CA Saint-Denis de la Réunion, 17 sept. 2024, RG 24/00042
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00042 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDHA
DECISION AU FOND DU 15 AVRIL 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE SAINT-BENOIT - RG 1ERE INSTANCE : 51-23-0004
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/51
du 17 Septembre 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00042 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GDHA
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDEUR:
Monsieur [Z] [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 30 Juillet 2024 a été renvoyée à celle du 03 Septembre 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 17 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 04 juillet 2024, Monsieur [Z]-[Y] [E] a fait assigner Monsieur [Z]-[U] [K] devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, à l'effet qu'il soit procédé, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et pour défaut d'exécution du jugement rendu le 15 avril 2024 par Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît, à la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/542 et appelée pour la première fois lors d'une audience fixée au 13 septembre 2024.
Il sollicite en outre l'octroi d'une indemnité de procédure et fait valoir que la partie adverse n'aurait nullement exécuté la décision contestée alors que celle-ci serait revêtue de l'exécution provisoire de droit.
Monsieur [K] s'est opposé à la demande adverse en soulevant l'incompétence de la juridiction du premier président et en invoquant, en tout état de cause, l'absence de toute mention relative au prononcé de l'exécution provisoire dans le dispositif de la décision dont appel.
Il a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 par voie de mise à disposition.
DISCUSSION-MOTIFS:
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement rendu le 15 avril 2024 par Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît a été frappé d'appel et fait l'objet d'une première évocation lors de l'audience du 13 septembre 2024 sans que le conseiller de la mise en état n'ait vocation à intervenir dans le cadre de cette instance.
La compétence d'attribution de la juridiction du premier président demeure donc entière, l'exception d'irrecevabilité ne pouvant être accueillie.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que « l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit » ; en l'espèce, il est constant que les décisions rendues par le tribunal paritaires des baux ruraux sont, pour les actions engagées après le 1er janvier 2020, exécutoires de plein droit.
En l'espèce, l'action a été engagée le 13 septembre 2023 et la décision rendue est dès lors exécutoire de droit comme rappelé dans les motifs du jugement. Il ne peut dès lors être tiré argument valable du défaut de reprise dans le dispositif d'une mention découlant de l'application de la loi.
Il n'est enfin pas contesté que la décision rendue condamnant notamment Monsieur [K] à devoir s'acquitter de diverses sommes n'a reçu aucun début d'exécution de sa part sans que ne soient invoquées de possibles conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d'exécution.
La radiation de la procédure d'appel sera donc prononcée.
L'équité commande d'allouer à Monsieur [E] une indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Rejetons l'exception de compétence soulevée par Monsieur [K].
Ordonnons, faute d'exécution de la décision rendue, la radiation du rôle de l'affaire enrôlée devant la cour sous le numéro 24/542.
Condamnons Monsieur [K] à devoir verser à Monsieur [E] la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le condamnons enfin aux dépens de la procédure de référé.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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