TJ Clermont-Ferrand, 6 déc. 2024, RG 22/04833
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Texte de la décision
LNB/CT
Jugement N°
du 06 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 22/04833 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-I2CV / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [N]
Contre :
S.A. LA MONTAGNE
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS
Me Lionel DUVAL
Copies électroniques :
la SELARL AUVERJURIS
Me Lionel DUVAL
Copie dossier
la SELARL AUVERJURIS
Me Lionel DUVAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006664 du 26/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
S.A. LA MONTAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno ANATRELLA de BAGS AVOCATS AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
En présence de Madame [T] [F], auditrice de justice,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. LA MONTAGNE CENTRE FRANCE édite le titre de presse quotidien La Montagne.
Le 15 septembre 2021, le quotidien a publié un article intitulé « Lire et écrire, le combat de toute une vie », dans la rubrique « Enseignement ». Dans cet article, la journaliste a rapporté le témoignage de Madame [W] [N]. Cet article fait état de l’illettrisme et de la prise en charge de ce handicap par le Centre Ressources Illettrisme Auvergne (CRI Auvergne).
Par lettre recommandée du 17 juin 2022, Madame [N] a mis en demeure le rédacteur en chef du journal « La Montagne » de réparer son préjudice, indiquant que l’article contenait des faits mensongers et portait atteinte à son image et à sa vie privée.
Par courrier du 22 juin 2022, la S.A. LA MONTAGNE CENTRE FRANCE a contesté la réclamation de Madame [N].
Par échange de courriers, en date des 4, 7 et 19 juillet 2022, chaque partie a renouvelé son positionnement.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2022, Madame [N] a fait assigner la S.A. LA MONTAGNE CENTRE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation de son préjudice.
La clôture est intervenue le 17 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Madame [N] demande au tribunal de :
Constater qu’elle propose à la faveur de l’audience de plaidoirie, de comparaître personnellement afin de lire le texte qu'il plaira à la juridiction de faire choix ;Condamner LA MONTAGNE groupe CENTRE France à lui payer et porter les sommes suivantes : 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle) ;Ordonner la publication du jugement à intervenir dans le journal LA MONTAGNE, tirage du samedi et du dimanche et dans toute la région où le périmètre de distribution de ce quotidien ;Débouter la S.A. LA MONTAGNE Groupe Centre France de ses demandes, fins et conclusion ;Condamner la SA LA MONTAGNE groupe CENTRE FRANCE aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] se fonde sur l’article 9 du code civil et fait valoir que l’article publié le 15 septembre 2021 porte atteinte à son droit à l’image et à son droit à la vie privée, en ce qu’il est mensonger ; qu’elle n’a jamais été en situation d’illettrisme ; qu’elle a s’est inscrite au CRI par l’intermédiaire de POLE EMPLOI, afin de suivre une formation en informatique, ce que confirme la responsable du centre.
Elle expose qu’elle a accepté d’assister à un documentaire sur l’illettrisme et a donné son assentiment au CRI pour rencontrer la journaliste, Mme [P] ; qu’après s’être brièvement entretenue avec elle, celle-ci lui a proposé de lui soumettre le projet d’article, avant toute parution, ce qui n’a jamais été fait ; que l’acceptation de ce rendez-vous, pour témoigner comme apprenante du réseau, n’avait pas pour but de confesser son illettrisme ; que les informations qu’elle a pu fournir ont été dénaturées ; qu’elle a uniquement parlé de son souhait d’être davantage initiée à l’informatique et s’est laissée photographier en toute confiance, mais n’a pas consenti à être photographiée de face et n’a pas donné son consentement écrit ; que la S.A. LA MONTAGNE CENTRE FRANCE ne rapporte pas la preuve, ou a minima de commencement de preuve, s’agissant d’un consentement, expresse ou tacite, à la publication de ladite photographie ; que le témoignage de Monsieur [A] [C] n’a pas de valeur probante, au vu de son statut de salarié au sein du quotidien La Montagne et qu’il est erroné et mensonger.
