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TJ Nanterre, 6 déc. 2024, RG 24/07985


Vérifier : TJ Nanterre, 6 déc. 2024, RG 24/07985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
24/07985
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
675754941a6e644c509084b4

Texte de la décision

13,116 caractères

DOSSIER N° : N° RG 24/07985 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN3M
AFFAIRE : [N] [B] / [S] [E], [L] [W] épouse [E]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 06 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Léonard DAILLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1337

DEFENDEURS

Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Marine CHEVALLIER-MERIC de l’AARPI FOURCADE - CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0654

Madame [L] [W] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Marine CHEVALLIER-MERIC de l’AARPI FOURCADE - CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0654

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 08 Novembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE :

Par une ordonnance en date du 14 mars 2024, rendue sur requête, le juge de l’exécution de ce tribunal a autorisé Madame [L] [W], épouse [E] et Monsieur [S] [E] à pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de Monsieur [N] [B], pour la somme de 32.000 euros.

Au visa de cette ordonnance, par actes d’huissier en date des 26 mars 2024 et 5 avril 2024, Monsieur et Madame [E] ont fait procéder à une saisie conservatoire des biens meubles détenus par Monsieur [B] ainsi que de ses droits d’associé ou de valeurs mobiliers en sa qualité d’associé de la SCI Le Melezin.

Par assignation délivrée le 26 avril 2024 à l’encontre de Monsieur et Madame [E], Monsieur [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester les saisies conservatoires pratiquées à son encontre.

L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 8 novembre 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues.

Monsieur [N] [B], représentée par son conseil, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
- constater l'inexistence de la créance alléguée et l'absence de tout risque pour son recouvrement,
- déclarer illicites les saisies-conservatoires des 26 mars 2024 et 5 avril 2024 à l’encontre de Monsieur [N] [B],
- donner mainlevée immédiate des saisies-conservatoires des 26 mars 2024 et 5 avril 2024 pratiquées à l’encontre de Monsieur [N] [B],
- condamner Monsieur [S] [E] et Madame [L] [W] à payer une somme de 3.000 euros chacun à Monsieur [N] [B] euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En défense, Monsieur et Madame [E], représentés par leur conseil, s’en rapportant à leurs écritures visées à l’audience, sur le fondement de l‘article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, demandent au juge de l’exécution de :
- dire et juger que les conditions prévues par l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
- débouter Monsieur [N] [B] de sa demande de mainlevée des saisies pratiquées le 26 mars 2024 et le 5 avril 2024 en exécution de l’ordonnance du 14 mars 2024 ;
- condamner Monsieur [N] [B] à régler à Madame [L] [W] épouse [E] et Monsieur [S] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;

Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 18 octobre 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte »

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à voir « constater » ou « donner acte » ne sont pas des prétentions, en ce sens qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens, sur lesquels le juge de l'exécution n'est pas tenu de statuer.

Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires des 26 mars et 5 avril 2024, pratiquées à l’encontre de Monsieur [N] [B]

Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

Sur le principe de créance,

Monsieur [B] soutient que la créance des consorts [E] n’est pas fondée en son principe. Il affirme qu’il n’a conclu aucun contrat d’architecte avec les consorts [E] et qu’il n’était lié qu’avec la société AVA par un contrat de partenariat. Monsieur [B] estime ainsi qu’il n’est pas un constructeur au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil mais un sous-traitant et qu’il n’est donc pas engagé au titre de la responsabilité décennale. Monsieur [B] ajoute qu’en l’absence de tout contrat avec les consorts [E], il ne peut être engagé à leur égard au titre de la responsabilité contractuelle. Par ailleurs, Monsieur [B] soutient n’avoir commis aucune faute délictuelle, affirmant que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 mai 2024 s’est exclusivement fondé sur le rapport d’expertise dont les conclusions sont elles-mêmes fondées sur une erreur de qualification de Monsieur [B], en qualité d’architecte, alors qu’il n’était que sous-traitant. Il indique donc qu’à ce titre, il n’était tenu d’aucune obligation de conseil vis à vis des consorts [E]. Il ajoute être intervenu auprès de la société AVA, en qualité d’apporteur d’affaire mais qu’il ne lui appartenait pas d’évaluer les travaux nécessaires ni leur coût, ce qui incombait aux maîtres d’ouvrage, les consorts [E]. Monsieur [B] estime avoir parfaitement exécuté ses missions contractuelles et souligne que les consorts [E] n’invoquent aucun manquement de sa part. Outre l’absence de faute délictuelle, Monsieur [B] ajoute que les consorts [E] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice notamment parce qu’ils ont déjà perçu plus de 100.000 euros de la part de la société AVA en vertu de la condamnation partielle prononcée par la Cour d’appel de Versailles le 2 mai 2024. Enfin, Monsieur [B] ajoute que les consorts [E] ne démontrent pas davantage le lien de causalité entre la faute et le préjudice qu’ils invoquent.

