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TJ Boulogne-sur-Mer, 6 déc. 2024, RG 22/01303


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Date
06/12/2024
Numéro
22/01303
Chambre
JAF CAB 2
Type
Autre
Id
675757dd1a6e644c5090a4b3

Texte de la décision

6,608 caractères

Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)

Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le six Décembre deux mil vingt quatre

JAF CAB 2

Le 06 Décembre 2024
MINUTE N°
N° RG 22/01303 - N° Portalis DBZ3-W-B7G-75CJX
AFFAIRE : [E] [J] [H] [D] C/ [K] [G] [P] [I] épouse [D]

SM/AW

DEMANDEUR

[E] [J] [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉFENDERESSE

[K] [G] [P] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 Juillet 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 octobre 2024, prorogé au 06 Décembre 2024.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [E] [D] et Madame [K] [I] se sont mariés le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 8], sans contrat préalable.

De cette union sont issus [O], [F] et [L] [D], majeurs et indépendants.

Par acte d’huissier du 15 mars 2022, Monsieur [E] [D] a fait assigner Madame [K] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du logement du ménage à titre gratuit et la jouissance des meubles meublants à l’épouse, attribué à l'épouse une pension alimentaire en exécution du devoir de secours d’un montant de 1 500 euros par mois, rejeté la demande de l’épouse de provision pour frais d’instance, réparti entre les deux époux le règlement provisoire des dettes et désigné un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

En outre, concernant l'enfant commun [L], il a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez son père, et dit que la mère exerce un droit fixé à l’amiable entre les parties.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 22 mars 2024, Monsieur [E] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– rejeter la demande de dommages et intérêts formée par l’épouse ;
– constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;
– constater l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté matrimoniale, et inviter les parties à y procéder amiablement ;
– fixer la date des effets du divorce entre les époux au 9 mai 2019 ;
– rejeter la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse ;
– débouter l’épouse en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 janvier 2024, Madame [K] [I] demande en outre au juge aux affaires familiales de :
– prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– fixer la date des effets du divorce entre les époux au jour de l’ordonnance de non-conciliation ;
– lui octroyer une prestation compensatoire d'un montant de 300 000 euros ;
– condamner l’époux à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
– débouter l’époux en l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
– condamner l’époux à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– condamner l'époux aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Girard, avocat aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 juillet 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 31 octobre 2024, prorogé au 6 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 15 mars 2022,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2020,

Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :

Monsieur [E] [J] [H] [D],
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7],

et

Madame [K] [G] [P] [I],
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8],

mariés le [Date mariage 5] 1996 à [Localité 8] ;

Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Monsieur [E] [D] et de Madame [K] [I], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;

Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 7 décembre 2020 ;

Renvoie les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Madame [K] [I] ;

Condamne Monsieur [E] [D] à payer à Madame [K] [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [E] [D] à payer à Madame [K] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [E] [D] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître [K] Girard.

Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

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