Par ailleurs, Madame [N] considère que la publication litigieuse ne contribue pas à un débat d’intérêt général ; qu’il ne saurait être soutenu que l’article porte sur un sujet susceptible de préoccuper sensiblement les citoyens ou la vie de la collectivité ; qu’en tout état de cause, une atteinte est indéniablement portée à sa vie privée (informations en lien avec des questions d’intérêt personnel ; la publication la cible nommément et personnellement).
Madame [N] fait valoir que la découverte de la publication de faits mensongers, portant atteinte à sa réputation et à son image de citoyenne, lui a causé un certain désarroi et une perte d’estime d’elle-même ; que le certificat médical qu’elle produit a été édicté en respect du secret médical, sans que cela n’entache sa force probante ; que son mal-être a été constaté par plusieurs de ses proches ; que le fait que la publication provoque la bienveillance du public n’a pas pour effet de conforter la véracité de son contenu ou d’atténuer l’atteinte causée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la S.A. LA MONTAGNE CENTRE FRANCE demande au tribunal de :
Débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Madame [N] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [N] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la S.A. LA MONTAGNE CENTRE FRANCE se fonde également sur l’article 9 du code civil et fait valoir, en premier lieu, que le consentement de la diffusion des faits de vie privée peut être donné tacitement ; que Madame [N] a consenti à la publication de son témoignage, ainsi qu’il en ressort des S.M.S de Madame [J], directrice du CRI et de plusieurs mails échangés avec les responsables du CRI ; que Madame [N] était apprenante du collectif « Apprenons », décrit sur son site internet comme un « dispositif de co-formation contre l’illettrisme » ; que, dès lors, sa situation d’illettrisme n’était pas équivoque ; qu’illettrisme ne signifie pas analphabétisme ; que Madame [N] était également assistée, en sus de sa formation informatique, d’un bénévole sur la question de l’illettrisme, dans le but de gagner en autonomie dans les actes de la vie courante.
Elle ajoute que le partage par le CRI de l’article litigieux sur son site internet, atteste de son caractère positif et du fait que le témoignage a été recueilli sans équivoque possible ; que l’angle de prise de vue de la photographie illustrant l’article ne laisse aucun doute sur le fait que le cliché n’a pu être pris à l’insu de la demanderesse ; que le témoignage du photojournaliste présent lors de l’entretien est conforme aux dires de l’article ; qu’il a expressément recueilli l’aval oral de Madame [N] avant de la photographier ; que la valeur probante des attestations produites par la demanderesse doit être interrogée, au vu de ses propres déclarations selon lesquelles ses proches n’étaient pas au courant de sa situation d’illettrisme et de son suivi au CRI.
En deuxième lieu, la S.A. LA MONTAGNE CENTRE FRANCE fait valoir que l’article contribue à alimenter un débat sur la question de l’illettrisme en France et se rapporte à un débat d’intérêt général dans la mesure où ce sujet peut légitimement intéresser le public, puisqu’il concerne la vie en collectivité ; qu’une condamnation pour atteinte à la vie privée serait disproportionnée au sens de l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme.
En troisième lieu, elle conteste le bienfondé des demandes indemnitaires et de publication et soutient que Madame [N] ne rapporte pas la preuve d’un dommage consistant en un déficit d’image et d’atteinte à la vie privée ; que les pièces médicales ne sont pas probantes ; que l’article a provoqué une réaction bienveillante et a engendré de nombreux messages de félicitations, saluant le courage du témoignage de Madame [N], ce qui exclut tout préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts présentés par Madame [N]
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code civil que chacun a droit au respect de sa vie privée. Toute personne dispose également, en application du même texte, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la reproduction de son image, sans son consentement préalable.
