TJ Toulouse, 6 déc. 2024, RG 21/05580
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 21/05580 - N° Portalis DBX4-W-B7F-QQDK
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3
JUGEMENT DU 06 Décembre 2024
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats,
Mme JOUVE,
GREFFIER lors du prononcé
Mme CHAOUCH,
DEBATS
à l'audience publique du 04 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Y] [N]
née le 11 Octobre 1941 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOLENEO ENERGIES NOUVELLES, RCS de TOULOUSE 503 660 607,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina ROUZES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 489
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 8 juillet 2014, Madame [Y] [N] a commandé auprès de la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES un poêle à granulés de marque JOTUL.
La SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES a facturé sa prestation le 3 mars 2015, à hauteur de 6 781, 20 € TTC, et un procès verbal de réception sans réserves a été signé le même jour.
Madame [N] s’est plainte de pannes aléatoires empêchant le fonctionnement conforme de l’installation.
Le 26 septembre 2017, la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES a installé, en remplacement, un nouveau poêle de marque JOTUL, fourni par la SAS TDC, distributeur des poêles JOTUL, au titre de sa garantie.
Suivant courrier du 10 novembre 2017, adressé à la SAS TDC, distributeur des poêles JOTUL, copie à la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES et à la société JOTUL FRANCE, Madame [N] s’est plainte du mauvais fonctionnement de l’appareil.
Le 9 juillet 2018 et le 18 décembre 2018, l’assureur protection juridique de Madame [N] a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet IXI, à laquelle ont participé un représentant de la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES et son expert conseil, un représentant de la SAS TDC, et un représentant de la marque JOTUL.
Madame [N] a adressé une mise en demeure à la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2019, laquelle, suivant courrier du 15 mars 2019, a exclu toute responsabilité de sa part.
Suivant acte d'huissier signifié le 16 avril 2019, Madame [Y] [N] a fait assigner la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES devant le juge des référés du tribunal d’instance de MURET, lequel a désigné Monsieur [H] en qualité d'expert judiciaire, suivant ordonnance du 13 septembre 2019 rendue au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES et de la SAS TOULOUSE DESIGN CHEMINEES fournisseur du poêle, appelées en la cause par la défenderesse.
Suivant ordonnance du 6 décembre 2019, rendue à la requête de la SAS TOULOUSE DESIGN CHEMINEES, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS JOTUL FRANCE, fabricant du poêle.
Monsieur [H] a déposé son rapport le 14 octobre 2021.
Suivant acte d'huissier signifié le 15 décembre 2021, Madame [Y] [N] a fait assigner la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander, au visa des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil et L.313-2 et suivants du code monétaire et financier, de bien vouloir prononcer la résolution de la vente et l’indemnisation de son préjudice à hauteur d’une somme totale de 13 405 €, outre des demandes accessoires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2024.
A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 1er février 2023, Madame [Y] [N] demande au tribunal, au visa des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants et 1343-2 du code civil, et L.313-2 et suivants du code monétaire et financier, de bien vouloir :
-Débouter la SARL SOLENEO de ses demandes dirigées contre elle ;
-Prononcer la résolution de la vente conclue le 30 mars 2015 entre elle et la SARL SOLENEO;
-Condamner la SARL SOLENEO à lui payer la somme de 6 781,20€ TTC au titre du prix de vente versé, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars 2015, puis au taux légal majoré à compter du 2ème mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
-Dire et juger que les intérêts échus se capitaliseront par année entière écoulée à compter de la date de l'assignation ;
-Condamner la SARL SOLENEO à l’enlèvement du poêle installé à son domicile sis [Adresse 1] ;
-Assortir la condamnation à l’enlèvement du poêle d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
-Condamner la SARL SOLENEO à l'indemnisation de son entier préjudice à hauteur de la somme de 13 405 € ventilée comme suit :
-10 500 € au titre de son préjudice de jouissance,
- 905 € au titre de son préjudice matériel,
- 3 000 € au titre de son préjudice moral ;
-Condamner la SARL SOLENEO au versement de la somme de 2 500 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la SARL SOLENEO aux entiers dépens, en ce compris les dépens de I'instance
de référé, de I'expertise judiciaire, et de I'instance en lecture de rapport.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES (ci-après la SARL SOLENEO) demande au tribunal, au visa des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants et 1343-2 du code civil, et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de bien vouloir :
A titre principal :
-Juger que Madame [N] ne démontre pas que le poêle installé le 26/07/2017 est affecté d’un défaut de conformité au sens des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation ;
-Juger que Madame [N] ne démontre pas que le poêle installé le 26/07/2017 est affecté d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil,
-Débouter Madame [N] de sa demande de résolution de la vente tant sur le fondement du défaut de conformité que sur le fondement des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil .
