TJ Nanterre, 6 déc. 2024, RG 23/01742
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Décembre 2024
N° RG 23/01742 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YGRJ
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
[C] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société LOCAM
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129
DEFENDEUR
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 13 septembre 2024, prorogé au 11 octobre puis au 6 décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mars 2021 la S.A. Linkeo.com et Monsieur [V] ont renouvelé pour une durée de quatre ans un contrat prévoyant notamment la maintenance d’un site internet et l’exécution d’autres prestations de service par la première et, en contrepartie, le paiement de loyers mensuels d’un montant de 264 € T.T.C. par le second.
Le 13 avril 2021 la S.A. Linkeo.com a établi une facture d’un montant de 6 779,64 € T.T.C. au nom de la S.A.S. Locam au titre d’une cession de droits (6 960 € H.T.) après déduction de commissions (1 195 € H.T.) et d’une retenue de garantie (138,36 € T.T.C.).
Le 23 juin 2022 la S.A.S. Locam a mis en demeure Monsieur [V] de lui verser la somme, à titre principal, de 1 056 € T.T.C., soit les loyers afférents aux mois de novembre 2021, février 2022, mars 2022 et mai 2022.
Le 15 février 2023 elle l’a assigné (remise de l’acte à l’étude après vérification du domicile) afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 11 035, 20 €, soit :
- loyers pour la période allant du 20 novembre 2021 au 20 juin 2022
(264 € x 5 mois) : 1 320 €,
- clause pénale calculée sur les loyers échus et impayés (10 %) : 132 €
- loyers à échoir pour la période allant du 20 juillet 2022 au 20 mars 2025
(264 € x 32 mois) : 8 712 €
- clause pénale calculée sur les loyers à échoir et impayés (10 %) : 871,20 €
avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 23 juin 2022.
Elle sollicite également :
- la capitalisation des intérêts,
- la restitution sous astreinte du matériel objet du contrat,
- le versement de la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle indique venir aux droits de la S.A. Linkeo en sa qualité de cessionnaire du contrat de location. Elle souligne ce qui suit :
- la S.A. Linkeo. Com a fourni à Monsieur [V] un site internet conforme à la commande,
- elle a réglé le prix de la prestation à la S.A. Linkeo.com,
- elle a notifié la cession de contrat à Monsieur [V] en lui adressant une facture relative aux loyers contractuellement dus,
- celui-ci ne les a pas réglés régulièrement à compter du 20 novembre 2021,
- la mise en demeure datée du 23 juin 2022 vaut résiliation du contrat en l’absence de paiement des loyers échus.
Monsieur [V] n’a pas constitué avocat.
Le 19 juin 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.
Le délibéré, attendu pour le 13 septembre 2024, a été prorogé au 11 octobre 2024 puis au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 alinéa 1 d’ajouter : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A 1) La résiliation du contrat
Au cas présent les pièces versées aux débats par la S.A.S. Locam, cessionnaire du contrat conclu entre la S.A. Linkeo.com et Monsieur [V], et notamment :
- contrat,
- mail de validation,
- mise en demeure du 23 juin 2022 expédiée par lettre recommandée présentée le lendemain et non réclamée et emportant résiliation de la convention en l’absence de paiement de la somme, en principal, de 1 056 € dans un délai de huit jours
établissent le bien-fondé de la demande. En effet :
- Monsieur [V] n’a pas satisfait régulièrement à son obligation de paiement des loyers (échéances afférentes aux mois de novembre 2021, février 2022, mars 2022 et mai 2022),
- la S.A.S. Locam l’a ainsi mis en demeure, le courrier précisant qu’en l’absence de règlement des loyers échus dans le délai imparti la résiliation sera acquise (article 11.2 des conditions générales de location de la solution logicielle),
- elle est en conséquence créancière des sommes suivantes :
loyers échus et impayés de novembre 2021 à juin 2022 (264 € T.T.C. x 5 mois) : 1 320 € T.T.C.
indemnité de résiliation (33 loyers à échoir x 220 € H.T.) : 7 260 € (en l’absence de stipulation contractuelle et en considération du caractère indemnitaire d’une clause pénale le montant H.T. des loyers est retenu),
clauses pénales égales à 10 % des sommes dues (même stipulation contractuelle) :
sur les loyers échus : 132 €
sur les loyers à échoir : 726 €.
Les sommes dues produiront intérêts à compter du 24 juin 2022, date de la présentation de la lettre recommandée datée de la veille :
- à un taux égal à trois fois le taux légal sur la somme de 1 320 € T.T.C.
(article 4.4. des conditions générales de prestations de services, l’article L 441-10 du code de commerce n’étant applicable qu’en cas de stipulation contractuelle fixant le taux d’intérêt conventionnel à un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal),
- au taux légal sur l’indemnité de résiliation et les clauses pénales.
Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 15 février 2023.
A 2) La restitution du matériel
L’article 12 des conditions générales de la solution logicielle ne prévoit pas la restitution du matériel financé mais, pour l’essentiel, l’interdiction d’utiliser la “ Solution Logicielle ”. La demande présentée par la S.A.S. Locam sera donc rejetée.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Monsieur [V] sera condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. Locam la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [V] lui versera la somme de 1 800 € à ce titre.
C) L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à la S.A.S. Locam les sommes suivantes :
- 1 320 € T.T.C. € avec intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal,
- 8 118 € avec intérêts au taux légal
à compter du 24 juin 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 15 février 2023 ;
REJETTE la demande de restitution du matériel financé présentée par la S.A.S. Locam;
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à la S.A.S. Locam la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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