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CA Saint-Denis de la Réunion, 8 août 2024, RG 21/01946


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Date
08/08/2024
Numéro
21/01946
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
6757d9358bfc9d1050557b92

Texte de la décision

4,474 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 21/01946 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUHG

E.U.R.L. STATION LE BOUVET Représentée par son gérant : Monsieur [S] [G], domicilié au siège social de la société

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTE

Monsieur [C] [V] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : M. [D] [O] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 08 Août 2024

Nous, Corinne Jacquemin, conseiller de la mise en état ;

Assistée de Delphine Grondin, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

La SARL SS JLP a interjeté appel le 12 novembre 2021 du jugement rendu le 13 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint- Denis dans le litige l'opposant à Monsieur [C] [J].

L'intimé a saisi le conseiller de la mise en état et aux termes de ses dernières conclusions d'incident communiquées au greffe le 16 mai 2024, il demande de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, faisant valoir que l'appelante n'a pas déposé au greffe de la cour ses premières écritures au fond dans le délai requis qui expirait le 14 février 2022. Il sollicite la condamnation de la société SS JLP à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL SS JLP requiert par conclusions communiquées le 4 juin 2024 le débouté de la demande ainsi présentée soulevant la fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à une précédente ordonnance définitive du conseiller de la mise en état, rendue le 5 juillet 2022, et qui a déjà rejeté la demande de caducité de l'appel.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

À l'issue des débats les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 août 2024.

SUR QUOI

L'article 914 du code de procédure civile dispose dans son dernier alinéa que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant, notamment sur la caducité de l'appel, ont autorité de la chose jugée au principal.

En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme M. [J], le conseiller de la mise en état n'a pas indiqué dans son ordonnance du 5 juillet 2022 que les conclusions de l'appelant avaient été remises à l'intimé, en l'absence de constitution, le 14 mars 2022, soit dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, mais a bien statué sur l'application de l'article 908 du même code concernant précisément la remise des conclusions de l'appelant au greffe de la cour, mentionnant que celles-ci avaient bien été déposées le 14 février 2022.

L'intimé ne peut utilement faire valoir qu'au moment de l'audience du 7 juin 2022, il n'était pas informé de l'absence de dépôt réel au greffe des conclusions de la société SS JLP alors qu'il s'agissait précisémément de l'objet du litige et que les parties avaient été invitées à s'expliquer sur ce point. Il lui appartenait dès lors de solliciter la communication litigieuse.

Il s'en déduit que l'ordonnance du 5 juillet 2022 a autorité de chose jugée au principal de ce chef.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de caducité de la déclaration d'appel de la société SS JLP .

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;

Disons que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2022 est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;

Déclarons irrecevable la demande aux fins de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel formée par la société SS JLP le 12 novembre 2021 ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 2 septembre 2024 à 14h00 ;

Déboutons M. [J] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Réservons les dépens de l'incident jusqu'à l'extinction de l'instance.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine Grondin

Le conseiller de la mise en état

Corinne Jacquemin

EXPÉDITION délivrée le 08 Août 2024 à :

Me Jacques HOARAU,

M. [D] [O]

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