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TJ Nanterre, 6 déc. 2024, RG 22/05921


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Date
06/12/2024
Numéro
22/05921
Chambre
6ème Chambre
Type
Autre
Id
675754971a6e644c5090854a

Texte de la décision

10,573 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
06 Décembre 2024

N° RG 22/05921 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XUXV

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Société CREDIT LOGEMENT

C/

[P] [B] [L], [X] [M] [D]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782

DEFENDEURS

Madame [P] [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Monsieur [X] [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0063

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, au 13 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024 puis au 6 décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 octobre 2010 et le 13 février 2012 Monsieur [D] et Madame [L] ont accepté deux offres de prêt présentées par la S.A. Crédit Lyonnais. Ils se sont engagés à lui rembourser respectivement les sommes de :

- 75 500 € en 240 mensualités comprenant amortissement du capital et paiement d’intérêts au taux conventionnel de 3,45 %, de primes d’assurance et de frais accessoires,

- 131 450 € en 240 mensualités comprenant amortissement du capital et paiement d’intérêts au taux conventionnel de 4,25 %, de primes d’assurance et de frais accessoires,

sommes destinées à financer l’acquisition de biens immobiliers, le premier à vocation locative et situé à [Localité 5] (91) et le second à usage de résidence principale et situé à [Localité 4].

La S.A. Crédit Logement s’est portée caution solidaire.

Monsieur [D] et Madame [L] ont cessé de satisfaire régulièrement à leur obligation de remboursement. La S.A. Crédit Lyonnais les a mis en demeure le 3 décembre 2021 (prêt de 75 500 €) et le 16 février 2022 (prêt de 131 450 €).

La S.A. Crédit Logement a versé à la S.A. Crédit Lyonnais les sommes suivantes :

- prêt de la somme de 75 500 € :

1 215,88 € (pour l’essentiel échéances impayées d’avril 2021 à août 2021) le 15 septembre 2021,
72 280,01€ (pour l’essentiel échéances impayées de septembre 2021 à novembre 2021 et capital restant dû) le 23 février 2022,
- prêt de la somme de 131 450 € :

2 368,99 € (pour l’essentiel échéances impayées de mai 2020 à juillet 2020) le 24 août 2020,
6 241,24 € (pour l’essentiel échéances impayées d’avril 2021 à octobre 2021) le 17 novembre 2021,
85 852,35 € (échéances impayées de novembre 2021 à janvier 2022 et capital restant dû) le 28 mars 2022.
Après mises en demeure elle a assigné Monsieur [D] et Madame [L] le 1er juillet 2022.

Le 19 juin 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.

Le délibéré, attendu pour le 13 septembre 2024, a été prorogé au 11 octobre 2024 puis au 6 décembre 2024.

POSITION DES PARTIES

Sur le fondement de l’article 2305 du code civil et de ses pièces la S.A. Crédit Logement sollicite le remboursement des sommes suivantes :

- prêt de la somme de 75 500 € : 73 495,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 en principal et 134,16 € au titre des intérêts échus au 18 mai 2022,

- prêt de la somme de 131 450 € : 86 744,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 en principal après déduction des règlements opérés et 96,22 € au titre des intérêts échus au 18 mai 2022.

Elle présente les observations suivantes :

- elle s’oppose à la désignation d’un médiateur en raison de l’échec d’une phase amiable,

- elle accepte la mise en place d’un échéancier d’une durée de 24 mois.

Elle réclame la capitalisation des intérêts.

Elle sollicite le versement de la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

* * *
Monsieur [D] et Madame [L] réclament la nomination d’un médiateur.

Subsidiairement ils sollicitent la suspension du remboursement des prêts durant deux ans, les échéances reportées produisant intérêts au taux légal, et “ les plus larges délais de paiement”.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A) LES DEMANDES PRINCIPALES

A 1) La médiation

En application de l’article 131-1 du code de procédure civile le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.

Au cas présent la S.A. Crédit Logement refuse la désignation d’un médiateur. La demande présentée à ce titre par Monsieur [D] et Madame [L] sera donc rejetée.

A 2) Le paiement des sommes réclamées

Selon l’ancien article 2305 alinéa 1 du code civil applicable au litige la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Et l’alinéa 2 d’ajouter : ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Les intérêts des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal sont dus à compter du règlement. Sauf convention contraire ils courent au taux légal.

Au cas présent les pièces versées aux débats par la S.A. Crédit Logement :

- contrats de prêt,

- engagements de caution,

- mises en demeure,

- quittances subrogatives

établissent le bien-fondé de la demande. En effet :

- Monsieur [D] et Madame [L] n’ont pas satisfait à leur obligation de remboursement mensuel des prêts accordés par la S.A. Crédit Lyonnais, défaillance ayant conduit la banque, après vaines mises en demeure, à les déchoir du bénéfice des termes,

- la S.A. Crédit Logement, en qualité de caution, a versé les sommes dues.

La S.A. Crédit Logement est ainsi en droit d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes réclamées, demande non contestée.

Les intérêts ne seront pas capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil puisque l’article L 313-52 du code de la consommation y fait obstacle (aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l’article L 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci). Cette règle concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.

B) LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Selon l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. 

Au cas présent Monsieur [D] et Madame [L] ne peuvent obtenir la suspension du remboursement des prêts durant deux ans, les échéances reportées produisant intérêts au taux légal, puisque les contrats ont été résiliés et que la caution ayant désintéressé le prêteur se retourne contre les emprunteurs.

En accord avec la S.A. Crédit Logement leur demande de délai de grâce sera accueillie.

C) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Partie perdante Monsieur [D] et Madame [L] seront condamnés aux dépens. Il sera rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge de l’exécution (articles L 111-8 alinéa 1 et L 512-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution).

Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Crédit Logement la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [D] et Madame [L] lui verseront la somme de 1 800 € à ce titre.

D) L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

REJETTE la demande de désignation d’un médiateur présentée par Monsieur [D] et Madame [L] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] et Madame [L] à verser à la S.A. Crédit Logement les sommes suivantes :

- prêt de la somme de 75 500 € : 73 495,89 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 en principal et 134,16 € au titre des intérêts échus au 18 mai 2022,

- prêt de la somme de 131 450 € : 86 744,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 en principal après déduction des règlements opérés et 96,22 € au titre des intérêts échus au 18 mai 2022 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

REJETTE la demande de suspension du remboursement des prêts durant deux ans présentée par Monsieur [D] et Madame [L] ;

ACCORDE à Monsieur [D] et à Madame [L] un délai de grâce de 24 mois à charge pour Monsieur [D] et Madame [L] de s’acquitter de leur dette en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens en versant, à compter du cinq du mois suivant la signification du jugement, une somme mensuelle de 1 200 € le cinq de chaque mois durant 23 mois et le solde de leur dette en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens le cinq du 24ième mois ;

DIT qu’à défaut de règlement d’une mensualité à la date prévue sera privé du bénéfice du délai de grâce, de la suspension des procédures d’exécution et de la suspension de la majoration des intérêts au taux légal instaurée par l’article L 313-3 alinéa 1 du Code monétaire et financier ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [D] et Madame [L] à verser à la S.A. Crédit Logement la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] et Madame [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge de l’exécution ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;

signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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