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la résolution de la vente était prononcée :
-Juger que la condamnation au remboursement du prix de vente du poêle ne peut être assortie des intérêts au taux légal qu’à compter de la signification du jugement à intervenir ;
-Débouter Madame [N] de sa demande en capitalisation des intérêts échus ;
-Débouter Madame [N] de sa demande visant à voir condamner la SARL SOLENEO à l’enlèvement du poêle sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
En toute hypothèse :
-Débouter Madame [N] de sa demande visant à voir la SARL SOLENEO à lui régler une somme de 13 405 € à titre d’indemnisation de son préjudice ;
-Ecarter l’exécution provisoire de droit ;
-Condamner Madame [N] à verser à la SARL SOLENEO la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Madame [N] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais de la procédure en référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur la demande en résolution de la vente
A- Sur la résolution de la vente fondée sur les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation
Madame [N] fonde ses demandes à titre principal sur les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, faisant valoir que les premiers défauts du poêle installé le 26/09/2017 sont apparus le 01/11/2017, date à laquelle elle les a signalés au vendeur, et que l’expertise judiciaire établit que les vices résultent de la fabrication ou de la conception de l’appareil.
Elle ajoute que les défauts, antérieurs à la délivrance, rendent le poêle impropre à l’usage qui en est attendu, et que le vendeur professionnel ne pouvait les ignorer compte tenu de ce qu’il doit procéder au contrôle de l’installation.
Elle soutient que les désordres objectivés par l’expert judiciaire ont été constatés dès les expertises amiables, et donc avant l’introduction de l’instance devant le juge des référés et en présence de la SARL SOLENEO.
La SARL SOLENEO affirme que dès les expertises amiables, et lors de l’instance devant le juge des référés, il a été indiqué par Madame [N] que le poêle installé le 26/09/2017 ne présentait pas de défauts ou dysfonctionnements autres qu’une insuffisance de chauffage entraînant un inconfort. Or, elle soutient que cette plainte était infondée au regard des tests réalisés par l’expert judiciaire, et du reproche qui peut être fait à la demanderesse d’avoir fait le choix de ne pas utiliser le poêle en continu.
Elle soutient que le problème de la chute de granulés hors du poêle n’existait pas au moment de l’introduction de l’instance, de sorte qu’il n’est pas antérieur à l’installation du poêle.
Concernant le conduit de fumées, elle fait valoir qu’il a été installé dès 2015 et que le fait qu’il soit anormalement chaud n’a pas été soulevé par Madame [N] avant janvier 2020, date des tests qu’elle a réalisés de manière non contradictoire. Elle affirme que l’installation est conforme aux normes applicables.
Enfin, concernant les désordres acoustiques, la SARL SOLENEO observe que Madame [N] ne les a invoqués qu’après janvier 2020, de sorte qu’il n’est pas établi qu’ils existaient avant la délivrance.
*
L’article L.217-3 du code de la consommation dispose en ses deux premiers alinéas :
“Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.”
L’article L.217-7 alinéa 1 du même code ajoute : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.”
En l’espèce, Madame [N] invoque les trois désordres suivants :
-chute de granulés en dehors du creuset de combustion,
-conduit de fumée anormalement chaud,
-désordres acoustique.
Il lui appartient donc de démonter qu’ils sont apparus dans les deux ans de la délivrance du bien, soit avant le 26 septembre 2019, à charge pour la SARL SOLENEO de renverser la présomption légale en établissant par la preuve contraire qu’ils n’existaient pas au moment de la délivrance du bien.
En l’occurrence, le premier courrier par lequel Madame [N] a dénoncé des difficultés concernant le second poêle, en date du 10 novembre 2017, ne fait état d’aucun de ces trois désordres, pas davantage que le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IXI le 20 juillet 2018, qui n’évoque aucune plainte de cette nature.
