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TJ Nanterre, 6 déc. 2024, RG 22/09593


Vérifier : TJ Nanterre, 6 déc. 2024, RG 22/09593 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/12/2024
Numéro
22/09593
Chambre
6ème Chambre
Type
Autre
Id
675754991a6e644c5090857c

Texte de la décision

9,302 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
06 Décembre 2024

N° RG 22/09593 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X4XF

N° Minute : 24/

AFFAIRE

[W] [B]

C/

[E] [L]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Stéphanie SINGER, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 410
et par Me Cynthia PICART, de la SELARL PICART, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR

Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 13 septembre 2024, prorogé au 11 octobre puis au 6 décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 octobre 2022 Madame [B] a assigné Monsieur [L] (remise de l’acte à étude après vérification du domicile). Elle expose les faits suivants :

- elle a entretenu une relation amicale avec Monsieur [L],

- elle lui a prêté la somme totale de 72 453,48 € de manière directe (virements bancaires) ou indirecte (achats à son profit),

- il s’est engagé à la rembourser (aveu extrajudiciaire) en lui remettant la somme de 2 000 € à 2 500 € puis en versant des mensualités d’un montant minimal de
2 500 €,

- elle l’a mis en demeure le 3 août 2022,

- il ne lui a réglé que la somme de 1 000 € le 18 août 2022.

Elle ajoute que le manquement de Monsieur [L] à son obligation de remboursement lui a occasionné un dommage matériel (perte d’une chance de souscrire un prêt immobilier sans mettre en péril sa situation financière) et moral (manipulation et déstabilisation).

Elle sollicite la condamnation de Monsieur [L] à lui verser les sommes suivantes :

- 71 453,48 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022,

- 15 000 € (préjudice matériel) et 10 000 € (préjudice moral) à titre de dommages et intérêts,

- 7 000 € au titre des frais irrépétibles.

En ce qui concerne la condamnation à titre principal elle réclame le prononcé d’une astreinte et la capitalisation des intérêts.

Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.

Le 9 mars 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.

Le délibéré, attendu pour le 13 septembre 2024, a été prorogé au 11 octobre 2024 puis au 6 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A) LES DEMANDES PRINCIPALES

A 1) Le remboursement des sommes prêtées

La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas, à elle seule, à justifier l’existence d’un prêt et, partant, l’obligation de restituer la somme reçue. Si celle-ci est supérieure à 1 500 € l’acte doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique (article 1359 alinéa 1 du même code) et, par exception, par un commencement de preuve par écrit émanant de celui qui conteste l’acte et rendant vraisemblable ce qui est allégué, commencement de preuve corroboré par un autre moyen de preuve (articles 1361 et suivants). En cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit le demandeur doit prouver par tous moyens l’existence du prêt allégué (article 1360).

Selon l’article 1383 alinéa 1 du code civil l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il ne doit pas être équivoque.

A 1 1) Par virements

Madame [B] justifie avoir viré les sommes suivantes à Monsieur [L] :

- 500 € et 1 500 € les 8 et 20 août 2019,

- 3 000 € et 5 000 € les 22 et 23 juin 2020,

- 2 000 € le 26 août 2020,

- 1 500 € le 14 octobre 2020,

- 250 € et 1 500 € les 4 et 7 décembre 2020,

- 1 200 € et 400 € le 25 juin 2021 et le 12 août 2021.

Elle ne verse aucune reconnaissance de dette aux débats. Elle n’allègue pas avoir été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer de tels écrits portant sur les sommes prêtées en août 2019 (2 000 €), juin 2020 (8 000 €), août 2020 (2 000 €), octobre 2020 (1 500 €), décembre 2020 (1 750 €) et juin et août 2021 (1 600 €) afin d’aider financièrement Monsieur [L].

A titre de commencement de preuve par écrit et à l’exception des versements opérés les 4 et 7 décembre 2020 elle fournit des sms rédigés par Monsieur [L] et contemporains aux remises de fonds.