Ces dispositions prévoient également que l’atteinte à la vie privée peut être justifiée par le consentement, exprès ou tacite, donné par la personne à la diffusion des faits relatifs à la vie privée.
Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Sur la situation d’illettrisme de Madame [W] [N]
En l’espèce, Madame [N] est en mesure de fournir des attestations de Madame [U] [J], directrice du CRI, confirmant son inscription à des ateliers informatiques/numériques et à un atelier « Passerelle » pour développer ses compétences en matière d’utilisation des outils numériques. Elle fournit également des attestations de proches, lesquelles indiquent notamment qu’elle s’adonne à la lecture, depuis plusieurs années.
Ces éléments ne suffisent pas à établir que les propos repris dans le journal La Montagne seraient mensongers.
En effet, il est exact qu’une situation d’illettrisme (la personne a reçu une instruction, mais ne maîtrise pas ou plus la lecture, l’écriture et le calcul) n’est pas équivalente à une situation d’analphabétisme (laquelle implique que la personne concernée n’a jamais su lire et écrire).
Il n’est, ainsi, pas incohérent que des proches de Madame [W] [N] aient pu la voir lire, celle-ci pouvant tout à fait choisir des œuvres plus simples, en rapport avec ses capacités. A ce titre, les livres qu’elle produit et qui lui ont été remis par le CRI (« Le monde de Nestor » par [M] [I] et « La mémé » par [R] [D]) apparaissent comme des ouvrages accessibles à une personne réapprenant la lecture.
Il convient de noter qu’il est étonnant que le CRI fournisse de tels documents si l’apprenant ne se présente que pour suivre des cours de perfectionnement en informatique.
A ce titre, la S.A. LA MONTAGNE CENTRE FRANCE verse aux débats également une attestation de Madame [U] [J], laquelle indique que « Madame [N] a sollicité [leur] association pour une aide à l’utilisation des outils numériques et plus largement a été accompagnée par une bénévole sur des savoirs de base pour plus d’autonomie ».
Les déclarations de la directrice du CRI apparaissaient déjà au terme d’un courriel du 7 septembre 2021, dans lequel elle indiquait à Madame [X] [P], journaliste, que le référent pédagogique du CRI lui présenterait « [W], actuellement accompagnée par une bénévole, sur des compétences qu’elle ne maîtrise pas de manière autonome dans le cadre du ‘collectif Apprenons’. ». La directrice renvoie Madame [P] vers un lien pour expliquer quel est l’objet de ce collectif. Celui-ci est définit comme un dispositif de « co-formation contre l’illettrisme » par le site internet du CRI et ne fait pas mention d’aide à l’utilisation des outils numériques.
En outre, il n’est pas contesté que l’intervention du quotidien La Montagne était initialement sollicitée par le CRI, dans le cadre des « Journées Nationales contre l’Illettrisme », dans le but de faire connaître leur action et qu’il a été choisi par l’association de proposer spécifiquement le témoignage de Madame [W] [N].
En tout état de cause, le fait que des cours d’informatique aient été effectivement dispensés au CRI par l’intermédiaire de POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL, sans corrélation avec la question de l’illettrisme, n’est pas de nature à exclure un second accompagnement par le CRI, dans le cadre de ce dispositif.
Il ressort de l’attestation de Monsieur [C], photojournaliste, présent lors de la rencontre, que Madame [N] s’est confiée sur sa situation d’illettrisme, qu’elle a indiqué en avoir honte et qu’elle n’avait pas osé dire à ses amis qu’elle était accompagnée au CRI dans le cadre de cette problématique spécifique. Monsieur [C] indique, en particulier, que « les cours d’informatiques étaient l’excuse qu’elle donnait auprès de ses amis pour pouvoir venir apprendre à lire et écrire au CRI ».