La photographie adressée par Madame [N] au cabinet IXI le 21 décembre 2018, outre le fait qu’elle n’ait pas été prise de manière contradictoire, ne permet pas de considérer que des granulés chutent en dehors du creuset de combustion lors de son utilisation ordinaire. De fait, le rapport de ce cabinet, établi le 8 janvier 2019, ne mentionne pas une telle situation.
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire fait mention de deux réunions successives, une première le 20 décembre 2019, pendant laquelle aucun dysfonctionnement n’a été constaté, puis une seconde le 13 avril 2021, pour laquelle il est prévu que Madame [N] utilise son poêle de manière continue en janvier 2020, et “note les anomalies, les entretiens et les approvisionnements en granulés”.
Le 13 avril 2021, l’expert relève que Madame [N] a fait parvenir un dire du 31 janvier 2020 communiquant ce retour d’informations concernant notamment les anomalies relevées.
Il ressort de ce dire que Madame [N] a relevé les trois désordres susvisés lors des essais qu’elle a menés en janvier 2020.
Il résulte de ces éléments qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de considérer que les trois désordres allégués, et constitués par la chute de granulés en dehors du creuset de combustion, le caractère anormalement chaud du conduit de fumée, et les désordres acoustiques, seraient apparus avant les tests réalisés par Madame [N] en janvier 2020, soit postérieurement à l’écoulement d’un délai de deux ans à compter de la délivrance du poêle.
Par conséquent, la SARL SOLENEO ne saurait être condamnée au titre de la garantie instituée par l’article L.217-3 du code de la consommation.
B-Sur la résolution de la vente fondée sur la théorie des vices cachés
Madame [N] affirme que le poêle est impropre à sa destination normale en ce qu’il est anormalement bruyant, et ne retient pas les matériaux combustibles et dès lors que son conduit d’évacuation des fumées surchauffe pendant son fonctionnement.
Elle souligne que ces vices résultant de la conception même de l’appareil, ils sont nécessairement antérieurs à la vente, et que compte tenu de sa qualité de professionnelle, la SARL SOLENEO ne pouvait les ignorer, à l’inverse de l’acquéreur profane.
La SARL SOLENEO répond que le poêle n’est pas impropre à sa destination, les insuffisances de chauffage invoquées par Madame [N] résultant de son refus d’utiliser le poêle en continu et non d’un dysfonctionnement de celui-ci.
Elle estime que les vices invoqués sont mineurs et qu’il n’est pas démontré qu’ils ont une incidence sur l’utilisation de l’installation, ni qu’ils existaient avant la vente.
*
L’article 1641 du code civil dispose que “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.”
Concernant l’existence des vices, il convient de relever que la réalité du désordre acoustique est établie par les constatations de l’expert judiciaire relatées dans son rapport, de même que la chute régulière de granulés en dehors du creuset de combustion.
En revanche, l’expert judiciaire n’a pas constaté la surchauffe du conduit d’évacuation des fumées, faute de mesures prises de manière contradictoire.
En effet, l’expert rappelle que la température maximum autorisée est de 50°C, que la demanderesse fait état d’une mesure non contradictoire à 60 °C, et que la défenderesse justifie de calculs théoriques à hauteur de 47,9°C.
S’il conclut à l’existence d’un désordre, il n’appuie cette affirmation sur aucun élément objectif, ni sur aucune explication technique, étant observé qu’il se trouve ici contraint à procéder par déduction en raison du fait que Madame [N] n’a pas suivi ses préconisations de procéder à l’allumage en continu de l’installation.
Alors que la charge de la preuve incombe à Madame [N], il sera relevé qu’il n’est pas établi que le conduit d’évacuation des fumées, qui n’a au demeurant suscité aucune critique de sa part entre 2015 et 2020, présente un vice au sens de l’article 1641 du code civil.
Par conséquent, Madame [N] sera déboutée de ses demandes au titre d’un vice caché constitué par la surchauffe du conduit d’évacuation des fumées.
Concernant le caractère caché au moment de la vente des deux vices restant, il a été retenu supra qu’ils ne sont apparus qu’en janvier 2020, à l’occasion de tests de chauffe requis par l’expert judiciaire, de sorte que ce critère est acquis.
Concernant leur antériorité par rapport à la vente, s’agissant du défaut acoustique, et alors qu’il est établi sans ambiguïté qu’il n’existait pas au jour de la première réunion d’expertise judiciaire, aucun élément technique ne permet de considérer qu’il résulte d’un défaut préexistant à la vente.
