TJ Lille, 6 déc. 2024, RG 23/00152
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 06 Décembre 2024
N° RG 23/00152 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XD6M
DEMANDERESSE :
Madame [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury LAMMENS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE NORD-PAS DE CALAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie EXPOSTA, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Gaëtan DREMIERE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00152 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XD6M
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 9 mars 2023, la Mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais (ci-après dénommée la MSA) a fait dénoncer à Madame [B] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein du Crédit Lyonnais le 3 mars 2023, ce pour recouvrement des six contraintes suivantes émises à son encontre :
-une contrainte du 29 avril 2016,
-une contrainte du 19 mai 2017,
-une contrainte du 30 mars 2018,
-une contrainte du 25 mai 2018,
-une contrainte du 12 avril 2019,
-une contrainte du 25 septembre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 11 avril 2023, Madame [B] a fait assigner la MSA devant ce tribunal à l’audience du 11 septembre 2023 afin de contester cet acte d’exécution.
Après six renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 4 octobre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 décembre 2024.
Dans ses conclusions, Madame [B] présente les demandes suivantes :
-A titre liminaire, débouter la MSA de sa fin de non-recevoir,
-A titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 3 mars 2023 et ordonner la restitution par la MSA des sommes saisies,
A titre subsidiaire,
-Prononcer la nullité des procès-verbaux de signification des contraintes des 29 avril 2016,19 mai 2017 et 30 mars 2018,
-Ordonner le cantonnement de la saisie-attribution du 3 mars 2023 à la somme de 21.904,41 euros et ordonner la restitution par la MSA des sommes saisies supplémentaires,
En tout état de cause,
-Condamner la MSA à lui verser 3.500 euros de dommages-intérêts,
-Condamner la MSA à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Mettre à la charge de la MSA les frais d’exécution et les dépens d’instance.
Dans ses conclusions, la MSA présente les demandes suivantes :
-Déclarer l’action de Madame [B] irrecevable,
-A défaut, débouter Madame [B] de ses demandes,
-La condamner à lui payer 1.100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il faut dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la MSA dans le dispositif de ses conclusions, cette dernière n’expliquant pas la nature de cette fin de non-recevoir et ne présentant que des moyens de rejet dans le corps de ses conclusions.
Sur la demande de nullité de la saisie.
Aux termes de l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution applicable à la procédure de saisie-attribution, « le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
(...)
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;(...)”
En l’espèce, Madame [B] se prévaut des dispositions de cet article et fait valoir en premier lieu : “la juridiction relèvera qu’aucune distinctivité suffisante ne ressort de l’acte de saisie, s’agissant des échéances d’exigibilité des cotisations sociales renvoyant à des contraintes dont la requérante n’a jamais eu connaissance”.
S’agissant de la première contestation, le tribunal doit relever au contraire que le procès-verbal de saisie-attribution litigieux fait bien figurer un décompte distinct pour chacune des contraintes mises à exécution. Chacun de ces décomptes reprend les sommes figurant dans la contrainte concernée et les frais. Cette première critique n’apparaît donc pas fondée.
S’agissant du second point, la demanderesse expose dans la suite de ses conclusions avoir reçu communication des contraintes litigieuses dans le cadre de l’instance.
Elle avance néanmoins ensuite : “la juridiction relèvera néanmoins que les périodes de cotisations retenues dans chaque contrainte sont quasi-identiques, entretenant ainsi un flou incompatible avec l’exigence d’intelligibilité posée par la loi et la jurisprudence. En somme, Madame [B] est dans l’incapacité de vérifier si les sommes saisies correspondent aux bonnes échéances de cotisation sociale, tant les documents visés apparaissent inintelligibles”.
Néanmoins, ce moyen ne vise pas à critiquer l’acte d’exécution en lui-même comme celui examiné précédemment mais tend à remettre en cause les titres exécutoires, contestation qui ne relève pas du juge de l’exécution mais des voies de recours contre les contraintes litigieuses.
En effet, l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution applicable à l’ensemble des titres exécutoires prévoit que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution .
Ensuite, Madame [B] tente de tirer argument du fait qu’il existerait une différence de montant entre les sommes revendiquées par la MSA dans une nouvelle contrainte du 10 février 2023 lui ayant été signifiée postérieurement à la saisie et celles figurant sur un relevé des soldes du 18 mars 2024. Néanmoins, cela est sans rapport avec le présent litige dès lors que cette contrainte n’a pas été mise à exécution dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse. En tout état de cause, il ne pourrait être déduit du seul caractère inexact du montant de cette nouvelle contrainte l’inexactitude des contraintes mises à exécution dans le cadre de la saisie litigieuse. Par ailleurs, à supposer cette argumentation probante, celle-ci reviendrait à remettre en cause les titres exécutoires, ce qui est hors du pouvoir du juge de l’exécution comme indiqué précédemment.