A cet égard, le seul fait que l’attestation émane d’un salarié de la S.A. LA MONTAGNE CENTRE FRANCE (et donc soumis à un lien de subordination) n’est pas de nature à le dénuer de toute valeur probante, dès lors qu’il fait partie d’un faisceau d’indices et qu’il est corroboré, ou vient au soutien d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, ce témoignage est corroboré par les notes prises par la journaliste, dont la retranscription fait état des propos suivants de la requérante : « je ne l’ai pas dit, cela reste un complexe. J’ai dit que je faisais de l’informatique », ainsi que par le courrier adressé par Madame [N] à La Montagne, en date du 12 avril 2022, dans lequel il est fait mention du fait que « cet article a aggravé [sa] peur à l’égard des mots et de l’écriture ».
Il ressort de ces éléments que Madame [W] [N] échoue à rapporter la preuve d’une dénaturation de ses propos, dans l’article litigieux et de son caractère mensonger.
Il n’en demeure pas moins que la situation d’illettrisme dans laquelle Madame [N] se trouve ou se trouvait est un élément de son identité et fait partie du domaine protégé du droit à la vie privée. En outre, la captation et la diffusion de son image, comme élément découlant de son identité, sont soumis à son consentement préalable.
Il va donc s’agir de déterminer s’il existe une atteinte à sa vie privée du fait de l’exposition de sa situation d’illettrisme dans la presse.
Sur l’atteinte à la vie privée alléguée par Madame [W] [N]
En l’occurrence, il n’est pas contesté par Madame [N] qu’il lui a été proposé d’assister à un reportage sur l’illettrisme et de rencontrer la journaliste, ce qu’elle a accepté. Cela ressort de manière expresse de son courrier du 12 avril 2022.
Elle savait donc quel était l’objet du reportage et qu’il ne concernait pas la formation informatique à laquelle elle s’était inscrite. Elle n’a, pourtant, pas manqué de donner son consentement.
De même, il n’est pas contesté par Madame [N] qu’elle s’est laissée volontairement photographier, ce qui est compatible avec l’angle de prise de vue de la photo et avec les déclarations du photographe, Monsieur [C], selon lesquelles il a recueilli l’assentiment exprès de la demanderesse pour qu’elle figure sur le cliché. En effet, au vu de cet angle de prise de vue et de la proximité des intéressés, elle ne pouvait ignorer qu’elle était prise en photo par ce dernier.
Or, Monsieur [C] explique que son attention a bien été attirée sur la publication qui allait être faite et qu’il lui a été demandé si elle souhaitait que le cliché soit pris sous un autre angle, pour garantir son anonymat, ce qu’elle a refusé.
Il s’en évince que la demanderesse ne pouvait ignorer que ses propos et sa photo avaient vocation à être publiés. Il convient donc de considérer que son consentement oral a bien été recueilli au préalable et qu’elle échoue à rapporter la preuve contraire.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen relatif à la contribution de l’article à un débat d’intérêt général, il convient de rejeter les demandes indemnitaires de Madame [N], en ce que l’article litigieux n’a pas porté atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image.
Sur la demande de Madame [N] de publication de la présente décision
Madame [N] ayant été déboutée de sa demande principale en paiement, l’atteinte portée à sa vie privée à son droit à l’image n’ayant pas été retenue par la présente juridique, sa demande de publication du présent jugement par la S.A. LA MONTAGNE CENTRE FRANCE ne peut qu’être rejetée également.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [N], condamnée aux dépens, devra payer à la S.A. LA MONTAGNE CENTRE FRANCE, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 300 €, compte tenu de la différence entre les situations économiques des parties.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la présente affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande de dommages-intérêts présentée contre la S.A. LA MONTAGNE CENTRE FRANCE ;
DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande tendant à voir ordonner la publication du jugement à intervenir dans le journal LA MONTAGNE, tirage du samedi et du dimanche et dans toute la région où le périmètre de distribution de ce quotidien ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [W] [N] à payer à la S.A. LA MONTAGNE CENTRE FRANCE une somme de 300 € (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles de Madame [W] [N] ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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