TJ Amiens, 6 déc. 2024, RG 24/00155
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Texte de la décision
DU : 06 Décembre 2024
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[E]
C/
[U]
Répertoire Général
N° RG 24/00155 - N° Portalis DB26-W-B7I-H6UY
Minute
N°
Expédition exécutoire le :
à : Mme [E]
à : Me [U]
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : Mme [E]
à : Me [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Dans l'affaire opposant :
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1969 à
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
- DEMANDEUR (S) -
- A -
Maître [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [C] [H], 1er clerc au sein du cabinet [U], munie d’un pouvoir de représentation.
- DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS, assisté de M. Bruno BILLEAU, Directeur de Greffe, a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Novembre 2024 devant:
- Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
- Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 6 mai 2024, Madame [M] [E] a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution du 5 avril 2024 et la condamnation de Maître [P] [U] aux dépens.
Elle a donné son accord afin que la procédure se déroule sans audience en application de l'article L 212-5-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Madame [M] [E] a fait état, pour l'essentiel, que :
"La décision du bâtonnier n'a pas tenu compte de la fin réelle de la mission de Maître [U], par autorité de la chose Jugée. Pourtant, c'est bien cette date qui est retenue par la jurisprudence.
Celle-ci n'était pas revêtue de la formule exécutoire pour toute la dette, et elle fait une grosse erreur qui sera discutée au point suivant. Le tribunal de Paris a été saisi par Maître [U] et l'expédition exécutoire a été rédigée sans qu'un exemplaire ne me soit transmis conformément à l'article 465 du CPC (Version en vigueur depuis le 11 mai 2017) qui prévoit que "Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire. S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête." Il y a manifestement eu des difficultés puisque je n'ai rien absolument rien reçu. Mon étonnement a été grand lorsque les commissaires de justice de [Localité 5] (SEARL Julie Martin) m'ont transmis la copie du titre exécutoire, le 26 janvier 2024, seulement une fois que les poursuites en exécution forcées étaient déjà engagées. Il me semble qu'il y a là aussi un vice de procédure.
Cela pose un nouveau grief, car j'ai été privée de tout droit à une information cruciale en temps et en heure avant que des poursuites ne soient décidées.
L'article 175-1 du Décret 11091-1 197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié par le décret n°2022-245 du 25 février 2022, art. 4, modifié par Décret 1102022-245 du 25 février 2022 - art. 4, limite strictement à 1.500 euros l'exécution de la somme à payer. Il n'est bien sûr pas précisé qu'il s'agit d'une somme Hors taxes, puisque cela augmenterait la somme à payer d'environ 300 € en réalité.
Pourtant, la décision du bâtonnier insiste sur le " Hors taxes " à payer, ce qui fait effectivement 300 € de plus à payer que dans l'article suscité ! La décision du bâtonnier me semble sur ce plan-là clairement touchée par un vice de forme, ce qui, en principe, entraîne sa nullité au titre l'article 114 du CPC : en effet, il s'agit effectivement dans ce cas d'une " inobservation d'une formalité substantielle ", qui entraîne la nullité d'un acte juridique, comme indiqué dans l'article cité.
Concernant la saisie attribution du commissaire de justice d'[Localité 6], manquement à l'article 648 du Code de Procédure Civile : il y est spécifié que tout acte d'huissier de justice doit justifier, à peine de nullité, toutes les informations concernant le requérant suivantes : ses noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Or il manque sur le document la nationalité, la date, le lieu de naissance du requérant, et peut-être l'un ou plusieurs de ses prénoms.
Conformément à l'article 503 du CPC, les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, donc, avant toute saisie-attribution. Or le titre exécutoire donnant force jugée à la décision du bâtonnier ne m'a été notifié qu'après la précédente saisie-attribution.
Il n'est pas anodin que la décision du tribunal de Paris ait été rendue en août 2023, pendant les vacances judiciaires 2023, en vertu des articles R 213-9 et R 31 1-24 du Code de l'organisation judiciaire, et sans avertissements préalables à toute poursuite de commissaire de justice, en rapport avec ces documents. Il me semble que, sur ce point-là, il y a aussi le même type de faute que dans la jurisprudence de EOS France, (Jugement du JEX de LYON en date du 23 novembre 2021, RG 21/05473).