Enfin, de la même façon, l’argumentation que Madame [B] tire de la différence alléguée entre les sommes revendiquées dans l’acte de saisie litigieux et le même relevé des soldes du 18 mars 2024 tend à remettre en cause les titres exécutoires et doit être écartée devant le juge de l’exécution.
Pour le même motif, cet argument ne pourra justifier le cantonnement de la saisie à hauteur de cette différence alléguée de montant comme le sollicite subsidiairement la demanderesse.
Madame [B] ne présente pas d’autre moyen au soutien de sa demande en nullité. Celle-ci doit par conséquent être rejetée.
Sur les demandes en nullité de signification et la demande consécutive en cantonnement.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile applicable en matière de signification d’acte, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Madame [B] reproche aux actes de signification des contraintes des 29 avril 2016 (signification du 13 juin 2016) et 19 mai 2017 (signification du 23 juin 2017) de ne contenir qu’une mention “stéréotypée” et “pré-imprimée” au titre des circonstances caractérisant l'impossibilité de délivrance à personne.
Ces deux actes font mention : “la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes : absent pour une durée indéterminée”.
Madame [B] n’indique pas en quoi ces mentions seraient “stéréotypées” et ne soutient pas notamment que les circonstances décrites par l’huissier lors de chacune de ces significations, à savoir son absence et la remise des actes à Monsieur [S] [X] présent sur place, seraient fausses ou mensongères.
Par ailleurs, les actes litigieux ne sont pas dressés à l’aide de mentions préimprimées à cocher par l’huissier mais sont entièrement dactylographiés et ne contiennent mention que des circonstances effectivement rencontrées par l’huissier.
Les critiques élevées par Madame [B] à l’encontre des significations des 13 juin 2016 et 23 juin 2017 n’apparaissent ainsi pas fondées et il y a lieu de rejeter les demandes en nullité de ces significations.
S’agissant du procès-verbal de signification de la contrainte du 30 mars 2018 (signification du 21 juin 2018), Madame [B] soutient en revanche à raison que l’huissier de justice a délivré par erreur l’acte selon le régime applicable aux personnes morales prévu par l’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile ( “La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet”), et non selon le régime applicable aux personnes physiques, tenant Monsieur [S] [X] à nouveau présent sur place comme habilité à recevoir l’acte.
En conséquence de cette erreur, l’huissier instrumentaire n’a pas appliqué le régime de l’article 655 du code de procédure civile, et n’a notamment pas laissé sur place d’avis de passage.
L’acte de signification apparaît ainsi manifestement irrégulier.
Madame [B] qui prétend que Monsieur [X] ne lui a jamais remis l’acte peut se prévaloir d’un grief, à savoir de la perte d’une chance d’exercer une voie de recours à l’encontre de la contrainte.
Compte tenu de l’existence de ce grief, l’acte de signification doit être annulé.
Faute de signification régulière de la contrainte du 30 mars 2018, la MSA n’était pas fondée à poursuivre le recouvrement de ce titre dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse.
Il y a lieu par conséquent de réduire le montant de la saisie à hauteur des sommes revendiquées au titre de cette contrainte (484,17euros) et de cantonner la saisie à la somme de 48.909,48 euros (49.393,65 euros-484,17euros).
Il n’y a pas lieu de condamner la MSA à une quelconque restitution dès lors qu’il n’est pas soutenu que les sommes présentes sur les comptes bancaires de la demanderesse auraient déjà été appréhendées par la MSA.
Les frais de saisie seront laissés à la charge de Madame [B].
Sur la demande indemnitaire de Madame [B].
Aux termes de l’article 1240 du code civil, «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L'engagement de la responsabilité civile d'autrui nécessite d'apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi.
Madame [B] fonde sa demande indemnitaire sur la même argumentation relative à l’inexactitude des sommes réclamées que celle présentée au soutien de sa demande en nullité, argumentation qui a été rejetée. Par conséquent, il y a lieu également de rejeter la demande indemnitaire de Madame [B].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, les parties succombant chacune partiellement, elles supporteront la charge de leurs dépens et seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir présentée par la Mutualité sociale agricole du Nord Pas-de-Calais ;
PRONONCE la nullité du procès-verbal de signification de la contrainte du 30 mars 2018 délivré le 21 juin 2018 ;
ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution du 3 mars 2023 à la somme de 48.909,48 euros ;
DIT que les frais de saisie seront laissés à la charge de Madame [I] [B] ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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