TJ Poitiers, 6 déc. 2024, RG 24/01195
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 DÉCEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/01195 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLPV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame PALEZIS Marie,
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la société CITYA CIP IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Amandine FRANGEUL
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me FRANGEUL
à M. [H]
M. [I] [H]
demeurant [Adresse 5]
Ni comparant, ni représenté
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DOSSIER N° : N° RG 24/01195 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GLPV Page
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H] est propriétaire du lot n° 817 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par exploit délivré le 28 novembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Société CITYA CIP IMMOBILIER a assigné Monsieur [I] [H] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d'obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement de :
La somme de 1 888,27 euros à titre principal au titre des charges arrêtées au 13 novembre 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022 qui porteront également intérêts,La somme de 1 243,20 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire,La somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, La somme de 1 764 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 novembre 2024.
A l'audience, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence de l’immeuble [Adresse 4] agissant par son syndic en exercice représenté par son conseil actualise sa demande selon décompte arrêté au 8 octobre 2024. Il réclame les sommes suivantes :
1 006,20 euros à titre principal majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022 qui porteront également intérêts,1 600,80 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire,2 500 euros à titre de dommages et intérêts, 1 764 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Les entiers dépens.
Monsieur [I] [H] assigné dans les formes prescrites à l’article 659 du Code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
Les deux instances inscrites respectivement sous les n° RG 24/1195 et RG 24/1265 sont liées ; il est de bonne justice d’ordonner leur jonction.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit :
- le contrat de syndic,
- les procès-verbaux d'assemblée générale des 17 juin 2019, 28 décembre 2020 et 3 octobre 2022,
- les appels de fonds votés en assemblée générale,
- le compte individuel copropriétaire qui fait apparaître à la date du 8 octobre 2024 un solde débiteur d’un montant de 4 151,83 euros correspondant aux charges dues et aux frais de recouvrement,
- 13 lettres de mise en demeure de payer.
Le relevé de compte copropriétaire versé aux débats, dûment étayé par les décomptes de charges, eux-mêmes justifiés par les résolutions d’assemblées générales, montre que Monsieur [I] [H] est redevable de la somme de 1 006,20 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 octobre 2024.
Dès lors, Monsieur [I] [H] sera condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] agissant par son syndic en exercice la somme de 1 006,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022.
Concernant les frais de recouvrement, le Syndicat des Copropriétaires a adressé 13 lettres de mise en demeure de payer facturées pour la somme de 520,80 euros entre le 5 mars 2021 et le 10 août 2022. Compte tenu de l’absence de nécessité d’envoyer 13 lettres sur la période, seuls les frais de l’une d’entre elles pour la somme de 45,60 euros resteront à la charge de Monsieur [I] [H].
Les frais de contentieux facturés pour la somme de 480 euros à deux reprises les 15 septembre 2022 et 29 août 2023 correspondent à la transmission du dossier à un auxiliaire de justice. Le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas la nécessité de ce double envoi. Il ne sera donc tenu compte que d’un seul pour la somme de 480 euros.
Le suivi du dossier par le Syndicat des Copropriétaires auprès de l’avocat facturé pour la somme de 120 euros fait également double emploi avec les frais retenus pour la transmission du dossier à un auxiliaire de justice.
En conséquence, Monsieur [I] [H] sera condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] agissant par son syndic en exercice la somme de 525,60 euros au titre des frais de recouvrement.
La capitalisation des intérêts ne parait pas justifiée, il n’y sera pas fait droit.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte du relevé de compte copropriétaire que Monsieur [H] est débiteur depuis 2016 et qu’il n’a effectué aucun paiement pendant toute cette période obligeant la copropriété à faire l’avance des charges depuis plus de 8 ans.
Monsieur [H] sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge de Monsieur [I] [H].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [I] [H] condamné aux dépens, sera condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] agissant par son syndic les frais irrépétibles engagés dans l'instance.
Une somme de 1 000 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la jonction des dossiers respectivement inscrits sous les n° RG 24/1195 et RG 24/1265,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] agissant par son syndic en exercice la société CITYA CIP IMMOBILIER la somme de 1 006,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022 au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] agissant par son syndic en exercice la société CITYA CIP IMMOBILIER la somme de de 525,60 euros au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] agissant par son syndic en exercice la société CITYA CIP IMMOBILIER la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu d’accorder la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] agissant par son syndic en exercice la société CITYA CIP IMMOBILIER la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Présidente,
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