TJ Paris, 9 déc. 2024, RG 23/02828
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître LIOUBTCHANSKY en LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02828 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UCF
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z] [V] veuve [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]- PORTIGAL
Rep/assistant : Maître Philippe LIOUBTCHANSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.N.A.V.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : M. [E] [I] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame CUCCHINI, Assesseur
Madame ALBERTINI, Assesseur
assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024.
Décision du 09 Décembre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02828 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UCF
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [G] [Z] [V] a saisi le tribunal afin de contester la décision implicite de la Commission de recours amiable confirmant la décision de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (ci-après la CNAV) ayant suspendu le versement de sa pension de réversion.
La CNAV a conclu au débouté de madame [Z] [V].
Les parties ont exposé oralement lors de l’audience leurs observations.
SUR CE :
Madame [Z] [V] a obtenu le 27 août 2018 le bénéfice d’une pension de réversion du chef de son conjoint décédé le 17 août 2017.
Le bénéfice de cette pension a été suspendu le 1er février 2020.
La CNAV expose que cette décision a été prise car l’assurée, résidant à l’étranger, n’avait pas justifié de son existence malgré les demandes qui lui avaient été adressées et qu’à réception des justificatifs elle avait été rétablie dans ses droits.
Madame [Z] [V] ne le conteste pas et expose que le litige est dès lors devenu sans objet ce dont il sera donné acte aux parties.
Il n’en demeure pas moins que la décision de la CNAV était parfaitement justifiée au regard de la négligence de l’assurée à justifier de son existence de sorte qu’elle sera déboutée de son recours.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT madame [Z] [V] en son recours,
DONNE acte aux parties de ce que madame [Z] [V] a été remplie de ses droits.
DEBOUTE madame [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE madame [Z] [V] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 09 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02828 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UCF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [G] [Z] [V] veuve [V]
Défendeur : C.N.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4 ème page et dernière
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