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CA Saint-Denis de la Réunion, 3 oct. 2024, RG 23/01563


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Date
03/10/2024
Numéro
23/01563
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
6757d9318bfc9d1050557b46

Texte de la décision

3,940 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

CHAMBRE SOCIALE

RG N° : N° RG 23/01563 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7GM

REFERENCES : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de saint denis, décision attaquée en date du 04 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 22/00676

Monsieur [G] [F] AJ en cours

Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANT

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION prise en la personne de son directeur en exercice

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

DE L'APPEL N°

Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, assistée de Delphine Grondin, greffière.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 23/01563 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7GM,

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [F] a fait opposition le 15décembre 2022 a une contrainte émise le 21 juin 2022, par la C.G.S.S.R, signifiée le 21 juillet 2022, en vue de réclamer le paiement des cotisations et majorations de retard pour les années 2014 à 2018, soit la somme de 1871,67 ''.

Le tribunal judiciaire, pôle social, de Saint-Denis de la Réunion a, par jugement du 4 octobre 2023, validé la contrainte et condamné le cotisant à payer la somme précitée au titre de cotisations non-salariées, contributions et majorations de retard des années civiles 2014 à 2018.

M. [F] a interjeté appel de cette décision le 7 novembre 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 12 mars 2024, la C.G.S.S.R a soulevé l'irrecevabité de l'appel et a demandé la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, rendu en dernier ressort, le débouté de toutes les autres demandes de l'appelant et sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code deprocédure civile et les dépens.

Par conclusions communiquées par voie éléctronique le 3 juin 2024, M. [F] s'en rapporte sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la C.G.S.S.R et a demandé le débouté de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la CGSS et de statuer sur les dépens.

SUR QUOI

Sur la recevabilité du recours

Le jugernent déféré est un jugernent contradictoire et rendu en dernier ressort.

En effet, il résulte de l'article 543 du code de procédure civile que la voie de l'appel n'est ouverte que contre les jugements de première instance ' s'il n'en est autrement disposé et donc par renvoi à l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, que contre les jugements statuant sur une demande qui dépasse les 5 000 euros.

Sur les autres demandes

Dans ces conditions, l'appel du jugement qui a statué sur une demande de 1871,67 '' est en l'espèce irrecevable et le jugement est passé en force de chose jugée de sorte que la demande de la C.G.S.S.R tendant à la confirmation de la décision rendue est sans objet

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [F].

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre sociale, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel formé par Monsieur [G] [F] à l'encontre du jugement rendu le 4 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sous le n RG 22 / 00676 est irrecevable,

Condamne Monsieur [G] [F] aux dépens,

Déboute la C.G.S.S.R de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à Saint-Denis, le 03 Octobre 2024

La greffière

Delphine Grondin

La présidente

Corinne Jacquemin

copie délivrée à :

Me Emmanuelle BLANC NOEL,

SELARL PHILIPPE BARRE,

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