TJ Poitiers, 6 déc. 2024, RG 24/01079
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 DÉCEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01079 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKUK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4]
Représenté par son syndic la SAS AREVAL, dont le siège social est situé à[Adresse 2]
Représenté par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS et substituée à l’audience par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Frédérique PASCOT
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me PASCOT
à M. [M]
M. [O] [M]
demeurant [Adresse 1]
Ni comparant, ni représenté
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/01079 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GKUK Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [M] est propriétaire des lots n° 4 et 3304 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 1] à [Localité 3].
Par exploit délivré à étude le 26 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] à Poitiers représenté par son syndic en exercice la Sas AREVAL exerçant sous l’enseigne CITYA ADP a assigné Monsieur [O] [M] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de :
La somme de 6 809, 99 euros selon décompte arrêté au 16 avril 2024, assortie des intérêts de droit à compter du commandement de payer du 25 août 2023,La somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 novembre 2024.
A l'audience, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 3] agissant par son syndic en exercice représenté par son conseil actualise sa demande à la somme de 9 234,85 euros arrêtée au 31 octobre 2024.
Monsieur [O] [M] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :
- le règlement de copropriété,
- le contrat de syndic,
- les procès-verbaux d'assemblée générale des 10 février 2022, 2 février 2023 et 1er février 2024,
- les appels de fonds 2023/2024 votés en assemblée générale,
- un relevé de compte copropriétaire qui fait apparaître à la date du 31 octobre 2024 un solde débiteur d’un montant de 9 234,85 euros correspondant aux charges dues et aux frais de recouvrement,
- deux lettres de mise en demeure de payer des 27 février 2023 17 avril 2023,
- un commandement de payer du 25 août 2023.
Le relevé de compte copropriétaire versé aux débats, dûment étayé par les décomptes de charges, eux-mêmes justifiés par les résolutions d’assemblées générales, montre que Monsieur [O] [M] est redevable de la somme de 9 234,85 euros au 31 octobre 2024.
La créance étant justifiée, Monsieur [O] [M] sera condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la Sas AREVAL exerçant sous l’enseigne CITYA ADP la somme de 9 234,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 août 2023.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [M].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [O] [M] condamné aux dépens, sera condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 3] les frais irrépétibles engagés dans l'instance.
Une somme de 500 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la Sas AREVAL exerçant sous l’enseigne CITYA ADP la somme de 9 234,85 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 octobre 2024 assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 août 2023,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Sas AREVAL exerçant sous l’enseigne CITYA ADP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Le Greffier, La Présidente,
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