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CA Saint-Denis de la Réunion, 7 nov. 2024, RG 23/00647


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Date
07/11/2024
Numéro
23/00647
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
6757d9348bfc9d1050557b82

Texte de la décision

5,991 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 23/00647 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4YY

Madame [T] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003229 du 21/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

APPELANTE

S.A.R.L. JARDICANE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE

Association AGS CGEA DE [Localité 4] Agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [Y] [I], dûment habilité à cet effet,

représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. BACH FRANKLIN es qualité de mandataire judiciaire de la SARL JARDICANE,

représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE es qualité d'administratice judiciaire de la SARL JARDICANE,

représentant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIES INTERVENANTES

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

du 07 novembre 2024

Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;

Assistée de Monique LEBRUN, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 28 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de [Localité 4];

Madame [T] [B] a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2023.

L'appelante a lié incident le 2 mars 2024 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 mai 2024 par lesquelles elle demande de déclarer irrecevables les conclusions de la SARL Jardicane communiquées par voie électronique 29 février 2024.

Vu les conclusions d'incident notifiées par la SARL Jardicane le 24 mai 2024 par lesquelles elle demande le renvoi à une audience de mise en état afin de déposer ses écritures, faisant valoir que c'est en raison d'un disfonctionnement du RPVA que son conseil n'a pu déposer les conclusions d'intimée dans le délai requis.

La société Jardicane a fait l'objet d'une procédure collective le 29 mai 2024.

Les organes de la procédure et l' AGS ont régulièrement été appelés en la cause selon assignation du 12 juillet 2024.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

SUR CE

L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe.

Dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire par avocat, la constitution par l'intimé d'un avocat, avant même l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis, adressé à l'avocat de l'appelant par le greffe, d'avoir à signifier la déclaration d'appel à cet intimé, en application de l'article 902 du code de procédure civile, dispense l'appelant d'accomplir cette formalité de signification devenue sans objet.

La signification à l'avocat constitué fait alors courir le délai prévu à l'article 909 précité.

En revanche, lorsqu'aucune constitution n'est intervenue dans le délai du mois et que l'appelant a régulièrement signifié ses écritures à l'intimé, le délai court à compter de cette date.

En l'espèce, l'appelante justifie avoir signifié ses conclusions par voie de commissaire de justice le 30 juin 2023 de sorte que le délai imparti à la société intimée pour conclure expirait le 30 septembre 2023.

Par conséquent ses écritures par conclusions communiquées par voie électronique le 29 février 2024 sont tardives.

Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

Constitue, au sens de ces dispositions, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

Dès lors, une partie ne peut échapper à l'irrecevabilité qu'elle encourt du fait du dépôt tardif de ses conclusions qu'en cas de force majeure en apportant la preuve d'un obstacle invincible entraînant une impossibilité absolue d'agir.

En outre, la partie qui se prévaut de la force majeure doit, en droit processuel, démontrer que les effets de l'irrecevabilité de ses conclusions ne pouvaient être évités par des mesures appropriées.

Si le conseil de l'intimée fait valoir des problèmes informatiques empêchant toute connexion au RPVA, l'appelante est fondée au vu de pièces versées au dossier à soutenir que si un incident est effectivement intervenu sur le RPVA de Me Ferdinand, il avait été résolu le 27 septembre 2023 ( pièce 2 de l'intimée) soit avant l'expiration du délai pour conclure dans ce dossier, alors au surplus que la constitution avait été effectuée le 29 septembre 2023.

Les dépens suivront le sort de la procédure au fond et sont donc réservés .

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevables les conclusions communiquées par voie électronique le 29 février 2024 par la SARL Jardicane ;

Renvoie le dossier à la mise en état du 3 février 2025 à 14h00 pour clôture de la procédure et fixation à plaider ;

Réserves les dépens.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Monique LEBRUN

Le conseiller de la mise en état

Corinne JACQUEMIN

EXPÉDITION délivrée le 07 Novembre 2024 à :

Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, vestiaire : 215

Me Robert FERDINAND, vestiaire : 57

Me Lénaïg LABOURÉ, vestiaire : 186

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