Ceux postérieurs et présentés comme des aveux extrajudiciaires ne peuvent être analysés comme tels en raison de leur imprécision. En particulier :

- le sms du 13 septembre 2021 à 6 h 56 (“ Les 35 et le reste je vais te les remettre en banque quoi qu’il en soit ”) adressé au cours d’un échange portant sur l’achat d’une voiture d’une valeur de 35 000 € n’indique pas en quoi consiste “ le
reste ”,

- celui du 12 mai 2022 à 11 h 27 (“ Envoi un pdf ”) suivi, en réponse, d’un relevé d’identité bancaire adressé par Madame [B] n’est pas non plus précis.

Ainsi ils s’analysent également comme des commencements de preuve par écrit.

Ceux-ci ne sont pas corroborés par d’autres moyens de preuve.

Dès lors les demandes présentées par Madame [B] seront rejetées.

A 1 2) Par achats directs

Madame [B] justifie avoir supporté les dépenses suivantes :

- 11 370,20 € le 2 juillet 2019 (chèque de banque) pour l’achat d’un scooter de marque BMW, bon de commande établi au nom de Monsieur [L],

- 119,30 € et 270 € le 28 octobre 2019 pour l’achat d’armes factices, facture établie au nom d’une entité dénommée Adytum Security et non versée aux débats,

- 771,76 € le 24 octobre 2020, 870,08 € le17 mars 2021, 576,67 € le 7 avril 2021 et 397,88 € le 20 octobre 2021 pour la location de voitures, factures établies au nom de Madame [B],

- 13,99 € le 10 décembre 2020 pour un chargeur, facture établie au nom de Madame [B],

- 15,05 € le 8 février 2021, facture établie au nom de Madame [B],

- 35 000 € le 15 septembre 2021 pour l’achat par d’une voiture par Madame [B] à Monsieur [O],

- 229,58 € du 5 octobre 2021 au 6 décembre 2021 et 531,08 € du 5 janvier 2022 au 5 avril 2022 au titre de l’assurance afférente à ce véhicule.

Elle justifie également avoir effectué un virement de 5 420 € au profit de Monsieur [V] [P] le 26 mars 2021.

A 1 2 1) D’un montant supérieur à 1 500 €

Madame [B] ne verse aucune reconnaissance de dette aux débats. Elle n’allègue pas avoir été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer de tels écrits portant sur les sommes alléguées comme prêtées le 2 juillet 2019 (11 370,20 €), le 26 mars 2021 (5 420 €) et le 15 septembre 2021 (35 000 €).

A titre de commencement de preuve par écrit elle fournit des sms rédigés par Monsieur [L] et contemporains aux dépenses effectuées ou à la dette réglée (virement au profit de Monsieur [P]).

Hormis la première dépense (bon de commande établi au nom de Monsieur [L]) ils ne sont pas corroborés par un autre mode de preuve. En particulier Madame [B] ne justifie pas avoir cédé le véhicule acquis à Monsieur [L].

Dès lors et après déduction du versement opéré (1 000 €) celui-ci sera condamné à verser à Madame [B] la somme de 10 370,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, date de la réception de la mise en demeure. Aucune astreinte ne sera prononcée.

Les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 octobre 2022.

A 1 2 2) D’un montant inférieur à 1 500 €

Si Madame [B] fournit des sms rédigés par Monsieur [L] et contemporains aux dépenses effectuées (à l’exception des primes d’assurance) elle produit des factures à son nom (à l’exception de l’achat d’armes factices). Ces pièces étant contradictoires elle n’établit pas avoir prêtées à Monsieur [L] les sommes invoquées. Ses demandes seront donc rejetées.

A 2) Les demandes de dommages et intérêts

Madame [B] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui né du retard dans le règlement de sa créance et réparé par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la première mise en demeure versée aux débats. En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES

Partie perdante Monsieur [L] sera condamné aux dépens.

Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [L] lui versera la somme de 2 000 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNE Monsieur [L] à verser à Madame [B] la somme de 10 370,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022 ;

DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 octobre 2022 ;

REJETTE les autres demandes présentées par Madame [B] ;

CONDAMNE Monsieur [L] à verser à Madame [B] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;

signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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