TJ Toulouse, 6 déc. 2024, RG 22/03810
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/03810 - N° Portalis DBX4-W-B7G-REZZ
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3
JUGEMENT DU 06 Décembre 2024
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats
Mme JOUVE,
GREFFIER lors du prononcé
Mme CHAOUCH,
DEBATS
à l'audience publique du 04 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [F] [L] Conseillère emploi
née le 17 Mars 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
M. [D] [L]
né le 27 Décembre 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 87
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE MILLENIUM représenté par LEADER UNDERWRITING, RCS VERSAILLES 750 686 941, assureur de la société S.Y ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bruno BINARD de la SELAS LABEL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 474, et par Maître Charles DE CORBIERE du Cabinet STREAM, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. S.Y ENERGIES Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 817 808 264, représentée par la SARL [R] et Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [R] et Associés Immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 809 908 858, prise en la personne de son représentant légal, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société SY ENERGIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [L] et Monsieur [D] [L] ont acquis un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 5] (31), pour lequel ils ont obtenu un permis de construire le 4 août 2017 pour l’édification d’une maison individuelle avec garage intégré.
Selon devis du 24 août 2017, ils ont confié les travaux de construction de l’ouvrage à la SAS SY ENERGIES, dont le gérant est Monsieur [C] [E], pour un prix de 162 038, 78 € TTC.
La SAS SY ENERGIES est assurée auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (ci-après la société MIC) pour sa responsabilité civile et décennale, suivant police n°PF155085JH à effet au 27 mars 2018.
Suivant déclaration d’ouverture du chantier déposée en mairie le 21 février 2018, les travaux ont débuté le 2 novembre 2017.
Les époux [L] ont payé les factures à hauteur de 90 244, 76 €.
En cours de chantier, ils se sont plaints de l’apparition de désordre qu’ils ont soumis à l’examen de Monsieur [B], expert en bâtiment, qui a déposé un rapport le 1er juin 2018.
Suivant acte signifié le 2 juillet 2018, les époux [L] ont fait assigner la SAS SY ENERGIES et son assureur la société MIC devant le juge des référés, lequel, suivant ordonnance du 25 septembre 2018, a désigné Monsieur [W] [M] en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [M] a déposé son rapport le 24 juin 2021.
Suivant jugement du 7 janvier 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS SY ENERGIES.
Suivant acte de commissaire de justice signifié les 30 août et 14 septembre 2022, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner la SAS SY ENERGIES, la SELARL [R] et associés, és qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SY ENERGIES, et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander, au visa des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir les condamner in solidum à leur payer la somme de 138 926, 05 € au titre des travaux de démolition/reconstruction sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement de la responsabilité contractuelle de la SAS SY ENERGIES, outre 63 680, 60 € au titre des préjudices consécutifs à l’arrêt des travaux et 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2024.
A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, Monsieur et Madame [L] demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants, et 1792 et suivants du code civil, de bien vouloir :
A titre principal :
-Dire et juger que le bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [L] est affecté de désordres de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil, en ce qu'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, engageant ainsi la responsabilité de plein droit de la société S.Y ENERGIES ;
-Condamner in solidum la SELARL [R] et Associés, es qualité de liquidateur, la société
SY ENERGIES et son assureur la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 138 926,05 euros au titre des travaux de démolition et de reconstruction relevant de la garantie décennale;
A titre subsidiaire :
-Condamner in solidum la SELARL [R] et Associés, es qualité de liquidateur, la société
SY ENERGIES et son assureur la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 138 926,05 euros au titre de l'inexécution des obligations contractuelles ;
En tout état de cause :
-Condamner in solidum la SELARL [R] et Associées, es qualité de liquidateur, la société SY ENERGIES et son assureur la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 63 680, 60 euros au titre des préjudices consécutifs à l'arrêt des travaux ;
-Débouter la société MILLENIUM INSUMNCE COMPANY de l'ensemble de ses demandes ;
-Condamner in solidum la SELARL [R] et Associés, es qualité de liquidateur, la société SY ENERGIES et son assureur la Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à payer à Monsieur et Madame [L] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner in solidum la SELARL [R] et associés, es qualité de liquidateur, la société SY ENERGIES et son assureur la Société MlLLENIUM INSURANCE COMPANY aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de leurs demandes, les époux [L] font valoir que l’ouvrage présente des désordres qui compromettent sa solidité, et qu’ils ont procédé à une réception tacite le 2 mars 2018 en prenant possession du chantier abandonné et en payant l’intégralité des factures qui leur ont été présentées.
