

En conséquence, il convient de faire droit à la requête de Monsieur le préfet du Nord.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 07.12.2024 à 23H25.

REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [N] [K]

Fait à LILLE, le 08 Décembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02612 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA35 -
M. LE PREFET DE [Localité 2] / M. [N] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Décembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [N] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [N] [K]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Décembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.