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TJ Marseille, 9 déc. 2024, RG 24/02479


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Date
09/12/2024
Numéro
24/02479
Chambre
4ème Chambre Cab C
Type
Autre
Id
675741da1a6e644c508fd1fb

Texte de la décision

4,254 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02479 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PDS

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [F] / [P]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 14 Octobre 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Décembre 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [Z] [I] [M] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055/001/2023/004922 du 03/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [C] [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant


FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le mariage de Monsieur [L] [P] et de Madame[Z] [F] a été célébré le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 3] (Bouches du Rhône), après contrat de mariage reçu le 29 septembre 2006 par Maître [S] [V] , notaire à [Localité 8].

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit en date du 12 février 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, Madame [F] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Madame [F] n’a pas formulé de demande de mesures provisoires.

Assigné à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [P] n’a pas constitué avocat.

Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- Fixer la date des effets du divorce au 19 février 2013.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024 et le délibéré a été fixé au 09 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 6] 2006 à [Localité 3] (Bouches du Rhône) ;

Vu l’assignation en date du 12 février 2024 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

- Monsieur [L] [C] [W] [P], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (Bouches du Rhône)

et de

- Madame [Z] [I] [M] [F], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 8] (Bouches du Rhône) ;

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

DEBOUTE Madame [Z] [F] de sa demande de report des effets du divorce au 19 février 2013 ;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 12 février 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE Madame [Z] [F] aux entiers dépens de l'instance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 09 DECEMBRE 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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