TJ Versailles, 6 déc. 2024, RG 23/00157
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/00157 - N° Portalis DB22-W-B7G-REKU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [W] [G]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE HORS AUDIENCE LE VENDREDI 06 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00157 - N° Portalis DB22-W-B7G-REKU
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 23/00157 - N° Portalis DB22-W-B7G-REKU
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [G] a, par courrier daté du 23 décembre 2022, reçu au greffe le 26 décembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines du 15 décembre 2022, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH), sollicitée le 18 juillet 2024, au bénéfice de Madame [U] [G] (majeure protégée).
Agissant au nom et pour le compte de Madame [U] [G], Monsieur [W] [G] a, par courrier-réponse daté du 16 juillet 2024, reçu au greffe le 22 juillet 2024, indiqué au tribunal qu’il se désistait de son recours.
Avisée de ce désistement par courriel en date du 22 juillet 2024, la MDPH des Yvelines ne s’est pas manifestée.
MOTIF DE LA DECISION
L'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
L'article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il convient en application des textes susvisés de constater le désistement de Monsieur [W] [G] emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [W] [G] agissant au nom et pour le compte de Madame [U] [G], dans la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 23/00157 - N° Portalis DB22-W-B7G-REKU, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
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