Le but n'est-il pas là de prendre de l'argent indirectement à mes parents, pour des diligences qui n'ont pas existé dans le respect de la convention signée ?
En vertu de l'article 114, alinéa 2, du CPC, voici les griefs que me posent cette saisie-attribution me met dans une situation financière très précaire. Elle m'empêche pour le moment de trouver les moyens de faire appel à un avocat pénal réellement mandaté par moi, que je puisse payer petit à petit mensuellement, dans le cadre du conflit qui continue de m'opposer à mon employeur ; et cela creuse la dette que j'ai déjà envers mes parents, qui m'ont soutenu financièrement pour que je puisse réclamer justice.
Cela rend également mes possibilités de défenses juridiques terriblement difficiles car, comme Maître [U] n'est pas intervenu auprès du tribunal administratif pour clarifier la protection fonctionnelle à laquelle j'ai droit en tant que fonctionnaire victime d'abus de procédures ; comme il a refusé de m'informer sur les possibilités d'aide juridictionnelle, et comme il a refusé de m'aider à recevoir l'argent des amendes qui me sont dues ; tous les frais d'avocat pénal sont à ma charge, et indirectement à celle de mes parents qui m'aident comme ils le peuvent. Et ils sont très loin d'être fortunés.
Compte tenu de ce qu'il serait inéquitable de laisser à ma charge ([M] [E]) les frais concernés comprenant ceux de l'assignation, les frais bancaires, les sommes saisies sur mon compte bancaire, les frais d'agios suite au déficit que cette saisie a entraîné, il est parfaitement fondé de solliciter la condamnation de Maître [P] [U] au paiement de la somme des dépens, en vertu de l'article 700 du CPC ."
Suivant courrier du 3 juin 2024, réceptionné par le greffe le 6 juin 2024, Maître [P] [U] a donné son accord afin qu'il soit procédé sans audience.
A l'appui des écritures adressées au greffe par le même courrier, il a sollicité la nullité de l'assignation délivrée par Madame [M] [E] et sa condamnation à lui payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 7 juin 2024, Madame [M] [E] a comparu en personne.
Maître [P] [U] était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été renvoyée afin que Madame [M] [E] communique ses pièces à son adversaire.
A l'audience de renvoi du 6 septembre 2024, Madame [M] [E] a comparu en personne.
Maître [P] [U] était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Par note au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 8 novembre 2024 dès lors qu'il est apparu en cours de délibéré, à la fois, que Madame [M] [E] n'avait pas communiqué ses pièces comme sollicité mais, par contre, que ces pièces avaient été communiquées en leur temps par commissaire de justice le 6 mai 2024, avec l'assignation.
Il était ainsi demandé aux parties de s'expliquer contradictoirement à l'audience du 8 novembre 2024 à laquelle l'affaire sera rappelée et retenue pour être plaidée.
A l'audience de renvoi du 8 novembre 2024, Madame [M] [E] a comparu en personne.
Elle a indiqué, pour l'essentiel, à l'appui des dernières pièces produites auxquelles il est renvoyé pour plus d'explications, que Maître [P] [U] lui a donné des informations erronées et/ou pas d'informations l'empêchant ainsi d'exercer les voies de recours en contestation de la décision du bâtonnier ; Maître [P] [U] aurait également agi de telle manière que sa réputation a été entachée auprès de son employeur, ce qui a eu des conséquence sur sa santé morale et physique ; il a enfin laissé croire qu'il n'avait pas fait délivrer de saisie-attribution avec pour effet de désorganiser sa défense.
