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CA Saint-Denis de la Réunion, 8 nov. 2024, RG 24/00386


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Date
08/11/2024
Numéro
24/00386
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Ordonnance
Id
6757d92e8bfc9d1050557b2e

Texte de la décision

3,372 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile TGI

N° RG 24/00386 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBFL

Monsieur [H] [E] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

S.A.R.L. ECOFIN VENANT AUX DROITS DE LA SNC KACI 16

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 08 Novembre 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 3 novembre 2023, ayant statué en ces termes :

" HOMOLOGUONS le protocole d'accord signé le 24 août 2022 par la SARL ECOFIN, venant aux droits de la SNC KACI 16 et M. [H], [E] [X] et lui DONNONS force exécutoire.

DISONS que l'accord précité sera annexé à la présente décision.

LAISSONS à chaque partie la charge des dépens et frais par elle engagée dans le cadre de la présente instance. "

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X], déposée par RPVA le 4 avril 2024 ;

Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 5 avril 2024 ;

Vu les conclusions d'incident remises par la SARL ECOFIN le 5 août 2024, tendant à l'irrecevabilité de l'appel et à la condamnation de Monsieur [X] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de désistement remises par l'appelant le 18 septembre 2024 ;

Vu les conclusions récapitulatives et responsives de la SARL ECOFIN en date du 27 septembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de prendre acte du désistement de Monsieur [H] [E] [X] et de l'acceptation par l'intimée

Condamner Monsieur [H] [E] [X] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

***

L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 1er octobre 2024.

SUR CE

Sur le désistement de l'appel :

Vu les articles 907, 914, 787, 790 du code de procédure civile,

Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile ;

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'intimée accepte le désistement.

La partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance et les frais irrépétibles de la SARL ECOFIN qui a été contrainte de constituer avocat en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état , statuant publiquement, contradictoirement,

CONSTATE le désistement de l'appel interjeté par Monsieur [H] [E] [X] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 3 novembre 2023 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] [X] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] [X] à payer à la SARL ECOFIN la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

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