Par conséquent, l’antériorité du désordre acoustique n’est pas démontrée, et Madame [N] sera déboutée de ses demandes le concernant.
S’agissant de la chute des granulés de bois hors du creuset, l’expert judiciaire retient comme origine du désordre les modalités de fabrication de l’appareil.
Alors qu’il n’est nullement fait état d’une quelconque modification de la mécanique interne du poêle depuis son installation, il s’en déduit que, s’agissant d’un défaut de conception, le vice existait déjà à l’état de germe au moment de la vente, l’utilisation du matériel ayant permis de le révéler par la suite.
Dans ces conditions, il y a lieu de déterminer si le vice constitué par l’éjection de granulés hors du creuset rend le poêle impropre à l'usage auquel on le destine, ou diminue tellement cet usage, que Madame [N] ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si elle l’avait connu.
En l’occurrence, l’expert judiciaire a pu souligner que si l’apparition de flammes dans le cendrier en janvier 2020, dénoncée par Madame [N], n’a pas pu être constatée, il n’en demeure pas moins que la présence qu’il a observée de granulés, par nature inflammables, dans des parties du poêle non destinées à les accueillir, et en quantité “assez nombreuse”, corrobore la possibilité d’un départ de flammes en n’importe quel point à l’intérieur du poêle et non exclusivement dans le creuset.
Il s’en déduit que, contrairement à l’affirmation de la SARL SOLENEO, le rapport d’expertise judiciaire caractérise un risque de combustion hors l’espace prévu à cet effet, et donc un risque d’incendie.
L’existence même de ce risque rend le poêle impropre à sa destination, puisqu’il ne peut être utilisé sans danger.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que Madame [N], consommatrice profane, ne pouvait pas avoir connaissance de l’existence du vice au moment de l’achat du poêle.
A l’inverse, en sa qualité de vendeur professionnel, la SARL SOLENEO est tenue de connaître les vices affectant la chose vendue, de sorte qu’elle supporte une présomption irréfragable de connaissance du vice.
Il résulte de l’article 1644 du code civil que lorsqu’un vice caché est caractérisé au sens de l’article 1641 du code civil, l’acheteur peut opter, à son choix, et sans avoir à le justifier, de solliciter la restitution de la chose et du prix, ou de la garder et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Madame [N] demande la résolution de la vente, qui lui sera accordée.
C-Sur les effets de la résolution de la vente
Compte tenu de la caractérisation d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, c’est à bon droit que Madame [N] sollicite la restitution du prix de vente, soit 6 781, 20 €.
S’agissant de la restitution du prix consécutive à la résolution d’un contrat, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021, date de la demande en justice.
L’article L.313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier prévoit : “En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.”
Par conséquent, le taux d’intérêt légal applicable à la restitution du prix sera majoré à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera exécutoire.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de Madame [N] de voir ordonner la capitalisation des intérêts.
Par ailleurs, la SARL SOLENEO sera condamnée à procéder à l’enlèvement du poêle dans le délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera exécutoire.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, dès lors que le vendeur, s’il n’a pas satisfait aux demandes de Madame [N], n’a pas été défaillant dans le suivi des procédures engagées par elle.
II / Sur la demande en indemnisation de préjudices
A-Sur le préjudice de jouissance
Madame [N] demande l’indemnisation d’un préjudice de jouissance à compter du mois de mars 2015, compte tenu de l’impossibilité de chauffer sa maison alors qu’elle est âgée de 80 ans.
La SARL SOLENEO répond que l’expert judiciaire a retenu un préjudice de jouissance à hauteur de 100 € par mois de chauffe, qu’en tout état de cause, l’appareil fonctionnait, et que l’absence de chauffage est sans relation avec le vice relatif aux chutes de granulés jusqu’en 2020, puisque celle-ci n’a pas été constatée avant cette date.
*
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l’espèce, s’agissant d’un vendeur professionnel, il a été jugé supra que la SARL SOLENEO est soumise à une présomption irréfragable de connaissance du risque, de sorte qu’elle est tenue d’indemniser les préjudices subis par Madame [N], et résultant du seul vice caractérisé, à savoir la chute de granulés en dehors du creuset.