Subsidiairement, ils demandent que soit reconnue la responsabilité contractuelle de la SAS SY ENERGIES au regard des désordres relevés par l’expert judiciaire et du fait qu’aucun des lots n’a été finalisé, le chantier ayant été abandonné.
Par ailleurs, ils font valoir qu’outre les travaux de reprise, ils ont dû engager des frais annexes en ce qu’ils n’ont pas pu habiter leur maison faute d’achèvement des travaux à la date prévue, soit en mai 2018, soit les frais de location d’un logement, les frais de location d’un garde meuble, l’assurance du chantier inachevé, la taxe d’aménagement, la reconversion de leur prêt à taux zéro en prêt classique et l’assurance consécutive.
En deuxième partie de leurs écritures, pour répondre aux moyens soulevés par la société MIC, les époux [L] contestent que la SAS SY ENERGIES ait abandonné le chantier.
Ils renvoient à l’avis de l’expert judiciaire pour exclure la qualification d’un contrat de construction de maison individuelle, estimant que la SAS SY ENERGIES était une entreprise générale qui a passé un marché global et forfaitaire.
Ils se prévalent de la clause de reprise du passé insérée à la police et estiment que la SAS SY ENERGIES n’avait pas connaissance des désordres au moment de la souscription de celle-ci.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société MIC demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, 1231 et suivants, et 1353 du Code civil, L.231-1 et L.232-1 du Code de la construction et de l’habitation, et L.112-6, L.124-5 alinéa 4 et A.243-1 du Code des assurances, de bien vouloir :
A titre principal :
-Débouter Monsieur et Madame [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
-Condamner Monsieur et Madame [L] à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
-Condamner Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
-Réduire et limiter toute condamnation au montant retenu par l’expert judiciaire, soit à la somme de 51 740 euros ;
-Débouter les consorts [L] pour le surplus ;
-Déclarer les plafonds de garanties et la franchise contractuelle stipulées dans la police de la compagnie MIC INSURANCE opposables aux époux [L], notamment sur les préjudices immatériels ;
-Déclarer opposables les plafonds de garanties et déduire la franchise contractuelle de toute éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE au titre des garanties complémentaires ;
En tout état de cause :
-Laisser les dépens à la charge du demandeur.
Au soutien de ses demandes, en substance, la société MIC se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie en cas d’abandon du chantier pour être mise hors de cause.
Subsidiairement, elle soutient que les époux [L] ont signé un contrat de construction de maison individuelle, activité qui na pas été déclarée par la SAS SY ENERGIES, de sorte qu’elle n’a souscrit aucune garantie pour ce chantier, d’autant que la police exclut expressément toute couverture de cette activité.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’elle n’était pas assureur à la date d’ouverture du chantier, de sorte que sa garantie décennale n’est pas mobilisable, d’autant qu’elle conteste l’existence d’une réception. Elle souligne à cet endroit que son contrat n’est doté que d’une clause de reprise du passé inconnu, et non du passé connu et ajoute qu’en tout état de cause, les désordres allégués par les demandeurs ne relèvent pas de la garantie décennale.
Par ailleurs, la société MIC estime que sa garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable, s’agissant d’une garantie de la responsabilité civile après livraison, et d’une garantie de la responsabilité civile exploitation.
Enfin, la société MIC conteste les préjudices immatériels invoqués, faute de preuve, et subsidiairement renvoie au chiffrage de l’expert judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La SAS SY ENERGIES et la SELARL [R] et associés n’ont pas constitué avocat, étant observé que Maître [R], mandataire judiciaire, a écrit à la juridiction le 12 octobre 2022 pour indiquer que les époux [L] ont déclaré une créance au passif de la SAS SY ENERGIES pour la somme de 141 177, 75 € à titre chirographaire.
Suivant note en délibéré du 23 octobre 2024, le tribunal a demandé aux parties leurs observations à lui adresser par note en délibéré avant le 20 novembre 2024 par voie de RPVA concernant la recevabilité des demandes en paiement d’une somme d’argent formées contre la SAS SY ENERGIES et la SELARL [R] ET ASSOCIES és qualités de mandataire liquidateur au regard de l’article L.622-21 du code de commerce, s’agissant d’une fin de non recevoir que le tribunal doit soulever d’office.
