TJ Clermont-Ferrand, 6 déc. 2024, RG 24/02510
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Texte de la décision
LNB/CT
Jugement N°
du 06 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02510 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JTNX / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
PACIFICA
Contre :
[T] [C]
Grosse : le
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
PACIFICA, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
En présence de Madame [O] [Y], auditrice de justice,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2021, Monsieur [T] [C] a souscrit auprès de la S.A. PACIFICA un contrat d’assurance automobile, au titre de son activité professionnelle de chauffeur VTC, s’agissant de son véhicule MERCEDES, immatriculé [Immatriculation 5].
Le 4 mars 2023, Monsieur [C] a déclaré à son assureur un sinistre, indiquant avoir été percuté à l’arrière de son véhicule par un autre usager de la route, alors qu’il s’arrêtait à un feu rouge.
La S.A. PACIFICA a diligenté une expertise du véhicule, confiée à la société BCA EXPERTISES. Cette expertise a conclu au fait que le véhicule était économiquement et techniquement réparable. Une facture de réparation d’un montant de 17.191,21 € a été communiquée à l’expert d’assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 22 novembre 2023 et distribuée le 25 novembre 2023, la S.A. PACIFICA a mis Monsieur [C] en demeure de régulariser sa situation auprès de la société GARAGE ETOILE 69. L’assureur a indiqué l’avoir indemnisé à hauteur de 18.881,20 € et lui a précisé qu’à défaut de régularisation auprès dudit garage, dans les meilleurs délais, il agirait en justice aux fins de remboursement des sommes indues.
Par acte d’huissier délivré le 13 juin 2024, la société PACIFICA a fait assigner Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé de :
Condamner Monsieur [T] [C] à lui porter et payer la somme de 16.631,20 € en remboursement de la somme versée en vue du règlement de la facture de la société GARAGE ETOILE 69, directement réglée par PACIFICA compte tenu de la carence de son assuré, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 22 novembre 2023 ;Le condamner à payer à la SA PACIFICA la somme de 2.500 € sur le fondement d de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;Maintenir l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de sa demande en paiement, la société PACIFICA se fonde sur l’article 1104 du code civil et fait valoir qu’elle a versé la somme litigieuse directement entre les mains de Monsieur [T] [C] et non à la société GARAGE ETOILE 69, en vue de la réalisation des réparations sur son véhicule sinistré ; que Monsieur [C] n’a pas respecté son engagement reverser son indemnisation au garage en charge des réparations ; qu’elle a donc dû procéder à un nouveau règlement auprès du garagiste, après relance et application de la franchise opposable à son assuré, eu égard à la carence de celui-ci ; que Monsieur [T] [C] a commis un manquement à l’exigence de bonne foi dans l’exécution contractuelle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l’espèce, au regard du contrat d’assurance conclu le 7 juin 2021, la S.A. PACIFICA était tenue d’assurer l’intégralité des réparations du véhicule à usage professionnel de Monsieur [C], consécutivement au sinistre.
La S.A. PACIFICA soutient que Monsieur [T] [C] a manqué à son obligation de bonne foi, dans la mesure où il n’a pas reversé à l’indemnisation apportée par l’assureur au garage effectuant les réparations, contrairement à son engagement envers elle. Il sera rappelé, à ce titre, que la bonne foi se présume et que la demanderesse doit donc démontrer cette absence de bonne foi.
Le tribunal constate que la S.A. PACIFICA ne qualifie pas sa demande en paiement, bien qu’elle vise les dispositions de l’article 1303-1du code civil dans son PAR CES MOTIFS, ces dispositions concernant l’enrichissement injustifié.
En tout état de cause, il appartient à la S.A. PACIFICA de rapporter la preuve de ses prétentions.
En l’occurrence, cette preuve fait défaut pour les raisons suivantes :
La preuve du versement de la somme litigieuse à Monsieur [T] [C] n’est pas rapportée : les courriels des 5 et 15 mai 202,3 produits par la S.A. PACIFICA, ne permettent pas de corroborer ses dires. L’on constate que Monsieur [T] [C] est mécontent des prestations de la société GARAGE ETOILE 69 ; dans un premier courriel, il demande à l’assureur de ne pas payer et ajoute qu’on ne sait pas s’ils pourront réparer ; par la suite, il demande le versement de la somme sur son compte, mais ne fournit aucune explication et l’on ne peut être certain que cette demande est liée aux réparations litigieuses ; aucune réponse de l’assureur n’est apportée, ni aucun avenant régularisé ;
Il n’est pas prouvé que Monsieur [T] [C] n’aurait pas, le cas échéant, reversé la somme au garagiste et l’aurait conservée : aucune attestation, aucune demande de paiement, aucun courrier de plainte n’est adressé à l’assureur par le garagiste ; la S.A. PACIFICA ne fournit, en outre, pas l’ordre de mission donné au garagiste, ce qui ne permet pas de vérifier qu’il aurait bien effectué les travaux en question ;outre le fait qu’elle n’établit pas avoir versé la somme litigieuse à Monsieur [T] [C], la S.A. PACIFICA ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait versé 16.631,20 € au garagiste et qu’il y aurait donc eu un double versement : elle fournit, à ce titre, une simple capture d’écran, qui reprend, certes, les bonnes références et mentionne le nom du garage, mais qu’elle a établie elle-même ; elle s’est donc constituée une preuve elle-même, qui n’est corroborée par aucun autre élément (aucun relevé de compte, aucune attestation bancaire…) ;
enfin, le contrat en lui-même n’impose pas un paiement par l’assureur directement au garagiste. Ce sont les conditions générales qui évoquent ces modalités. Or, celles-ci ne sont pas signées par Monsieur [T] [C] et il n’est pas possible de vérifier qu’elles s’appliquent bien au contrat d’assurance en question. Il convient de relever que ce sont des conditions générales qui ont été établies en janvier 2022, alors que Monsieur [T] [C] a signé son contrat en 2021.
La S.A. PACIFICA échouant à rapporter la preuve de ses prétentions, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires
La S.A. PACIFICA succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La S.A. PACIFICA est déboutée de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la S.A. PACIFICA de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 16.631,20 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ;
DEBOUTE la S.A. PACIFICA du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la S.A. PACIFICA de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. PACIFICA aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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