Il appartient à Madame [N] de rapporter la preuve de l’existence des préjudices invoqués, et du lien de causalité entre ces derniers et le vice caché caractérisé.
En l’espèce, il a été jugé supra que l’unique vice qui a été retenu, à savoir la chute de granulés en dehors du creuset, n’a été découvert qu’en janvier 2020.
Par conséquent, il ne saurait être caractérisé de lien de causalité entre l’absence de chauffage dans la maison entre mars 2015 et janvier 2020 et l’impossibilité pour Madame [N] d’utiliser le poêle à raison de ce vice.
De fait, l’absence de chauffage de la maison entre mars 2015 et septembre 2017 est imputable aux défaillances de l’ancien poêle, et entre septembre 2017 et janvier 2020 aux autres dysfonctionnements dont s’est plainte Madame [N], et dont l’application de la loi n’a pas permis d’en mettre les conséquences à la charge de la SARL SOLENEO.
Par conséquent, la demande de Madame [N] en indemnisation de son préjudice de jouissance sera accueillie uniquement pour la période écoulée entre janvier 2020 et janvier 2022, date qu’elle a elle-même fixée dans ses écritures.
Au regard des éléments retenus par l’expert judiciaire, le chiffrage de 100 € par mois de chauffe sera porté à 150 € par mois, le tribunal ayant retenu non une simple perte de confiance en l’installation, mais une impossibilité de l’utiliser à raison d’un risque d’incendie.
Il n’est pas contesté que chaque année contient sept mois de chauffe, comme le retient l’expert.
Par conséquent, la SARL SOLENEO sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 2 100 € au titre de son préjudice de jouissance.
B-Sur le préjudice matériel
Madame [N] demande la somme de 905 € au titre du remplacement du conduit d’évacuation de fumée. La SARL SOLENEO estime que le devis fondant ce chiffrage est trop imprécis.
Il ressort du rapport d’expertise que ce chef de dépense est directement lié au retrait du poêle, et non particulièrement au vice non retenu attribué par Madame [N] au conduit d’évacuation de fumée.
Le devis proposé par Madame [N] ayant été validé par l’expert, et la SARL SOLENEO ne soumettant aux débats aucun élément de nature à en infirmer le chiffrage, celui-ci sera validé.
Par conséquent, la SARL SOLENEO sera condamnée à payer à Madame [N] la somme de 905 € au titre de son préjudice matériel.
C-Sur le préjudice moral
Madame [N] fonde sa demande au titre d’un préjudice moral sur le fait qu’elle est privée depuis 2015 d’un dispositif de chauffage efficace et sécuritaire. La SARL SOLENEO lui oppose qu’elle n’a commis aucune négligence dans le traitement de sa situation.
Force est de constater que l’argument soulevé par Madame [N] correspond à la caractérisation d’un préjudice de jouissance, lequel a fait l’objet d’une indemnisation supra.
En tout état de cause, elle ne produit aucun élément de preuve au soutien de sa demande.
Elle en sera donc déboutée.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la SARL SOLENEO, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
La solution du litige conduit à accorder à Madame [N] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SARL SOLENEO qu'il paraît équitable de fixer à une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, étant observé qu’en application de l’article 768 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des écritures des parties.
Il n'y a pas lieu de faire d'autres applications de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [Y] [N] de ses demandes au titre du désordre constitué par la surchauffe du conduit d’évacuation des fumées et du désordre acoustique ;
Prononce la résolution de la vente conclue entre Madame [Y] [N] et la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES ;
Condamne la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES à payer à Madame [Y] [N] la somme de 6 781, 20 € au titre de la restitution du prix du poêle, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021, puis au taux légal majoré à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera exécutoire ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES à procéder à l’enlèvement du poêle au domicile de Madame [Y] [N] sis [Adresse 1], dans le délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera exécutoire ;
Déboute Madame [Y] [N] de sa demande d’astreinte ;
Condamne la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES à payer à Madame [Y] [N] la somme de 2 100 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES à payer à Madame [Y] [N] la somme de 905 € en réparation de son préjudice matériel ;
Déboute Madame [Y] [N] de sa demande au titre d’un préjudice moral ;
Condamne la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES à payer à Madame [Y] [N] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la SARL SOLENEO ENERGIES NOUVELLES, en ce compris les dépens de l’instance devant le juge des référés et les frais d’expertise judiciaire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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