TJ Toulouse, 6 déc. 2024, RG 24/02142
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/02142 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSJI
Le 06 Décembre 2024
Nous, Catherine ESTEBE, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Virginie BASTIER, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [R] [K], régulièrement convoquée, assistée de Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de l'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [1], régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 04 Décembre 2024 à l’initiative de Monsieur le Directeur de l'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [1] concernant Madame [R] [K], née le 08 Août 1979 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [R] [K] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence et sur décision du directeur d’établissement, le 27 novembre 2024, en raison d’une désorganisation psycho-comportementale majeure, d’une irritabilité avec des moments de forte tension interne, d’une labilité émotionnelle et d’une logorrhée interrompable. Le contenu de son discours et la mise en évidence d’idées délirantes étaient rendus difficile en raison de la désorganisation présentée. Par ailleurs, la reconnaissance des troubles par la patiente était très faible, cette dernière refusait les traitements médicamenteux, pourtant absolument nécessaires dans son état de santé.
A l'audience de ce jour, le conseil d'[R] [K] indique s'interroger sur la qualité du tiers à agir dans l'intérêt de cette dernière et relève que la demande d'admission est postérieure au certificat médical d'admission.
Le 1° du II de l'article L3212-1 du Code de la Santé publique réserve la présentation d'une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l'intérêt de la personne malade, un tel intérêt s'entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
La demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt. Il ne s'agit toutefois que d'une présomption et cette qualité peut en conséquence être contestée devant le juge des libertés et de la détention.
La famille est ainsi entendue au sens large. Il peut en conséquence s'agir, si l'on se réfère aux personnes auxquelles l'article L3211-12 du Code de la Santé publique donne qualité pour engager une procédure de mainlevée, d'un parent de la personne faisant l'objet de soins ou encore du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité.
Elle peut également être présentée par toute autre personne, y compris le curateur ou le tuteur, mais à la condition de justifier de l'existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l'exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l'établissement qui prend en charge la personne malade.
Au cas d'espèce, la demande a été faite par Mme [Y] [W], responsable d'équipe du dispositif tutélaire de l'AJH, disposition Action Tutélaire Occitanie. Or Mme [K] est placée sous curatelle de l'AT Occitanie depuis un jugement du juge des tutelles de Muret du 7 mars 2014.
Il existait donc des relations avec la malade antérieurement à la demande de soins et l'ancienneté de ces relations permet de présumer un intérêt porté à la protection de la santé de cette dernière.
Mme [W], agissant au nom de l'AT Occitanie, doit donc être regardée comme ayant qualité pour agir dans l'intérêt de la malade et il n'est rapporté aucun élément précis propre à permettre de contester sérieusement cette qualité.
Par application des dispositions de l'article L3212-3 du Code de la Santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement de santé peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement d'accueil [...]. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Ces dispositions n'exigent pas que le certificat d'admission et la demande du tiers soient établis concomitamment, en revanche aux termes de l'article L3212-1 du Code de la Santé publique, le directeur de l'établissement ne peut prononcer la décision d'admission qu'après avoir été saisi d'une demande présentée par une des personnes mentionnées à cet article, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Le docteur en médecine qui a examiné Mme [K] a établi le certificat d'admission le 27 novembre 2024.
La demande présentée par Mme [W] saisissant le directeur de l'établissement en application de l'article L3212-3 du Code de la Santé publique, est datée du 27 novembre 2024, ainsi qu'il résulte d'un examen attentif du courrier.
C'est dans ces conditions qu'a été prise la décision d'admission en soins psychiatriques le 27 novembre 2024.
Les moyens d'irrégularité seront rejetés.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que pour le surplus, les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé du 3 décembre 2024 accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Madame [R] [K] présente à ce jour une exaltation de l’humeur, une désorganisation psychocomportementale majeure, une irritabilité, une familiarité, une logorrhée difficilement interrompable et un déni majeur des troubles entravant la délivrance d’une information claire, loyale et éclairée. Le médecin indique que la capacité à consentir de la patiente est clairement entravée et l’adhésion aux soins très variable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [R] [K] à améliorer son état de santé actuel.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [R] [K].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
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