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CA Saint-Denis de la Réunion, 8 nov. 2024, RG 23/00744


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Date
08/11/2024
Numéro
23/00744
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Ordonnance
Id
6757d9348bfc9d1050557b80

Texte de la décision

9,906 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

N° RG 23/00744 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F46T

Monsieur [V] [C] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [S] [C] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTS

Madame [T] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003629 du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 08 Novembre 2024

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement prononcé le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes :

" Prononce la résolution de la vente du véhicule AUDI immatriculée [Immatriculation 5] ;

Condamne in solidum Monsieur [V] [C] [R] et Madame [S] [C] [R] à restituer à Madame [Z] la somme de 8.000 € ;

Dit que le véhicule sera repris par Monsieur et Madame [C] [R] dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement à leurs frais en tout lieu où il se trouve;

Condamne in solidum Monsieur [V] [C] [R] et Madame [S] [C] [R] à payer à Madame [Z] la somme de 25.535,30 € à titre de dommages intérêts,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rejette la demande visant à écarter l'exécution provisoire ;

Condamne in solidum Monsieur [V] [C] [R] et Madame [S] [C] [R] à payer à Maître Florent MALET la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10/07/1991,

Condamne in solidum Monsieur [V] [C] [R] et Madame [S] [C] [R] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire. "

Vu la déclaration d'appel déposée le 30 mai 2023 par Monsieur et Madame [C] [R] à l'encontre de ce jugement ;

Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;

Vu les premières conclusions d'incident déposées par Madame [T] [Z] le 2 août 2023, puis celles du 5 juillet 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :

" JUGER les demandes des époux [C] [R], visant notamment à obtenir le rejet de la demande de radiation et, subséquemment, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 avril 2023, irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis,

CONSTATER que les appelants ne justifient pas avoir exécuté dans son intégralité la décision entreprise, assortie de l'exécution provisoire,

ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de la cour et JUGER qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée dans son intégralité,

DÉBOUTER Monsieur [V] [C] [R] et Madame [S] [C] [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [C] [R] et Madame [S] [C] [R] à payer Me Florent MALET la somme de 3.500,00 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10/07/1991,

CONDAMNER Monsieur [V] [C] [R] et Madame [S] [C] [R] aux entiers dépens. "

***

Vu les dernières conclusions d'incident déposée par RPVA le 30 août 2024 par Monsieur et Madame [C] [R], demandant au conseiller de la mise en état de :

" REJETER la demande de radiation de l'affaire du rôle formée par Madame [Z]

CONDAMNER Madame [Z] à verser aux époux [C] la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens."

***

L'incident ayant été examiné à l'audience du 1er octobre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de radiation :

Recevabilité :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, les premières conclusions d'incident ont été déposées par Madame [T] [Z] le 2 août 2023, soit avant la notification des premières conclusions d'appelants le 29 août 2023.

L'incident est donc recevable.

Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris :

Selon les prescriptions de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

L'intimée invoque l'inexécution du jugement attaqué par Monsieur et Madame [C] [R].

Ce jugement est assorti expressément de l'exécution provisoire.

Elle justifie avoir signifié le jugement querellé à Monsieur et Madame [C] [R] par actes de commissaire de justice délivrés le 30 juin 2023, manifestant ainsi son intention de se prévaloir de l'exécution provisoire.

Ainsi, la demande de radiation est recevable.

Sur la radiation :

L'intimée expose que Monsieur et Madame [C] [R] n'ont pas exécuté le jugement querellé alors qu'ils n'apportent aucunement au débat les éléments propres à établir les conditions permettant de suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal Judiciaire de Saint-Denis en rejetant la demande de radiation, analysant les pièces versées par les appelants au soutien de leur demande de rejet de l'incident.

Monsieur et Madame [C] [R] font valoir en substance qu'ils ont engagé une procédure devant le juge de l'exécution et visant à obtenir des délais de paiements, que la saisie attribution effectuée sur leur compte bancaire a abouti à la saisie conséquente de la somme de 22 569,86 euros, qu'ils ont réalisé un paiement de 8.000 euros en exécution de la condamnation de première instance, que l'exécution partielle des condamnations s'oppose à la radiation de l'affaire eu égard au droit de bénéficier du double degré de juridiction, qu'ils ne peuvent exécuter entièrement la décision de première instance eu égard à leur situation économique.

Ceci étant exposé,

Selon le dispositif du jugement attaqué, Monsieur et Madame [C] [R] ont été condamnés à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :

. 8.000 euros au titre de la restitution du prix de vente ;

. 25.535,30 euros à titre de dommages intérêts ;

. 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

. Aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Les appelants justifient avoir réglé la somme de 8.000,00 euros entre les mains du commissaire de justice par chèque (pièce N° 9). Une saisie attribution a été opérée sur leur compte bancaire pour la somme de 22.589,85 euros le 1er mars 2024, dénoncée le 5 mars 2024 (pièce N° 12).

Les appelants justifient donc avoir exécuté, même sous la contrainte d'une saisie-attribution, une partie importante des chefs du jugement critiqué.

Madame [Z] ne conteste d'ailleurs pas avoir bénéficié de ces versements.

Ainsi, le solde restant dû par les appelants est moins important que les sommes déjà versées en faveur de Madame [Z].

La discussion sur les revenus et charges du couple des appelants est inopérante au regard des sommes déjà payées par Monsieur et Madame [C] [R] alors que ceux-ci ont déclaré un revenu brut global imposable de plus de 75.000 euros pour l'année 2023. Ces ressources établissent l'absence d'impossibilité manifeste de régler le solde de la dette résultant des causes du jugement attaqué.

Compte tenu du reliquat dû à Madame [Z], et des facultés démontrées des appelants à payer des sommes supérieures à celles restant dues actuellement, il n'y a pas lieu de retenir que l'exécution totale du jugement attaqué aurait des conséquences manifestement excessives pour les appelants ni qu'ils se trouvent dans l'impossibilité manifeste d'achever l'exécution du jugement.

En conséquence, il convient d'accueillir la demande de radiation jusqu'à l'exécution totale des chefs de jugement querellé.

Les appelants supporteront les dépens de l'incident et les frais irrépétibles de Madame [T] [Z] au titre de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, et par décision non susceptible de déféré

DECLARE RECEVABLE la demande de radiation ;

ORDONNE la radiation du rôle de la cour d'appel de la procédure RG-23-744 ;

CONDAMNE Monsieur [V] [C] [R] et Madame [S] [C] [R] aux dépens de l'incident ;

CONDAMNE Monsieur [V] [C] [R] et Madame [S] [C] [R] à payer solidairement à Madame [T] [Z] la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10/07/1991.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Véronique FONTAINE

Le conseiller de la mise en état

Patrick CHEVRIER

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