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TJ Paris, 9 déc. 2024, RG 22/02401


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Date
09/12/2024
Numéro
22/02401
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
675742c31a6e644c508fda06

Texte de la décision

3,740 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître HARVEYen LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/02401 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3TJ

N° MINUTE :

Requête du :

17 Août 2022
AJ N°75056-2024-010525 accordée le 13/05/2024

JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [S] [X] veuve [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2] MAROC
Rep/assistant : Maître Leslie HARVEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024010525 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDERESSE

C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : M. [D] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame CUCCHINI, Assesseur,
Madame ALBERTINI, Assesseur,

assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

Décision du 09 Décembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02401 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3TJ

DEBATS

A l’audience du 09 Septembre 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024.

JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame [S] [X] veuve [I] [T] a saisi le tribunal pour contester la décision de la commission de recours amiable de la Caisse d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV) confirmant la décision d’annulation de l’allocation de veuvage dont elle avait bénéficié,

La CNAV demande au tribunal de débouter madame [I] [T] .

Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE :

Madame [I] [T] invoque sa situation financière alors qu’elle est veuve avec un enfant de 12 ans souffrant d’une pathologie oculaire à charge
La CNAV expose que madame [I] [T], née le 18 juin 1991 a déposé une demande de pension du survivant auprès de la caisse marocaine et qu’il lui a été attribué une allocation veuvage à compter du 1er février 2020, mais qu’il lui a été notifié l’annulation de cette allocation à compter du 1er février 2022.

Il résulte des dispositions de l’article D365-5 du Code de la sécurité sociale que l’allocation veuvage est versée pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s’est produit le décès.

Aucune circonstance de précarité financière ne permet de déroger à ces dispositions.

En conséquence le tribunal déboutera madame [I] [T].

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT madame [I] [T]

DEBOUTE madame [I] [T]

Madame [I] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront pris en charge par le trésor public.

Fait et jugé à Paris le 09 Décembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02401 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX3TJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [S] [X] veuve [I] [T]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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