Pour ces raisons, elle a sollicité la mainlevée de la saisie-attribution en litige et la condamnation de Maître [P] [U] à lui payer la somme de 4.100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Maître [P] [U] était valablement représenté par Madame [C] [H], 1er clerc au sein de son cabinet, en vertu d'un pouvoir spécial à cet effet. Elle a indiqué, d'abord, que l'assignation était nulle en ce qu'elle faisait état d'une saisie-attribution du 5 avril 2024 dont il est demandé la nullité alors que la saisie en litige a été pratiquée auprès de la BANQUE POSTALE le 28 mars 2024. Elle a indiqué, ensuite, que la décision du bâtonnier a été valablement signifiée et n'a pas fait l'objet d'un recours de sorte que la saisie en litige fondée sur un titre exécutoire définitif était dans tous les cas régulière. Elle a enfin sollicité la condamnation de Madame [M] [E] à lui payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation
Il sera rappelé que depuis le 1er janvier 2020, date de l'entrée en vigueur de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, la représentation des parties par un avocat est obligatoire devant le juge de l'exécution à partir de 10.000 € (CPC exéc. art. L 121-4 et R 121-6), sauf pour l'État et les personnes morales de droit public.
En application de l'article 54 du Code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Elle comporte plus particulièrement à peine de nullité l'objet de la demande.
Maître [P] [U] sollicite la nullité de l'assignation dès lors qu'elle indique dans son objet une saisie-attribution non communiquée et alors qu'aucune saisie-attribution n'a été effectuée le 5 avril 2024.
En l'espèce, l'assignation du 6 mai 2024 indique son objet à savoir la mainlevée d'une saisie-attribution effectuée le 5 avril 2024.
Ainsi, s'il est avéré que la saisie-attribution en litige a en réalité été délivrée à la BANQUE POSTALE le 28 mars 2024 et non pas le 5 avril 2024, cette dernière date correspondant néanmoins à la dénonciation faite à Madame [M] [E].
Par ailleurs, la saisie-attribution a été produite à l'appui de l'assignation de sorte que Maître [P] [U] a pu suffisamment se convaincre de l'acte dont il était demandé la mainlevée.
En conséquence, et à défaut de rapporter la démonstration d'un grief, Maître [P] [U] sera débouté de sa demande de nullité de l'assignation.
Sur la recevabilité et le bien fondé de la contestation de la saisie-attribution
En application de l'article R 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 446-2 du Code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, à la lecture des moyens soulevés par Madame [M] [E] reproduits supra, celle-ci souhaite remettre en cause le titre exécutoire à l'origine de la saisie en litige communiqué par Maître [P] [U], à savoir une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour de Paris rendue le 20 avril 2023.
Cette décision a été notifiée à Madame [M] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2023, distribuée le 24 avril 2023, l'informant très précisément des modalités de recours de cette décision.
Elle ne peut ainsi pas utilement affirmer que Maître [P] [U] lui aurait donné des informations erronées et/ou pas d'informations l'empêchant ainsi d'exercer les voies de recours.
Un certificat de non appel a été délivré le 6 juillet 2023 et la décision a été déclarée exécutoire par le Président du tribunal judiciaire de Paris, le 14 août 2023.
Ainsi, Maître [P] [U] dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l'article L 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, si Maître [P] [U] avait agi dans le cadre de sa mission de telle manière que sa réputation a été entachée auprès de son employeur entraînant des conséquences fâcheuses sur sa santé morale et physique ainsi que le soutient Madame [M] [E], ceci n'est pas de nature à remettre en cause la saisie-attribution en litige alors que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause le titre exécutoire, ni modifier le dispositif, ni suspendre l'exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites (CPC exéc., art. R 121-1. - Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n°20-15.649 ; Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n°21-22.274).
En conséquence, Madame [M] [E] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution délivrée le 28 mars 2024, dénoncée le 5 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [M] [E] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la solution donnée au litige, Madame [M] [E] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne permet de faire application en l'espèce de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, Maître [P] [U] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Maître [P] [U] de sa demande de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 6 mai 2024.
DECLARE Madame [M] [E] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution délivrée le 28 mars 2024, dénoncée le 5 avril 2024.
DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution délivrée le 28 mars 2024, dénoncée le 5 avril 2024.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer s'il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Maître [P] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [M] [E] aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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