CA St Denis Reunion, 5 déc. 2024, RG 24/01046
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 24/01046 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEVO
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
INTIMEE
ORDONNANCE N°
du 05 décembre 2024
Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre;
Assistée lors des débats de Delphine GRONDIN, greffière
Et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique LEBRUN, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 4 novembre 2024, le conseil de la Caisse générale de sécurité sociale de la réunion (C.G.S.S.R.) a sollicité la rectification d'une erreur matérielle contenue dans sa déclaration d'appel du 14 août 2024 dès lors qu'ont été inversés les noms de l'appelante et de l'intimé;
Cette demande a été maintenue à l'audience de la Conférence de mise en état des dossiers en procédure orale du 5 novembre 2024.
Monsieur [H] [S] étaient présents ainsi que son conseil, Maître Florent MALET.
Il a demandé le rejet de la requête, s'opposant à la reconnaissance d'une erreur matérielle, et a sollicité la radiation de l'affaire.
SUR QUOI
Sur l'erreur matérielle objet de l'incident
Le conseil de la C.G.S.S.R fait valoir que l'erreur matérielle s'explique par le fait que lors de l'enregistrement de la déclaration d'appel, après avoir entré l'identité de la Caisse, dans l'onglet à choix multiples relatifs à la qualité de la partie, le terme « intimé » a été choisi par inadvertance. Il s'en est suivi que dans la mesure où le RPR précise qu'il n'est nullement nécessaire d'indiquer l'identité et les coordonnées de l'avocat constitué, celui-ci étend nécessairement celui qui a formalisé la déclaration d'appel, Monsieur [S] a dès lors été qualifié d'appelant, avec pour avocat Maître Isabelle Clotagatide.
Le conseil de Monsieur [H] [S] conteste l'existence d'une erreur matérielle,
alors que celui-ci déclare n'avoir jamais constitué Me Clotagatilde, ce qui est un fait constant.
Il résulte de l'examen du RPVA que 'l'intimé' a bien été indiqué en premier comme étant la C.G.S.S.R. démontrant qu'elle était bien à l'origine de la la déclaration d'appel en tant qu' appelante mais que par erreur il a été coché la Caisse dans l'onglet à choix multiples en tant qu'intimée.
Ainsi automatiquement l'avocat Me Clotagatilde a été mentionné comme avocat de M. [H] [S].
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle et de dire que le dossier se poursuivra avec comme mention la C.G.S.S.R en tant qu'appelante et Monsieur [H] [S] en tant qu'intimé.
Sur la demande de désistement de l'appel de Monsieur [H] [S]
Cette demande est par voie de conséquence de ce qui précède sans objet.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la Chambre sociale, statuant publiquement par ordonnance sur incident
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans la déclaration d'appel de la Caisse générale de sécurité sociale de la réunion, prise en la personne de son représentant légal ;
Dit que le dossier RG n° 24/01046 se poursuivra avec en tant qu'appelante la Caisse générale de sécurité sociale de la réunion represéntée par Me Clotagatilde et en tant qu'intimé Monsieur [H] [S] ;
Renvoie le dossier à la Conférence du 04 février 2025 à 14h00.
La présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière
Monique LEBRUN
La présidente
Corinne JACQUEMIN
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