Suivant note en délibéré reçue le 19 novembre 2024, les époux [L] ont répondu qu’ils s’en rapportaient à justice quant à la recevabilité de leurs demandes en condamnation d’une somme d’argent, et sollicité la réouverture des débats aux fins de régulariser leurs demandes.
Suivant note en délibéré du 20 novembre 2024, la société MIC a indiqué s’en rapporter à justice.
MOTIFS
Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I / Sur la recevabilité des demandes formées contre la SAS SY ENERGIES et la SELARL [R] ET ASSOCIES és qualités de mandataire liquidateur de la SAS SY ENERGIES
L’article L.622-21 I du code de commerce dispose notamment que le jugement d'ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L’article L.622-17 I du même code mentionne les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, de sorte que les créances visées à l’article L.622-21 sont les créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective est d’ordre public, et constitue une fin de non recevoir pouvant être soulevée en tout état de cause, que le juge est tenu de relever d’office si les parties ne l’invoquent pas.
En l’espèce, le tribunal a soulevé d’office cette fin de non recevoir et interrogé les parties par note en délibéré afin d’assurer le respect du principe contradictoire.
Sur le fond, il est de principe que la détermination du caractère antérieur ou postérieur de la créance par rapport au jugement d’ouverture dépend du fait générateur de cette créance, l’existence d’un titre exécutoire, de même que le caractère exigible de la créance, étant indifférents.
Dans l’hypothèse d’un contrat de louage d’ouvrage, il est admis que le fait générateur de la créance est constitué par l’exécution des travaux, quand bien même les désordres seraient constatés dans toute leur ampleur après le jugement d’ouverture, notamment grâce au rapport d’expertise judiciaire.
En l’espèce, il est constant que les travaux ont été exécutés jusqu’en avril 2018, de sorte que les époux [L] revêtent la qualité de créanciers antérieurs à l’ouverture de la procédure collective, datée du 7 janvier 2021.
Par conséquent, l’action en justice des époux [L] en paiement de sommes d’argent introduite postérieurement, soit le 30 août 2022, contre la SAS SY ENERGIES et son mandataire liquidateur devant la présente juridiction était interdite, et ces demandes formées à hauteur de de 138 926, 05 € et de 63 680, 60 € doivent être déclarées irrecevables.
Il convient de relever ici qu’il n’y a pas lieu de rouvrir les débats, les époux [L] ne faisant état d’aucune perspective de régularisation de la procédure.
II / Sur la garantie de la société MIC
Il résulte des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe, qui est un droit autonome, à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause l'assuré.
L'action directe du tiers lésé est soumise à la preuve de l'existence de la responsabilité de l'assuré à l'égard de la victime et à l'établissement du montant de la créance d'indemnisation de celle-ci contre l'assuré.
Enfin, s'agissant de l'application d'un contrat d'assurance, l'article L. 113-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, la SAS SY ENERGIES a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile et décennale auprès de la société MIC, à effet du 27 mars 2018.
Les conditions particulières de ce contrat contiennent un paragraphe “exclusions” qui stipule notamment : “L’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties”.
Les conditions particulières et les conditions générales de la police sont opposables aux époux [L], maîtres de l’ouvrage, qui ne le contestent pas, parmi lesquelles cette clause d’exclusion de garantie, dont il n’est pas davantage contesté qu’elle est précise, formelle et limitée.
Par conséquent, la société MIC peut en demander l’application, sous réserve que les conditions qu’elle édicte soient réunies, ce qui impose la caractérisation d’un “abandon de chantier en cours”.
Il est de principe que l’abandon de chantier, qui se distingue du simple arrêt temporaire de chantier, est caractérisé s'il existe une interruption injustifiée et volontaire des travaux, ainsi qu'une durée anormalement longue d'interruption des travaux.
En l’espèce, il est constant que l’ouvrage n’a pas été achevé, les travaux étant interrompus au stade “hors d’eau” alors que la SAS SY ENERGIES devait livrer une maison achevée.
L’expert judiciaire précise, s’agissant du lot gros oeuvre, qu’il n’est pas achevé, s’agissant du lot charpente/couverture, que “la majorité des postes” est exécutée, ce qui induit qu’il n’est pas complètement achevé, s’agissant du lot placo-plâtre, que seul le poste plafond a été exécuté à 80 %, et s’agissant du poste menuiserie, qu’aucune prestation n’a été réalisée.