Monsieur et Madame [E] font valoir que Monsieur [B] est intervenu en qualité d’architecte dans le cadre des travaux de rénovation qu’ils ont engagés : il a conçu le projet et défini les travaux à réaliser, qu’il a chiffrés et il a supervisé les travaux réalisés par la société AVA, ayant été leur unique interlocuteur. Ils estiment donc que Monsieur [B] répond de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du code civil. Par ailleurs, les époux [E] font valoir que Monsieur [B] leur a remis l’attestation d’assurance de la société AVA et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle. Monsieur et Madame [E] soulignent avoir subi un grave préjudice moral et financier et ils font valoir que le principe de la responsabilité de Monsieur [B] a été souligné par la Cour d’appel de Versailles, dans le cadre de l’appel de la société AVA à l’encontre de l’ordonnance l’ayant condamné à régler une provision.

Monsieur et Madame [E] soulignent que le contrat d’architecte est un contrat consensuel, estimant que le schéma contractuel imaginé par Monsieur [B] ne constitue en réalité qu’une modalité de paiement mais ne remet pas en cause la mission complète de maîtrise d’oeuvre qu’ils ont confiée à Monsieur [B]. Monsieur et Madame [E] estiment, en tout état de cause, que Monsieur [B] est tenu à leur égard au titre de la responsabilité délictuelle, soulignant que l’expert judiciaire a pris le soin de caractériser les fautes qu’il a commises, qui sont à l’origine directe des préjudices qu’ils ont subis. Monsieur et Madame [E] évaluent, à ce stade, le montant total des préjudices subis à la somme de 160.000 euros en sorte que, si la répartition des imputabilités retenue par l’expert est homologuée, Monsieur [B] serait tenu de leur régler a minima la somme de 32.000 euros.

Sur ce,

Le litige opposant Monsieur et Madame [E] reste, à ce jour, pendant au fond. En l’état de la procédure, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre qui a également mis à la charge de la société AVA une provision à verser aux consorts [E]. La cour d’appel de Versailles, pour confirmer partiellement cette provision et en écarter une partie, retient que l’expert judiciaire a consacré de longs développements sur le positionnement de Monsieur [B] à l’égard de la société AVA d’une part et de Monsieur et Madame [E] d’autre part. La Cour d’appel de Versailles, s’agissant de la provision allouée à Monsieur et Madame [E], estime donc qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’imputation retenue par l’expert judiciaire à hauteur de 20% des désordres constatés, qui relèvent de la responsabilité de Monsieur [B].

Il résulte donc de ces éléments, qui s’ajoutent à l’ensemble des messages échangés entre les parties et versés aux débats, qui témoignent également de l’implication de Monsieur [B] dans le cadre des travaux qui ont été engagés par les consorts [E], que ces derniers justifient d’une créance apparaissant fondée en son principe.

Sur la menace pesant sur le recouvrement de la créance alléguée

Monsieur [B] fait valoir que le recouvrement de la menace alléguée n’est pas menacé affirmant qu’il dispose de plusieurs comptes créditeurs. Il explique que ses comptes étaient domiciliés auprès de la banque HSBC qui a cédé son activité de détail à la banque CCF en sorte que le transfert des comptes de Monsieur [B] a eu lieu le 1er janvier 2024. Monsieur [B] souligne qu’il n’est tenu par aucune obligation légale ou contractuelle de fournir une caution bancaire aux consorts [E]

Les consorts [E] soulignent que Monsieur [B] tente d’échapper à ses responsabilités, que son assureur, la MAF conteste le principe de sa garantie et qu’au 1er février 2024, leur recherche FICOBA a révélé qu’il ne détenait aucun compte bancaire. Ils soulignent que la seule pièce communiquée par Monsieur [B] reste insuffisante à judiciaire de sa solvabilité (établissement bancaire non précisé, aucun numéro de compte mentionné ni aucune date du relevé de compte). Ils soulignent que Monsieur [B] ne propose pas de mesure alternative à la mesure conservatoire initiale et ne constitue pas de caution bancaire.

Sur ce,

Monsieur [B] produit une attestation de la CCF, en date du 31 octobre 2024 selon laquelle il dispose de la somme cumulée de 40.441,08 euros sur l’ensemble de ses comptes en banque. Il produit également une capture écran reprenant des comptes qui semblent identiques à ceux figurant sur l’attestation bancaire mais faisant figurer des montants sensiblement différents, s’agissant des trois comptes courants. Pour ce second document, aucune date n’est précisée.

Le fait que Monsieur [B] dispose d’une somme d’environ 40.000 euros sur divers comptes est insuffisant à écarter les menaces de recouvrement en l’absence de tout élément de justification quant aux ressources mensuelles de Monsieur [B] et quant à ses charges, ce également au regard du montant de la créance alléguée, le tout caractérisant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance invoquée par Monsieur et Madame [E].

En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [B] de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquée par Monsieur et Madame [E].

Sur les mesures accessoires

Monsieur [B], succombant au présent litige, assumera la charge des dépens. En conséquence, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de Monsieur [B] tendant à ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par Monsieur et Madame [E] à son encontre les 26 mars et 5 avril 2024, sur autorisation de l’ordonnance du 14 mars 2024, rendue sur requête par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE ;

CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [S] [E] et Madame [L] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les demandes des parties plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé le 6 décembre 2024, à NANTERRE.

LE GREFFIER LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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