Il s’agit donc de déterminer si cette interruption s’est déroulée sur une durée anormalement longue, ce qui n’est pas contesté dès lors que les travaux n’ont jamais repris, et, surtout, si elle a été injustifiée et volontaire.
A ce titre, il sera relevé que les époux [L] revendiquent expressément la circonstance d’un abandon de chantier dans leur assignation et jusqu’à leurs dernières conclusions, qui énoncent :
-”le paiement des sommes dues et l’abandon du chantier par la SAS SY ENERGIES permettent de fixer la réception de la construction à la date du 2 mars 2018", (page 5)
-”la SAS SY ENERGIES n’a pas terminé les travaux pour lesquels elle s’était pourtant engagée avec le devis. En réalité, aucun des lots n’a été finalisé. Le rapport d’expertise de Monsieur [M] décrit le maigre état d’avancement des travaux” (page 10).
Pour autant, en seconde partie de leurs écritures, ils affirment aussi contester cette circonstance, en relevant le fait que le gérant de la SAS SY ENERGIES a été présent lors d’une réunion d’expertise amiable et lors de la réunion d’expertise judiciaire du 28 novembre 2018, et en affirmant que l’état du chantier démontre l’incompétence du locateur d’ouvrage, et non l’abandon de celui-ci.
A cet endroit, il convient de relever que la présence partielle du gérant de la SAS SY ENERGIES aux opérations d’expertises auxquelles il a été convoqué n’est pas de nature à établir que ce locateur d’ouvrage n’avait pas interrompu les travaux de manière injustifiée, volontaire et durable, ces critères étant relatifs à la réalisation concrète de l’ouvrage, et non seulement à l’intérêt affiché par le locateur d’ouvrage à la procédure engagée par le maître de l’ouvrage au titre des désordres dont il se plaint.
De même, le fait que les travaux réalisés présentent des désordres, dont les époux [L] déduisent une “totale incompétence” de leur cocontractant, est étranger à la caractérisation de l’abandon du chantier.
En l’occurrence, il ressort du rapport d’expertise amiable qu’à l’issue de la première réunion tenue par Monsieur [B], Monsieur [E], représentant la SAS SY ENERGIE, n’a pas contesté les désordres relevés, et s’est engagé à reprendre les travaux avant la fin du mois d’avril 2018.
Cet engagement, et le fait qu’il n’ait été suivi d’aucun effet, établissent que l’absence de reprise des travaux a été volontaire, et n’était pas justifié, Monsieur [E] ne faisant valoir aucune raison permettant de considérer qu’il aurait été entravé, ou qu’il pouvait refuser de poursuivre l’exécution du marché.
Quant à l’expert judiciaire, il relève qu’au moment de ses constatations le chantier est “en cours”, sans se prononcer sur la caractérisation d’un abandon de chantier, question qui ne lui a pas été posée.
Il résulte de ce qui précède qu’alors qu’il est indéniable que le chantier a été interrompu définitivement bien avant l’achèvement de l’ouvrage prévu au contrat, aucun élément versé aux débats ne permet de considérer l’hypothèse selon laquelle cette interruption n’aurait pas été volontaire, ou aurait été justifiée.
Dans ces conditions, force est de constater que la SAS SY ENERGIES a bien abandonné le chantier qui était en cours d’exécution.
Par conséquent, la société MIC est bien fondée à opposer son refus de garantie à raison de l’exclusion contractuelle relative à l’abandon du chantier.
Aussi, les époux [L] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes formées contre la société MIC, et il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens de non-garantie soulevés à titre subsidiaire par l’assureur.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les époux [L], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux entiers dépens.
En revanche, l'équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du Code de procédure civile, de sorte que les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [F] [L] et Monsieur [D] [L] formées contre la SAS SY ENERGIES et contre la SELARL [R] ET ASSOCIES és qualités de mandataire liquidateur de la SAS SY ENERGIES en paiement des sommes de 138 926, 05 € et 63 680, 60 € ;
Déboute Madame [F] [L] et Monsieur [D] [L] de leurs demandes formées contre la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY ;
Met les dépens à la charge de Madame [F] [L] et de Monsieur [D] [L] ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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